Le Conseil adopte une nouvelle position sur l'utilisation de la toxine botulique et des produits de comblement dermique par les dentistes de l'Ontario

En mai 2013, le Conseil a approuvé une nouvelle position sur l'utilisation de la toxine botolique et des produits de comblement dermique par les dentistes de l'Ontario. Cette position peut être résumée comme suit : Les dentistes de l'Ontario peuvent injecter de la toxine botulique et des produits de comblement dermique, mais seulement pour des procédures qui entrent dans le cadre de la pratique de la dentisterie.

Les points clés de la position de l'Ordre sur cette question sont les suivants :
  • Les membres qui souhaitent utiliser la toxine botulique et les produits de comblement dermique peuvent le faire, mais uniquement pour des procédures qui entrent dans le cadre de la pratique de l'art dentaire.
  • Les membres peuvent injecter de la toxine botulique et/ou des produits de comblement dermique par voie intra-orale à des fins thérapeutiques ou cosmétiques, ou de la toxine botulique par voie extra-orale à des fins thérapeutiques, mais dans tous les cas, uniquement s'ils ont reçu une formation appropriée et sont compétents pour effectuer la ou les procédures.
  • Il n'entre pas dans le champ d'exercice de la dentisterie et les membres ne sont pas autorisés en Ontario à injecter de la toxine botulique ou des produits de remplissage dermique par voie extra-orale à des fins esthétiques.
Les membres qui souhaitent utiliser ces substances doivent suivre avec succès un cours d'instruction portant sur les caractéristiques pharmacologiques et physiologiques de ces substances, ainsi que sur les effets indésirables possibles et leur gestion.

En outre, les membres qui souhaitent utiliser la toxine botulique par voie extra-orale à des fins thérapeutiques, comme pour la gestion de certains troubles temporomandibulaires et d'autres affections bucco-faciales, doivent suivre une formation plus approfondie. Ceci est dû au potentiel d'effets indésirables graves, voire mortels, de cette neurotoxine.

Pour prendre sa décision, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs. Il y avait un rapport d'expert d'un comité ad hoc composé de spécialistes de tout le Canada. Ce comité a examiné les questions de sécurité et d'éducation liées à l'utilisation de ces substances. Le Conseil a également examiné le champ d'exercice de la dentisterie en Ontario, tel que défini par la Loi de 1991 sur les dentistes, et l'expression " complexe bucco-facial ", telle qu'elle a été interprétée historiquement par le Conseil. La Loi stipule que le champ d'exercice de la dentisterie " consiste à évaluer l'état physique de l'ensemble bucco-facial et à diagnostiquer, traiter et prévenir toute maladie, tout trouble ou toute dysfonction de l'ensemble bucco-facial ". De plus, dans le cadre de l'exercice de la dentisterie, les dentistes de l'Ontario sont autorisés à administrer une substance par injection.