Règlement du Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l'Ontario
Nos règlements régissent le fonctionnement de l'Ordre. Ils décrivent le déroulement des réunions, les comités dont nous disposons, notre code de conduite, le déroulement des élections et bien d'autres choses encore. La loi sur les professions de santé réglementées (LPSR) confère à notre conseil le pouvoir d'édicter des règlements administratifs.
Voici comment sont faits les règlements administratifs.
- Un nouveau règlement (ou des modifications à un règlement existant) est rédigé par un comité du Ordre, selon le sujet.
- Le règlement est présenté lors d'une réunion du Conseil. S'il est approuvé, il est envoyé à tous les dentistes de l'Ontario, à d'autres organisations de soins de santé dentaire et aux membres du public pour qu'ils l'examinent et fassent part de leurs commentaires.
- Le comité prend en compte les commentaires issus de la consultation de 60 jours et, si nécessaire, apporte des modifications supplémentaires au règlement.
- Le règlement retourne au Conseil pour approbation finale.
- Une fois approuvé, le règlement entre en vigueur.
Dates d'adoption et de modification des règlements
- Adopté en vigueur le 1er janvier 2015
- Modifié : 14 mai 2015
- Modifié : 19 novembre 2015
- Modifié : 10 mars 2016
- Modifié : 16 novembre 2017
- Modifié : 8 mars 2018
- Modifié : 14 juin 2018
- Modifié : 9 mai 2019
- Modifié : 14 novembre 2019
- Modifié : 5 mars 2020
- Modifié : 18 juin 2020
- Modifié : 4 novembre 2020
- Modifié : 17 novembre 2020
- Modifié : 16 juillet 2021
- Modifié : 17 septembre 2021
- Modifié : 18 novembre 2021
- Modifié : 10 mars 2022
- Modifié : 16 juin 2022
- Modifié : 15 septembre 2022
- Modifié : 1er décembre 2022
- Modifié : 15 juin 2023
- Modifié : 21 septembre 2023
- Modifié : 13 décembre 2023
- Modifié : 28 mars 2024
- Modifié : 20 septembre 2024
Table des matières
1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.1 Définitions
1.1.1 Définitions générales
Dans le présent règlement,
Le terme "loi" désigne la loi sur la dentisterie de 1991, Lois de l'Ontario de 1991, chapitre 24, et inclut la LPSR ;
"Code" : le code de procédure des professions de santé figurant à l'annexe 2 de la LPSR ;
"Ordre" désigne le Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario ;
"comité" : un comité du Ordre, y compris un comité statutaire, permanent ou ad hoc, ainsi qu'une commission de ce comité ;
"Conseil" : le conseil du Ordre ;
"circonscription électorale du député " : la circonscription électorale dans laquelle le député a le droit de voter et d'être élu.
"membreélu duConseil" ou "membre élu du Conseil" : membre élu au Conseil conformément au règlement intérieur, y compris un membre élu lors d'une élection partielle ou nommé pour combler une vacance créée par un membre élu du Conseil qui cesse d'être membre du Conseil avant la fin de son mandat ;
"élection générale": l'élection des membres élus du Conseil en décembre 2014 et tous les deux ans par la suite ;
"membre du Conseil" ou "membre du Conseil" : un membre élu du Conseil, un membre public du Conseil ou un membre sélectionné du Conseil ;
"Ministère" : le ministère de la santé et des soins de longue durée ;
"membre d'uncomité non membredu Conseil" : membre d'un comité de l'Ordre qui est membre de l'Ordre mais non membre du Conseil ;
"membre public du Conseil" ou "membre public du Conseil" désigne un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil ;
"règlement" : un règlement adopté en vertu de la loi ou de la RHPA ;
La "LPSR" désigne la loi de 1991 sur les professions de santé réglementées, Lois de l'Ontario de 1991, chapitre 18, et comprend le code ;
"membresélectionné du Conseil" ou "membre sélectionné du Conseil" : membre du Conseil sélectionné conformément au règlement parmi les membres de la faculté de médecine dentaire ou de l'école de médecine dentaire d'une université de l'Ontario, y compris un membre sélectionné ou nommé pour occuper un poste vacant créé par un membre sélectionné du Conseil qui cesse d'être membre du Conseil avant la fin de son mandat ;
"commission permanente" : une commission du Ordre établie par le règlement intérieur ;
"comité statutaire" : un comité du Ordre établi par le code ;
"expert en la matière désigne une personne possédant l'expertise spécifique requise pour certains comités, comme le prévoient les statuts ;
"téléconférence" : toute conférence organisée par téléphone, réseau informatique ou tout autre moyen similaire permettant à tous les participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément.
1.2 Interprétation
1.2.1 Le singulier inclut le pluriel
Dans le présent règlement, le singulier inclut le pluriel et le pluriel inclut le singulier, à moins que le contexte ne s'y oppose.
1.2.2 La personne inclut la société
Dans le présent règlement, le terme "personne" inclut les sociétés.
1.2.3 Références aux statuts, etc.
Dans le présent règlement, toute référence à une loi, à un règlement ou à un règlement administratif, ou à un article ou une disposition de ceux-ci, est réputée s'étendre et s'appliquer à toute modification ou réadoption de cette loi, de ce règlement ou de ce règlement administratif, ou de l'article ou de la disposition de ceux-ci.
1.2.4 Divisibilité
Tous les articles du présent règlement sont interprétés conformément à la Loi et, en cas de contradiction entre la Loi et le règlement, l'article incompatible est supprimé et les autres articles restent en vigueur.
1.2.5 Calcul du temps
Sauf disposition contraire de la loi, des règlements ou des statuts, les conventions suivantes s'appliquent au calcul des délais prévus par le présent règlement :
- Lorsqu'il est fait référence à un nombre de jours entre deux événements, le nombre de jours est compté en incluant le jour où se produit l'événement antérieur et en excluant le jour où se produit l'événement postérieur.
- Tous les jours, y compris les samedis, les dimanches et les jours fériés, sont comptés.
- Lorsque le délai pour l'accomplissement d'un acte expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié.
1.2.6 L 'écrit inclut l'électronique
Dans le présent règlement, sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, le terme "écrit" comprend tout format de texte généré électroniquement, que ce soit sous forme purement électronique ou sur papier.
2 RÉUNIONS DU CONSEIL
2.1 Avant la première réunion du Conseil
2.1.1 Le greffier doit fournir la liste des nouveaux membres du Conseil.
À la suite d'une élection générale, le greffier établit une liste des personnes qui devraient constituer le Conseil et envoie cette liste à toutes les personnes qui y sont nommées.
2.1.2 Diffusion de l'ordre du jour par le greffier
Avant la première réunion du Conseil suivant une élection générale, le greffier envoie à toutes les personnes censées constituer le Conseil l'ordre du jour de la première réunion du Conseil.
2.2 Première réunion du Conseil
2.2.1 Le greffier en tant que président de séance
Lors de la première réunion du Conseil suivant une élection générale, le greffier ouvre la séance et assure la présidence par intérim.
2.2.2 Transition vers le nouveau Conseil
Le mandat du Conseil précédent expire et le mandat du nouveau Conseil commence au moment de la convocation de la première réunion du Conseil à la suite d'une élection générale.
2.2.3 Rapport sur les élections
Après l'ouverture de la première réunion du Conseil suivant une élection générale, le greffier présente un rapport sur les élections et procède à l'appel nominal.
2.3 Élection du comité exécutif
2.3.1 Appel à candidatures pour le poste de président
Après l'appel nominal de la première réunion du Conseil suivant une élection générale, le greffier lance un appel à candidatures pour le poste de président.
2.3.2 Proclamation du président
Lorsqu'un seul membre du Conseil est proposé pour le poste de président, le greffier déclare ce membre du Conseil élu par acclamation.
2.3.3 Élection du président au scrutin secret
Lorsque plus d'un membre du Conseil est candidat au poste de président, l'élection a lieu au scrutin secret.
2.3.4 Les candidats peuvent s'adresser au Conseil
Les membres du Conseil candidats à la fonction de président peuvent s'adresser brièvement au Conseil avant l'élection à cette fonction.
2.3.5 Fonctionnaires de retour
Le greffier désigne deux scrutateurs, approuvés par le Conseil, pour procéder à l'élection du président, compter les voix exprimées et communiquer les résultats au Conseil.
2.3.6 Majorité
Le membre du Conseil qui obtient la majorité des suffrages exprimés lors d'un scrutin pour l'élection du président est déclaré élu.
2.3.7 En l'absence de majorité
Lorsque plus de deux membres du Conseil sont candidats au poste de président et qu'aucun membre ne recueille la majorité des suffrages exprimés, le membre qui a obtenu le plus petit nombre de voix est retiré du scrutin et la procédure de vote est répétée.
2.3.8 Partage des voix
Lorsque deux ou plusieurs candidats au poste de président obtiennent un nombre égal de voix et que l'égalité doit être rompue afin de poursuivre l'élection ou de déclarer l'un des candidats élu, un vote au scrutin secret est organisé pour départager les candidats.
2.3.9 Les candidats ex aequo peuvent s'adresser au Conseil
Avant le vote prévu à l'article 2.3.8 (Égalité des voix), chaque candidat ayant obtenu un nombre égal de voix peut s'adresser brièvement au Conseil.
2.3.10 Ex aequo rompu par tirage au sort après la deuxième tentative
Sauf disposition contraire de l'article 2.3.11 (Le Conseil peut adopter une alternative), lorsque les candidats en lice lors d'un vote de départage effectué en vertu de l'article 2.3.8 (Ex aequo) reçoivent un nombre égal de voix lors de deux tentatives successives, l'égalité est rompue par tirage au sort en présence des directeurs de scrutin.
2.3.11 Le Conseil peut adopter d'autres
Lorsque, lors d'un vote de départage effectué en vertu de l'article 2.3.8 (Ex aequo) reçoivent un nombre égal de voix lors de deux tentatives successives, le Conseil peut adopter par résolution toute procédure qu'il juge appropriée pour briser l'égalité, y compris la tenue d'une nouvelle élection.
2.3.12 Présidence du président
Dès son élection, le président préside la réunion du Conseil.
2.3.13 Élection du vice-président et des membres du comité exécutif
Le vice-président et les autres membres du comité exécutif sont élus selon la même procédure que celle prévue pour l'élection du président.
2.4 Nominations aux comités et autres nominations
2.4.1 Le comité de gouvernance en tant que comité de nomination
Le comité de gouvernance présente au Conseil une liste de candidats pour tous les postes de membres de comités et autres nominations, conformément à la politique établie par le Conseil.
2.5 Programmation des réunions du Conseil
2.5.1 Première réunion dans les deux mois suivant les élections
Le Conseil se réunit dans les deux mois qui suivent les élections générales.
2.5.2 Réunions régulières du Conseil
Le Conseil tient au moins trois réunions ordinaires par année civile, sur convocation du président, dont au moins une à chacune des périodes suivantes :
- entre le 1er janvier et le 30 avril
- entre le 1er avril et le 30 août
- entre le 1er septembre et le 30 décembre
2.5.3 Lieu des réunions régulières du Conseil
Le greffier fixe le lieu des réunions ordinaires du Conseil.
2.5.4 Réunions extraordinaires du Conseil
Une réunion extraordinaire du Conseil peut être convoquée par
- le Président ;
- le comité exécutif ; ou
- huit membres du Conseil qui soumettent au greffier une demande écrite précisant les questions à trancher lors de la réunion.
2.5.5 Lieu des réunions extraordinaires du Conseil
Le greffier détermine le lieu des réunions extraordinaires du Conseil.
2.5.6 Téléconférence
Le greffier peut, avec l'approbation du conseil ou du comité exécutif, décider de tenir une réunion spéciale du conseil par téléconférence.
2.6 Convocation des réunions du Conseil
2.6.1 Avis du greffier
Le greffier notifie par écrit aux membres du Conseil les réunions du Conseil, qui doivent être reçues au moins une fois par an.
- 14 jours avant une réunion ordinaire du Conseil ; et
- 3 jours avant une réunion spéciale du Conseil.
2.6.2 Contenu de l'avis
La convocation aux réunions du Conseil par le greffier comprend, le cas échéant, les éléments suivants
- si la réunion se déroulera en personne ou par téléconférence ;
- le lieu, la date et l'heure de la réunion ; et
- les questions spécifiées pour décision lors d'une réunion spéciale du Conseil.
2.7 Affaires et ordres du jour des réunions du Conseil
2.7.1 Travaux des réunions extraordinaires du Conseil
Lors d'une réunion spéciale du Conseil, celui-ci ne peut examiner et statuer que sur les points suivants
- les questions spécifiées dans la demande de réunion extraordinaire du Conseil adressée au greffier ;
- toute autre question jugée urgente par la majorité des membres du Conseil présents ; et
- les questions de routine et de procédure, qui sont traitées conformément aux règles de procédure.
2.7.2 Travaux des réunions ordinaires du Conseil
Lors d'une réunion ordinaire du Conseil, celui-ci ne peut examiner et statuer que sur les points suivants
- les questions soulevées par le Comité exécutif ;
- les recommandations contenues dans les rapports des commissions ;
- les motions qui ont fait l'objet d'un avis de la part d'un membre du Conseil
- lors de la précédente réunion du Conseil, ou
- par écrit au moins trente (30) jours avant la réunion ;
- toute autre question jugée urgente par la majorité des membres du Conseil présents ; et
- les questions de routine et de procédure à traiter conformément aux règles de procédure.
2.7.3 Ordre du jour des réunions fixé par le président
Le président fixe l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil.
2.8 Président de séance
2.8.1 Le président de séance en tant que président de séance
Le Conseil ou le comité exécutif peut désigner un président de séance qui n'est pas membre du Conseil pour présider les réunions du Conseil.
2.8.2 Durée du mandat
Le président de séance reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit révoqué par le Conseil ou le comité exécutif.
2.8.3 Fonctions du président de séance
Le président de séance agit uniquement en tant qu'arbitre des délibérations du Conseil, conformément au règlement intérieur, et ne prend pas part aux délibérations du Conseil.
2.8.4 Obligation de confidentialité
Avant d'assumer ses fonctions, le président de séance s'engage à respecter le même niveau de confidentialité que celui qui s'applique à un membre du Conseil pour toutes les questions soumises au Conseil.
2.8.5 Présidence par intérim
Les règles suivantes s'appliquent à la sélection d'un président en exercice des réunions du Conseil :
- Lorsqu'aucun président de séance n'a été désigné, le président ou son représentant désigné préside les réunions du Conseil.
- En cas d'absence du président et si aucun président n'a été désigné, le vice-président préside les réunions du Conseil.
- En cas d'absence du président et du vice-président et si aucun président n'a été désigné, les membres du Conseil présents à une réunion du Conseil élisent l'un d'entre eux pour présider la réunion.
2.9 Quorum
2.9.1 Quorum et majorité
Sauf disposition contraire de la loi, la majorité des membres du Conseil constitue le quorum pour toute réunion du Conseil.
2.9.2 Effet de la vacance sur le quorum
Une vacance au sein du Conseil n'est pas prise en compte pour déterminer si le quorum est atteint.
2.10 Vote
2.10.1 Méthode par défaut
Sauf dispositions contraires du présent règlement ou déterminées par le Conseil, chaque vote lors d'une réunion du Conseil se fait à main levée et par affirmation verbale.
2.10.2 Vote par appel nominal lors d'une téléconférence
Tous les votes lors d'une réunion du Conseil tenue par téléconférence ou autrement qu'en personne se font par appel nominal.
2.10.3 Vote par appel nominal sur demande
Sauf si le Conseil décide de voter à bulletin secret, le vote lors d'une réunion du Conseil se fait par appel nominal à la demande d'un membre du Conseil.
2.10.4 Vote par appel nominal inscrit au procès-verbal
Lorsqu'un vote a lieu par appel nominal lors d'une réunion du Conseil, le greffier demande à chaque membre du Conseil d'indiquer son vote, et chaque vote est consigné dans le procès-verbal de la question examinée.
2.10.5 Vote par appel nominal pour les règlements
Un vote lors d'une réunion du Conseil sur une motion visant à proposer ou à modifier un règlement, ou à soumettre une proposition de règlement ou de modification de règlement au ministère.
- se fait par un vote par appel nominal ; et
- le procès-verbal de ce vote mentionne les membres du Conseil qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre, ceux qui se sont abstenus et ceux qui n'étaient pas présents.
2.10.6 La valeur par défaut est la majorité simple.
Sauf disposition contraire de l'Acte, des règlements ou du règlement intérieur, chaque vote lors d'une réunion du Conseil est décidé à la majorité des voix exprimées lors de la réunion.
2.10.7 Dépouillement du vote de la présidence
Lorsqu'un membre du Conseil préside une réunion du Conseil, son vote est pris en compte pour toute question soumise au vote.
2.10.8 Vote négatif en cas d'égalité des voix
Lorsque, lors d'une réunion du Conseil, il y a un nombre égal de voix pour et de voix contre une question soumise au vote, cette question est considérée comme ayant été rejetée.
2.10.9 Enregistrement du désaccord sur demande
Le désaccord d'un membre du Conseil qui vote contre une résolution est consigné au procès-verbal si le membre du Conseil en fait la demande au moment du vote.
2.11 Procès-verbal et ajournement
2.11.1 Procès-verbaux des réunions du Conseil
Les délibérations des réunions du Conseil sont consignées dans un procès-verbal écrit dont la forme et les modalités sont déterminées par le Conseil.
2.11.2 Précision des procès-verbaux
Procès-verbal d'une réunion du Conseil qui a été
- approuvée par le Conseil lors d'une réunion ultérieure, sous réserve des corrections éventuelles apportées lors de cette réunion, et
- signé par l'officier de l'état civil,
sont présumés être un compte rendu fidèle de la réunion du Conseil qu'ils relatent.
2.11.3 Ajournements
Le président de séance ou le président d'une réunion du Conseil peut ajourner la réunion du Conseil, que le quorum soit atteint ou non.
2.11.4 Reprise des travaux après un ajournement
Le président de séance ou le président d'une réunion du Conseil peut convoquer à nouveau une réunion du Conseil précédemment ajournée, à condition que
- tous les membres du Conseil sont avisés de la reprise de la réunion du Conseil de la même manière que pour les réunions spéciales du Conseil, ou
- tous les membres du Conseil sont présents.
2.12 Députations
2.12.1 Députations à la demande du Conseil, des commissions
À la demande du conseil ou d'une commission, le président désigne des sujets en rapport avec les affaires du Ordre comme sujets de députation et inscrit ces sujets à l'ordre du jour d'une réunion du conseil.
2.12.2 Demande écrite de députation
Toute personne ou partie peut soumettre au greffier une demande écrite de députation au Conseil lors d'une réunion du Conseil.
2.12.3 Moment de la demande écrite de députation
La demande écrite de députation doit parvenir au greffier au moins trente (30) jours avant la réunion du Conseil au cours de laquelle la députation doit avoir lieu.
2.12.4 Renonciation à la période de demande de mutation
Le président, à sa seule discrétion, peut renoncer à la période de trente (30) jours requise pour demander une députation.
2.12.5 Approbation de la suppléance
Le président ou le comité exécutif peut approuver une demande écrite de députation.
2.12.6 Avis d'approbation de la députation
Lorsqu'une demande écrite de députation a été approuvée, le greffier informe la personne ou la partie qui a présenté la demande de la date à laquelle la députation a été fixée, conformément aux instructions du président.
2.12.7 Députation limitée à deux orateurs
Une députation ne peut avoir qu'un ou deux orateurs.
2.12.8 Députation limitée à dix minutes
Une députation est limitée à un maximum de dix (10) minutes au total, sous réserve d'une prolongation par le président de la réunion du Conseil.
2.12.9 Le président peut prolonger la suppléance
Le président d'une réunion du Conseil peut, à sa seule discrétion, accorder du temps supplémentaire à une députation, qui l'utilisera de la manière qu'il juge appropriée.
2.12.10 Questions de clarification uniquement
Le président d'une réunion du Conseil peut accepter les questions des membres du Conseil concernant une députation dans le seul but d'obtenir des éclaircissements, et peut permettre à l'orateur ou aux orateurs de la députation de répondre à ces questions.
2.12.11 Pas d'interaction avec les membres pendant la députation
Les membres du Conseil et les personnes ou parties qui présentent une délégation au Conseil n'ont pas d'échanges directs ou indirects pendant la réunion du Conseil, sauf dans les cas prévus par le présent règlement.
2.13 Règlement intérieur
2.13.1 Règles de procédure
Le code standard de procédure parlementaire constitue le règlement intérieur du Conseil.
2.13.2 Règles incompatibles avec la loi, etc.
La loi, les règlements ou les statuts s'appliquent en cas de contradiction avec les règles de procédure.
3 MEMBRES DU BUREAU DU COLLÈGE
3.1 Généralités
3.1.1 Fonctionnaires du Ordre
Le bureau du Ordre est composé du président, du vice-président, du secrétaire général et de tout autre membre du bureau désigné par le Conseil.
3.1.2 Les fonctions des fonctionnaires peuvent être déléguées
En cas d'absence ou d'incapacité d'agir d'un fonctionnaire du Ordre pour quelque raison que ce soit, le conseil peut déléguer tout ou partie des fonctions et pouvoirs de ce fonctionnaire à tout autre fonctionnaire ou à tout membre du conseil.
3.2 Président
3.2.1 Fonctions du président
Le président est responsable
- assurer la direction du Conseil et exercer ses responsabilités conformément à la loi, aux règlements et aux statuts ;
- contrôler l'exercice des fonctions des membres du bureau du Ordre ;
- prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que le Conseil s'acquitte de son rôle de gouvernance et d'élaboration des politiques ;
- représenter le Conseil et ses décisions auprès des parties prenantes ; et
- toute autre tâche confiée par le Conseil ou le comité exécutif, ou raisonnablement requise par la fonction de président.
3.2.2 Pouvoirs du président
Le président dispose de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par l'Acte, les règlements, les statuts ou le Conseil et qui sont nécessaires et accessoires à l'exercice de ses fonctions.
3.3 Vice-président
3.3.1 Fonctions du vice-président
Le vice-président est chargé de fournir au président toute l'assistance qu'il peut raisonnablement demander dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de la loi, des règlements ou des statuts.
3.3.2 Pouvoirs du vice-président
Le vice-président dispose de tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions du président en cas d'absence, d'empêchement ou de refus de ce dernier.
3.4 Greffier
3.4.1 Fonctions du greffier
Outre les fonctions énoncées dans la LPSR, la loi et ses règlements d'application, le greffier est chargé des tâches suivantes
- gérer les opérations quotidiennes du Ordre conformément au mandat du Conseil et aux pratiques commerciales et financières généralement acceptées ;
- assurer la direction et la gestion du personnel du Ordre ;
- conseiller le Conseil sur les exigences et le respect du règlement intérieur et des politiques du Ordre ;
- traduire les buts, les objectifs et les orientations stratégiques du Conseil en plans opérationnels et mettre en œuvre les décisions du Conseil ;
- tenir le conseil, le comité exécutif et le président informés du fonctionnement du Ordre et de la mise en œuvre de la politique ;
- soutenir le président dans l'exercice de ses responsabilités ;
- soutenir le Conseil et le Comité exécutif dans l'exercice de leurs responsabilités ;
- il fait office de rapporteur pour les réunions du conseil et du comité exécutif et veille à ce que les procès-verbaux et autres documents relatifs aux activités du Ordre soient conservés conformément aux bonnes pratiques en matière de tenue de registres ;
- coordonner la préparation des rapports annuels, des plans d'activité et d'autres documents destinés au Conseil, selon les instructions de ce dernier, du comité exécutif ou du président ;
- la garde de tous les fonds et titres du Ordre et le dépôt de ces fonds et titres au nom du Ordre ;
- payer tous les ordres tirés sur les comptes du Ordre ;
- tenir une comptabilité correcte de tous les fonds reçus et déboursés au nom du Ordre ; et
- veiller à ce que l'état des finances du Ordre soit présenté au Conseil chaque année et à d'autres moments à la demande du Conseil ou du Comité exécutif.
3.4.2 Pouvoirs du greffier
Le greffier dispose de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi, les règlements, les statuts ou le Conseil et qui sont nécessaires et accessoires à l'exercice de ses fonctions.
3.4.3 Directives du Conseil et du Comité exécutif
Le registraire agit conformément aux directives du conseil et du comité exécutif en menant à bien les activités et les affaires de l'Ordre en temps opportun et de manière responsable.
3.4.4 Dépositaire des scellés et autres documents
Le greffier est le gardien du sceau de l'École et de tous les livres, documents, dossiers, correspondance, contrats et autres documents appartenant à l'École.
3.4.5 Délégation de pouvoir
Le greffier peut déléguer certains de ses pouvoirs ou fonctions à d'autres responsables, agents ou employés de l'Ordre.
3.5 Greffier intérimaire
3.5.1 L 'intérim du greffier en cas d'absence
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du greffier, le greffier adjoint dispose de tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions du greffier jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de reprendre ses fonctions ou que le comité exécutif ou le conseil nomme un autre greffier par intérim.
3.5.2 Obligation de consultation concernant la nomination
Dans la mesure du possible, le comité exécutif consulte le greffier au sujet de la nomination d'un greffier intérimaire.
3.5.3 Rémunération du greffier intérimaire
Le comité exécutif fixe la rémunération de tout greffier intérimaire qu'il nomme.
3.6 Inspecteurs
3.6.1 Nomination des inspecteurs
Le directeur de l'école peut nommer des personnes pour agir en tant qu'inspecteurs de l'école et pour remplir les fonctions qu'il détermine.
3.7 Embauche d'un greffier
3.7.1 Définition
Dans le présent chapitre, on entend par "comité de recherche" un comité de recherche constitué en vertu de l'article 3.7.2.
3.7.2 Comité de recherche
Lorsque le recrutement d'un greffier s'avère nécessaire, le Conseil constitue une commission de recherche composée du président et d'autres membres déterminés par le Conseil sur recommandation du comité exécutif.
3.7.3 Éviter les conflits d'intérêts
Lorsqu'un membre d'un comité de recherche devient candidat au poste à pourvoir, il démissionne immédiatement de son poste de membre du comité de recherche.
3.7.4 Service de recrutement de cadres
Un comité de recherche engage une société fournissant des services de recrutement de cadres pour l'assister dans tous les aspects du processus d'embauche, à moins que le Conseil, à sa seule discrétion, n'en décide autrement.
3.7.4.1 Recrutement de cadres
Lorsque le comité de recherche décide d'engager une société pour fournir des services de recrutement de cadres, les conditions de l'engagement, y compris les honoraires et les dépenses liés à l'engagement, sont approuvées par le comité exécutif avant que le Ordre ne s'engage dans l'engagement.
3.7.5 Comité de recherche chargé d'examiner les critères d'embauche
Le comité de recherche examine avec le représentant du service de recrutement de cadres la description du poste et les critères essentiels du poste à pourvoir.
3.7.6 Poste à pourvoir
Le comité de recherche veille à ce que le poste soit largement annoncé, notamment sur le site web du Ordre.
3.7.7 Liste restreinte de candidats
Un comité de recherche examine une liste restreinte de candidats établie par le service de recrutement de cadres après la date limite de réception des candidatures.
3.7.8 Recommandation au Conseil
Un comité de recherche s'entretient avec un représentant du service de recrutement de cadres avec les candidats figurant sur la liste restreinte établie par le service de recrutement de cadres et fait rapport au Conseil en formulant sa recommandation.
3.7.9 Le Conseil peut approuver la recommandation
Le Conseil peut approuver la recommandation d'un comité de recherche ou donner toute autre instruction qu'il juge appropriée.
3.8 Rémunération du greffier
3.8.1 Rémunération fixée par résolution
La rémunération du greffier est fixée par résolution du Conseil.
3.9 Révocation du président, du vice-président ou d'autres membres du bureau
3.9.1 La révocation du président et du vice-président est votée à deux tiers.
Le Conseil peut révoquer le président ou le vice-président par un vote des deux tiers des membres du Conseil, à l'exclusion des postes vacants.
3.9.2 Remplacement du président ou du vice-président après révocation
En cas de révocation du président ou du vice-président, le Conseil élit parmi ses membres un nouveau président ou vice-président pour la durée du mandat restant à courir.
3.9.3 Révocation d'autres fonctionnaires
Le Conseil peut révoquer les dirigeants, autres que le président ou le vice-président, par voie de résolution.
3.9.4 La révocation n'est pas un licenciement
Lorsqu'un dirigeant est un employé du Ordre, sa révocation ne constitue pas, en soi, une cessation d'emploi.
3.10 Postes vacants
3.10.1 Président, vice-président
En cas de démission, de décès ou d'incapacité physique ou mentale du président ou du vice-président, le Conseil élit parmi ses membres un nouveau président ou vice-président pour la durée du mandat restant à courir.
4 COMITÉS DU COLLÈGE
4.1 Comité exécutif
4.1.0 Composition
Le comité exécutif est composé de cinq (5) membres du Conseil, trois (3) étant des membres élus ou sélectionnés du Conseil et deux (2) étant des membres publics du Conseil.
4.1.1 Président et vice-président
Le président et le vice-président sont deux (2) des cinq (5) membres du comité exécutif.
4.1.2 Le président en tant que président
Le président assure la présidence du comité exécutif, mais il peut déléguer cette fonction à un autre membre du comité exécutif.
4.1.3 Le greffier en tant que secrétaire
Le greffier assure le secrétariat du comité exécutif.
4.1.4 Quorum
Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité exécutif.
4.1.5 Procédure pour les réunions
La procédure de convocation et de déroulement des réunions du comité exécutif est déterminée par le comité exécutif.
4.1.6 Invitation à participer
Le comité exécutif peut inviter des membres du bureau, des membres du conseil, des membres du personnel du Ordre ou toute autre personne à assister aux réunions du comité exécutif et à participer à la discussion et à l'examen des affaires du Ordre, tel que déterminé par le comité exécutif.
4.1.7 Pouvoirs du Comité exécutif
Entre les réunions du Conseil, la commission exécutive dispose de tous les pouvoirs du Conseil pour toute question qui, de l'avis de la commission exécutive, requiert une attention immédiate, à l'exception du pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement ou un arrêté.
4.1.8 Rapport au Conseil
Si le Comité exécutif exerce un pouvoir du Conseil en vertu de l'article 4.1.7 (Pouvoirs du Comité exécutif), il rend compte de son action au Conseil lors de la prochaine réunion ordinaire de ce dernier.
4.2 Comité d'enregistrement
4.2.1 Composition
Le comité d'enregistrement est composé des membres suivants :
- au moins trois (3) membres du conseil qui sont membres du Ordre ;
- au moins un (1) membre public du Conseil ; et
- un (1) membre du comité n'appartenant pas au Conseil.
4.3 Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
4.3.1 Composition
Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports est composé des membres suivants :
- au moins huit (8) membres du Ordre qui sont soit des membres élus ou sélectionnés du conseil, soit des membres de comités qui ne sont pas membres du conseil ; et
- au moins un (1) membre public du Conseil.
- jusqu'à quatre (4) experts en la matière qui répondent aux compétences spécifiées par le comité de gouvernance.
4.4 Comité de discipline
4.4.1 Composition
Le comité de discipline est composé des membres suivants :
- au moins trois (3) membres du conseil qui sont membres du Ordre ;
- au moins quatre (4) membres publics du Conseil ;
- au moins cinq (5) membres du comité qui ne sont pas membres du Conseil ; et
- Au moins un (1) expert en la matière qui a été spécifiquement désigné pour présider les groupes de travail du comité ou pour aider à statuer sur les auditions.
4.4.2 Vice-président de la commission de discipline
Le Conseil désigne un vice-président du comité de discipline parmi les membres du comité de discipline.
4.4.3 Pouvoirs du vice-président de la commission de discipline
Le vice-président de la commission de discipline dispose de tous les pouvoirs du président de la commission de discipline dans les cas suivants :
- Le président demande au vice-président d'assumer tout ou partie des fonctions du président.
- Le poste de président devient vacant pour quelque raison que ce soit.
- Le greffier n'arrive pas à joindre le président malgré des efforts raisonnables, et il y a une question d'urgence qui requiert l'action du président.
4.5 Comité d'aptitude professionnelle
4.5.1 Composition
La commission d'aptitude professionnelle est composée des membres suivants :
- deux (2) membres du Conseil qui sont membres du Ordre ;
- deux (2) membres publics du Conseil ;
- au moins deux (2) membres d'un comité n'appartenant pas au Conseil ; et
- Au moins un (1) expert en la matière qui a été spécifiquement désigné pour présider les groupes de travail du comité ou pour aider à statuer sur les auditions.
4.6 Comité d'assurance qualité
4.6.1 Composition
Le comité d'assurance qualité est composé des membres suivants :
- deux (2) membres du Conseil qui sont membres du Ordre ;
- au moins un (1) membre public du Conseil ; et
- deux (2) membres du comité n'appartenant pas au Conseil.
4.7 Comité des relations avec les patients
4.7.1 Composition
Le comité des relations avec les patients est composé des membres suivants :
- un (1) membre du Conseil qui est membre du Ordre ;
- deux (2) membres publics du Conseil ; et
- au moins deux (2) membres du comité n'appartenant pas au Conseil.
4.8 [Révoquée] (15 septembre 2022, entrée en vigueur le 19 janvier 2023)
4.9 Comité du scanner dentaire
4.9.1 Composition
Le comité du scanner dentaire est composé des personnes qui sont membres du comité d'assurance de la qualité et son président est le président du comité d'assurance de la qualité.
4.9.2 Mandat
Le comité du scanner dentaire exerce les fonctions suivantes
- les fonctions qui lui sont dévolues par le règlement intérieur ; et
- toute autre fonction qui peut lui être confiée de temps à autre par le Conseil ou le Comité exécutif.
4.10 [Révoqué] (21 septembre 2023)
4.11 Comité des finances, de l'audit et des risques
4.11.1 Composition
Le comité des finances, de l'audit et des risques est composé des membres suivants :
- le Président ;
- deux (2) membres du Conseil qui sont membres du Ordre ;
- deux (2) membres publics du Conseil ;
- un (1) membre du comité n'appartenant pas au Conseil.
4.11.2 Mandat
Le comité des finances, de l'audit et des risques peut exercer toute autorité qui lui est conférée par le règlement intérieur du Ordre et, en outre, il étudie et fait des recommandations au conseil ou au comité exécutif sur les questions suivantes :
- les besoins financiers et patrimoniaux du Ordre ;
- les implications financières des changements proposés dans les politiques et les programmes du Ordre ;
- le budget annuel du Ordre ;
- le décaissement des fonds du Ordre ;
- les indemnités et les remboursements de frais des membres du Conseil ;
- la nomination ou le renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes, après avoir examiné la rémunération et les autres conditions de ce mandat ;
- l'étendue de l'examen de l'auditeur, la nature et le niveau de soutien fourni par la fonction comptable interne du Ordre, et tout rapport du personnel découlant de ces questions ;
- les états financiers annuels audités du Ordre ;
- l'efficacité de la fonction d'audit externe et toute question que l'auditeur souhaite porter à l'attention du Ordre ;
- des systèmes appropriés de contrôle interne de l'information financière ;
- tout litige, toute réclamation ou toute autre éventualité susceptible d'avoir un effet important sur la situation financière ou les résultats d'exploitation du Ordre ; et
- toute autre question confiée par le Conseil ou le comité exécutif.
4.11.3 Rapport au Conseil
Le comité des finances, de l'audit et des risques fait rapport au Conseil au moins une fois par an.
4.12 [Révoquée] (21 septembre 2023)
4.13 Comité du programme de responsabilité professionnelle
4.13.1 Composition
Le comité du programme de responsabilité professionnelle est composé des membres suivants :
- un (1) membre public du Conseil, qui assure la présidence du comité ; et
- cinq (5) membres du comité n'appartenant pas au Conseil.
4.13.2 Limitation de la présidence
Le président du comité du programme de responsabilité professionnelle ne peut être membre d'aucun comité statutaire de l'Ordre.
4.13.3 Mandat
Le comité du programme de responsabilité professionnelle étudie et formule des recommandations au Conseil ou au comité exécutif sur les questions suivantes :
- les politiques et pratiques du programme de responsabilité professionnelle ; et
- toute autre question confiée par le Conseil ou le comité exécutif.
4.13.4 Approbation des créances
Le comité du programme de responsabilité professionnelle examine et peut approuver toutes les dépenses liées aux sinistres dont le montant dépasse la limite autorisée pour la personne responsable de la gestion des sinistres dans le cadre du programme de responsabilité professionnelle.
4.13.5 Rapport au Conseil
Le comité du programme de responsabilité professionnelle fait rapport au Conseil au moins une fois par an.
4.14 Comité de la sédation et de l'anesthésie générale
4.14.1 Composition
Le comité de la sédation et de l'anesthésie générale est composé des personnes qui sont membres du comité d'assurance de la qualité et son président est le président du comité d'assurance de la qualité.
4.14.2 Mandat
Le comité de la sédation et de l'anesthésie exerce les fonctions suivantes
- les fonctions qui lui sont dévolues par le règlement intérieur ; et
- toute autre fonction qui peut lui être confiée de temps à autre par le Conseil ou le Comité exécutif.
4.15 [Révoqué] (18 novembre 2021)
4.16 [Révoqué] (24 octobre 2024)
4.17 [Révoquée] (21 septembre 2023)
4.18 Comité de gouvernance
4.18.1 Composition
Le comité de gouvernance est composé des membres suivants :
- deux (2) membres du Conseil qui sont membres du Ordre ;
- deux (2) membres publics du Conseil ; et
- au moins deux (2) experts en la matière ayant des compétences dans le domaine de la réglementation professionnelle et de la gouvernance.
4.18.2 Mandat
Le comité de gouvernance exerce toutes les fonctions prévues par le règlement et, en outre, formule des recommandations au conseil, au comité exécutif ou au greffier, selon le cas. et, en outre, fait des recommandations au Conseil, au comité exécutif ou au greffier, selon le cas, sur des questions liées à la gouvernance, y compris, mais sans s'y limiter, sur les points suivants au greffier, selon le cas, sur des questions liées à la gouvernance, y compris, mais sans s'y limiter, sur les points suivants
- les conditions d'éligibilité, les compétences et les matrices d'aptitudes des personnes candidates à l'élection ou à la nomination au Conseil, aux comités ou à la présidence du Conseil ou d'un comité ;
- l'évaluation des candidatures et de l'éligibilité des personnes souhaitant être élues ou nommées au Conseil, aux comités ou à la présidence du Conseil ou d'un comité ;
- l'évaluation des performances du Conseil, des comités, des membres du Conseil, des membres des comités et des présidents ;
- les attentes liées à la conduite des membres du Conseil et des comités, à la gestion des conflits d'intérêts et à l'adéquation du règlement 12 (CODE DE CONDUITE) ;
- le cycle de révision de la politique de gouvernance ;
- la formation et l'éducation du Conseil et des comités ;
- la planification de la relève, le recrutement et l'intégration des membres du Conseil et des comités ; et
- d'autres questions qui peuvent être confiées par le Conseil ou le comité exécutif.
4.18.3 Quorum
Le quorum du comité de gouvernance lors d'une réunion est constitué par la majorité des membres ; toutefois, aucune réunion du comité de gouvernance n'est nécessaire pour procéder aux entretiens avec les candidats, qui peuvent être menés par un ou plusieurs membres du comité de gouvernance.
5 PROCÉDURE DE COMITÉ
5.1 Nominations aux comités
5.1.1 Nomination aux comités statutaires
Sauf disposition contraire de la loi, le conseil nomme les membres de chaque comité statutaire conformément au règlement intérieur.
5.1.2 Présidence des comités statutaires
Sauf disposition contraire de la loi, le Conseil nomme un président pour chaque comité statutaire parmi les membres du comité, conformément au règlement intérieur.
5.1.3 Durée de la nomination au comité
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, toute nomination au sein d'une commission expire après que le Conseil a procédé aux nominations pour cette commission lors de la première réunion ordinaire du Conseil suivant les élections générales suivantes.
5.1.4 Membres des comités non membres du Conseil autorisés
Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement, le Conseil peut nommer aux comités des membres du Conseil ou des personnes qui ne sont pas membres du Conseil.
5.2 Comités permanents et ad hoc
5.2.1 Création de comités permanents et ad hoc
Le Conseil peut nommer un ou plusieurs comités permanents ou ad hoc.
5.2.2 Mandat des comités permanents et ad hoc
Le Conseil fixe le mandat de tout comité permanent ou ad hoc au moment de sa nomination.
5.2.3 Membres et présidents des comités permanents et ad hoc
Sauf délégation contraire du Conseil, celui-ci nomme les membres de tout comité permanent ou ad hoc et désigne un président parmi les membres du comité, conformément au règlement intérieur.
5.2.4 Quorum, comités permanents et ad hoc
La majorité des membres d'un comité permanent ou ad hoc constitue le quorum, sauf disposition contraire du règlement intérieur.
5.2.5 Comités permanents
Les commissions permanentes du Ordre sont les suivantes :
- [Révoqué] (15 septembre 2022 avec effet au 19 janvier 2023)
- [Révoquée] (21 septembre 2023)
- b1. [Révoqué] (21 septembre 2023)
- Comité des finances, de l'audit et des risques
- [Révoquée] (21 septembre 2023)
- Comité du programme de responsabilité professionnelle
- Comité de la sédation et de l'anesthésie générale
- Comité du scanner dentaire
- [Révoqué] (18 novembre 2021)
- [Révoqué] (24 octobre 2024)
- Comité de gouvernance
5.3 Délégation aux comités
5.3.1 Délégation aux comités
Le conseil peut déléguer à un comité tout pouvoir ou autorité pour gérer et diriger les affaires du Ordre, sauf disposition contraire de la loi, des règlements ou du règlement intérieur.
5.3.2 Pouvoirs délégués soumis à approbation
L'exercice de tout pouvoir délégué par le Conseil à une commission est soumis à l'approbation du Conseil, à moins que la délégation de ce pouvoir par le Conseil n'en dispose expressément autrement.
5.4 Postes vacants au sein d'un comité
5.4.1 Comité maintenu pendant la vacance du poste
En cas de vacance d'un poste de membre d'un comité, les membres restants du comité constituent le comité jusqu'à ce que la vacance soit comblée, à condition que le nombre de membres soit suffisant pour constituer un quorum.
5.4.2 Effet de la vacance sur le quorum
Une vacance au sein d'un comité est prise en compte pour déterminer si le quorum est atteint.
5.4.3 Vacance de la présidence de la commission
Sauf dans le cas de la commission de discipline, lorsque la présidence d'une commission devient vacante, les membres restants de la commission choisissent un membre de la commission pour assurer la présidence jusqu'à ce que la vacance soit comblée.
5.4.4 Vacance de la présidence du comité de discipline
En cas de vacance de la présidence du comité de discipline, le vice-président assume la présidence du comité.
5.4.5 Remplir les postes vacants au sein des comités
Le comité exécutif peut nommer des personnes pour combler toute vacance dans la composition d'un comité, autre que le comité exécutif, et il procède à une nomination pour combler une vacance au sein d'un comité lorsque cela est nécessaire pour que le comité atteigne le quorum ou pour se conformer à la loi ou aux règlements.
5.4.6 Remplacement du président du comité
Lorsque le Comité exécutif procède à une nomination pour combler une vacance créée par le départ du président ou du vice-président d'une commission, le Comité exécutif nomme un nouveau président ou vice-président de la commission parmi les membres de la commission.
5.4.7 Durée du mandat pour les postes vacants remplis
Toute personne nommée par le comité exécutif pour occuper un poste vacant au sein d'une commission reste membre ou président de la commission, selon le cas, jusqu'à ce que le premier des événements suivants se produise :
- La personne est remplacée ou révoquée conformément au règlement intérieur.
- La première réunion ordinaire du Conseil après les élections générales a lieu.
5.4.8 Confirmation, remplacement des nominations vacantes
Le Conseil confirme la nomination par le Comité exécutif d'un membre à un poste vacant au sein d'un comité ou remplace la personne nommée lors de sa prochaine réunion ordinaire ou lors d'une réunion ultérieure déterminée par le Conseil.
5.4.9 Remplacement d'un président nommé
Lorsque le Conseil remplace une personne désignée par le Comité exécutif pour exercer les fonctions de président ou de vice-président d'un comité à la suite d'une vacance, le Conseil nomme un nouveau président ou vice-président du comité parmi les membres du comité.
5.5 Révocation des membres du comité
5.5.1 Révocation automatique des anciens membres du Conseil
Un membre d'un comité qui est également membre du Conseil cesse d'être membre du comité lorsqu'il cesse d'être membre du Conseil.
5.5.2 Suppression d'un membre du Conseil au sein d'un comité statutaire
Le Conseil peut révoquer tout membre d'un comité statutaire qui est également membre du Conseil par un vote des deux tiers des membres du Conseil présents à une réunion du Conseil.
5.5.3 Remplacement d'un membre du Conseil
Lorsque le Conseil révoque un membre d'un comité statutaire qui est également membre du Conseil, le Conseil peut choisir un remplaçant parmi les membres du Conseil pour siéger au comité jusqu'à la fin du mandat.
5.5.4 Remplacement du président du comité statutaire
Lorsque le Conseil révoque le président d'un comité statutaire et choisit un membre du Conseil pour occuper le poste vacant, le Conseil nomme un nouveau président parmi les membres du comité.
5.5.5 Révocation d'un membre non membre du Conseil, membre d'un comité permanent ou ad hoc
Le Conseil peut révoquer par résolution tout membre d'une commission statutaire qui n'est pas membre du Conseil ou tout membre d'une commission permanente ou ad hoc.
5.5.6 Remplacement, hors Conseil, permanent ou ad hoc
Lorsque le Conseil révoque un membre d'un comité statutaire qui n'est pas membre du Conseil ou membre d'un comité permanent ou ad hoc, le Conseil peut nommer une personne pour occuper le poste de membre du comité pour le reste du mandat.
5.5.7 Remplacement du président d'un comité permanent ou ad hoc
Lorsque le Conseil révoque le président d'une commission permanente ou ad hoc et procède à une nomination pour pourvoir le poste vacant, le Conseil nomme un nouveau président parmi les membres de la commission.
5.6 Réunions des comités
5.6.1 Programmation
Les commissions se réunissent à la demande du Conseil, du comité exécutif ou du président de la commission, ou conformément à la loi, aux règlements ou aux statuts, à la date et à l'heure fixées par le président de la commission.
5.6.2 Aucune mise en demeure n'est nécessaire
Aucune notification formelle n'est requise pour une réunion d'un comité, à moins que la loi n'en dispose autrement.
5.6.3 Avis informel
Le président d'une commission demande au personnel du Ordre de faire des efforts raisonnables pour informer tous les membres de la commission de la tenue de chaque réunion de la commission et pour fixer la date et l'heure de la réunion à la convenance des membres.
5.6.4 Le président ou son représentant préside la séance
Le président d'une commission ou son représentant désigné préside les réunions de la commission.
5.6.5 Président du groupe
Lorsqu'un président de comité sélectionne une formation du comité qui ne comprend pas le président, il désigne un membre de cette formation pour assurer la présidence de la formation.
5.6.6 Sélection par panel
Lorsqu'un président de comité ne désigne pas de président de groupe spécial, les membres du groupe spécial choisissent un président parmi eux.
5.6.7 Décision à la majorité
Toute question soumise à une commission est tranchée à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
5.6.8 Vote négatif en cas d'égalité des voix
Lors d'une réunion du comité, lorsqu'il y a un nombre égal de voix pour et contre une question soumise au vote, la question est considérée comme ayant été rejetée.
5.6.9 Procès-verbaux des réunions des comités
Les délibérations des réunions des commissions, à l'exception des auditions organisées en vertu de la loi, font l'objet d'un procès-verbal écrit dont la forme et les modalités sont déterminées par le membre de la commission qui préside la réunion.
5.6.10 Exactitude des procès-verbaux des comités
Procès-verbal d'une réunion de commission qui a été
- approuvée par le comité lors d'une réunion ultérieure, sous réserve des corrections éventuelles apportées lors de cette réunion, et
- signé par le président et le membre du comité d'enregistrement,
sont présumés être un compte rendu fidèle de la réunion du comité.
5.6.11 Réunions du comité par téléconférence
Sous réserve des dispositions de la loi, toute réunion d'une commission, autre qu'une réunion d'audition, peut se tenir par téléconférence avec l'accord du président de la commission.
5.6.12 Vote par téléconférence
Le vote lors d'une réunion d'une commission tenue par téléconférence se déroule de la manière déterminée par le président de la commission.
5.6.13 Vote par appel nominal sur demande
À la demande d'un membre de la commission, le vote lors d'une réunion de la commission tenue par téléconférence se fait par appel nominal.
6 MEMBRES DU CONSEIL
6.1 Circonscriptions électorales
6.1.1 Circonscriptions électorales établies
Les douze circonscriptions électorales figurant à l'annexe 28.2.5 sont établies aux fins de l'élection des membres du Conseil.
6.1.2 Comtés, etc. set
Les comtés, comtés unis, municipalités régionales, municipalités, municipalités de district et districts territoriaux décrits à l'annexe 28.2.5 sont ceux qui existaient au 31 décembre 1996.
6.1.3 Circonscriptions électorales complètes
Le territoire géographique de chaque circonscription électorale indiqué à l'annexe 28.2.5 doit être interprété de manière à ce que toutes les parties de l'Ontario soient comprises dans l'un des comtés, comtés unis, municipalités régionales, municipalités, municipalités de district ou districts territoriaux qui y sont décrits.
6.2 Membres élus du Conseil
6.2.1 Nombre de membres élus
Chaque circonscription électorale compte un membre élu du Conseil.
6.2.2 Durée du mandat
Le mandat d'un membre élu du Conseil commence lors de la première réunion ordinaire du Conseil suivant l'élection générale et se poursuit jusqu'à ce que son successeur prenne ses fonctions lors de la première réunion ordinaire du Conseil suivant une élection générale ultérieure.
6.2.3 Durée maximale
Un membre du Ordre peut être élu au conseil lors de quatre (4) élections générales consécutives.
6.2.4 Période de réflexion, membres élus du Conseil
Un membre de l'Ordre qui a été élu au Conseil lors de quatre élections générales consécutives n'est pas éligible à l'élection au Conseil jusqu'à l'élection générale qui a lieu plus de cinq (5) années civiles après que le membre a été élu pour la dernière fois en tant que membre du Conseil.
6.2.5 Élections partielles comptabilisées
Une élection partielle est prise en compte pour déterminer si un membre du Ordre est éligible en vertu de l'article 6.2.4.
6.3 Membres du Conseil sélectionnés
6.3.1 Nombre de membres sélectionnés
Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, point c), de la loi, un membre du conseil est choisi par la faculté de médecine dentaire de l'université de Toronto et un membre du conseil est choisi par l'école de médecine et de médecine dentaire Schulich de l'université Western.
6.3.2 Durée du mandat
Le mandat d'un membre du Conseil sélectionné commence après que le membre a rempli et soumis au greffier un questionnaire d'éligibilité sous la forme approuvée par le Conseil et a convaincu le greffier que le membre est éligible, et se poursuit jusqu'à la première réunion ordinaire du Conseil suivant la prochaine élection générale après sa sélection.
6.3.3 Durée maximale
Un membre du Conseil peut être choisi pour quatre mandats consécutifs.
6.3.4 Période de réflexion, membres du Conseil sélectionnés
Un membre du Conseil qui a été sélectionné et a siégé pendant quatre (4) mandats consécutifs n'est pas rééligible pendant plus de cinq années civiles après sa dernière sélection en tant que membre du Conseil.
6.3.5 Nombre de postes vacants
La sélection en tant que membre sélectionné du Conseil pour pourvoir un poste vacant est considérée comme une sélection aux fins de la détermination de l'éligibilité en vertu de l'article 6.3.4.
6.4 Démissions
6.4.1 Avis de démission
Un membre élu ou sélectionné du Conseil peut démissionner en adressant une notification écrite au président, au vice-président ou au greffier.
6.4.2 Date de prise d'effet de la démission
La démission d'un membre élu ou sélectionné du Conseil prend effet à la date indiquée dans l'avis écrit ou, si aucune date n'est précisée, dès réception par le président, le vice-président ou le greffier.
6.4.3 Démission irrévocable
La démission d'un membre élu ou sélectionné du Conseil est irrévocable et ne peut être retirée ou annulée.
6.5 Postes vacants
6.5.1 Postes vacants
Le siège d'un membre élu ou choisi du Conseil devient vacant en cas de décès, de démission ou de récusation du membre.
6.5.2 Vacance d'emploi à court terme
Lorsque le siège d'un membre élu du Conseil devient vacant dans une circonscription électorale au plus tard six mois avant la date des prochaines élections générales prévues, le Conseil peut
- laisser le siège vacant,
- nommer un membre du Ordre qui serait éligible dans cette circonscription électorale à la date de sa nomination, ou
- ordonner au greffier d'organiser une élection partielle dans cette circonscription électorale.
6.5.3 Vacance de longue durée
Lorsque le siège d'un membre élu du Conseil devient vacant plus de six mois avant la date des prochaines élections générales prévues, le greffier organise une élection partielle dans cette circonscription électorale.
6.5.4 En l'absence de candidatures
Si aucun candidat éligible n'est désigné lors d'une élection partielle visant à pourvoir un poste vacant au sein du Conseil, ce dernier peut
- laisser le siège vacant, ou
- nommer un membre du Ordre qui serait éligible dans cette circonscription électorale à la date de sa nomination.
6.5.5 Poste vacant, membre sélectionné
En cas de vacance du siège d'un membre du Conseil, le Conseil demande à la faculté ou à l'école d'odontologie qui l'a choisi de sélectionner un candidat éligible pour le reste du mandat.
7 ÉLECTIONS AU CONSEIL
7.1 Calendrier des élections
7.1.1 Date des élections
Des élections générales ont lieu le deuxième mercredi du mois de décembre en 2014 et le deuxième mercredi du mois de décembre tous les deux ans par la suite.
7.2 Éligibilité
7.2.1 Définitions
La "date d'éligibilité" est le jour qui précède de quatre-vingts (80) jours la date de l'élection.
La "circonscription électorale du député" est la circonscription électorale dans laquelle le député peut voter et se présenter à l'élection à la date d'éligibilité, et
- si le membre exerce dans un seul lieu en Ontario, la circonscription électorale du membre est la circonscription électorale dans laquelle il exerce ;
- si le membre n'exerce pas en Ontario, la circonscription électorale du membre est la circonscription électorale dans laquelle il réside ; ou
- si le membre exerce dans plus d'un endroit en Ontario, la circonscription électorale du membre est la circonscription électorale dans laquelle se trouve l'adresse principale du cabinet du membre, à moins que le membre n'ait désigné, au plus tard à la date d'admissibilité au vote, une autre circonscription électorale dans laquelle il exerce.
7.2.2 Droit de vote
Un membre de l'Ordre peut voter lors d'une élection générale s'il remplit toutes les conditions suivantes à la date d'éligibilité :
- le membre est titulaire d'un certificat d'enregistrement général ou spécialisé ;
- le membre exerce l'art dentaire ou réside en Ontario ;
- le membre n'est pas en défaut de paiement des frais, amendes ou autres montants dus au Ordre (
) ; et - le membre n'est pas en défaut de remplir et de soumettre tout formulaire prescrit par le règlement ou exigé par les statuts.
7.2.3 [Révoqué] (7 décembre 2023)
7.2.4 Éligibilité
Sous réserve de l'article 7.2.5, un membre du Ordre est éligible au conseil dans sa circonscription électorale s'il remplit toutes les conditions suivantes à la date limite de réception des candidatures :
- le membre est titulaire d'un certificat d'enregistrement général ou spécialisé ;
- le membre exerce l'art dentaire ou, s'il n'exerce pas l'art dentaire, réside dans la circonscription électorale du membre ;
- le membre n'est pas en défaut de paiement des frais, amendes ou autres montants dus à l'Ordre ;
- le membre n'est pas en défaut de remplir et de soumettre tout formulaire prescrit par le règlement ou exigé par les statuts ;
- le membre ne fait pas l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'incapacité en Ontario ou d'une procédure similaire dans toute autre juridiction relative à l'art dentaire ou à toute autre profession
e.01 le membre ne fait pas l'objet d'une enquête du greffier en vertu de l'article 75(1)(a) ou du paragraphe 75(2) du Code ;
e.02 le membre ne fait pas l'objet d'une enquête d'incapacité en vertu de l'article 57 ou 58 du Code ;
e.1 le membre n'a pas été contraint de se rendre à une séance de mise en garde par une formation du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou n'a pas été tenu de suivre un programme de formation continue ou de remédiation spécifié par une formation du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, à compter du 1er octobre 2015 ;
e.2 le membre n'a pas reçu d'avertissement d'un panel de la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou n'a pas été tenu de suivre un programme de formation continue ou de remédiation spécifié par un panel de la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports, en rapport avec le maintien des limites professionnelles ;
e.3 le membre n'est pas inscrit au registre pour un engagement pris envers l'Ordre dans le cadre d'une affaire impliquant la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports ou la commission de discipline ;
e.4 le membre ne fait pas l'objet d'une mention au registre d'une constatation de négligence professionnelle ou de faute professionnelle à son encontre ;
e.5 le membre ne fait pas actuellement l'objet d'une ordonnance provisoire prise par un panel du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ;
e.6 le membre ne fait pas actuellement l'objet d'un engagement fourni à l'Ordre en ce qui concerne une question d'aptitude à exercer ;
f. le certificat d'enregistrement du membre n'est pas soumis à une condition ou à une limitation autre que celle applicable à tous les membres détenant cette catégorie de certificat ;
g. le membre n'occupe pas et n'a pas occupé au cours des trois (3) dernières années un poste de responsabilité au sein d'une organisation, d'une association ou d'un groupe dont le mandat entre en conflit de quelque façon que ce soit avec le mandat de l'Ordre de réglementer les dentistes dans l'intérêt du public, y compris, mais sans s'y limiter, toute association ou organisation dentaire nationale ou provinciale, y compris une association ou une organisation spécialisée, ou toute autre association ou organisation nationale, internationale ou provinciale similaire, autre que celle à laquelle le membre a été nommé par le conseil ou le comité exécutif ou dont la nomination a été approuvée par le conseil ou le comité exécutif ;
h. le membre n'est pas un employé salarié du Collège ou n'a pas été un employé salarié du Collège au cours des six (6) dernières années ;
i. le membre n'est pas inéligible en raison de l'article 6.2.4 (Délai de réflexion, membres élus du Conseil) ;
j. le membre n'a pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité en tant qu'adulte en vertu du Code pénal (Canada) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ;
j.1 le membre n'a pas fait l'objet d'un verdict de culpabilité en tant qu'adulte en vertu d'une loi provinciale pour laquelle il a été condamné à une peine de prison ou d'emprisonnement ;
j.2 le membre ne fait pas l'objet d'une inculpation en vertu du code pénal (Canada) ou de la loi sur le contrôle des drogues et des substances (Canada) ;
k. le membre n'a pas été reconnu coupable de faute professionnelle par la commission de discipline ou par toute commission de discipline d'une juridiction relative à l'art dentaire ou à toute autre profession ;
k.1 le membre ne fait pas l'objet d'une ordonnance de la commission d'aptitude à l'exercice de la profession ou de toute autre commission similaire dans une juridiction relative à l'art dentaire ou à toute autre profession ;
l. le membre n'a pas été disqualifié par le Conseil pour siéger en tant que membre du Conseil en raison d'une infraction au règlement 12 (CODE DE CONDUITE) ou au règlement 13 (CONFLITS D'INTÉRÊTS) ;
m. le membre n'est pas partie à une procédure judiciaire contre le collège ;
n. l'adhérent n'est pas consultant dentaire auprès d'un tiers fournisseur de prestations dentaires ou n'a pas été consultant dentaire auprès d'un tiers fournisseur de prestations dentaires au cours des trois (3) années précédentes ;
o. le membre a satisfait à toutes les exigences relatives aux programmes d'assurance qualité de l'Ordre, y compris, mais sans s'y limiter, toute exigence de formation continue obligatoire et, si le membre a été sélectionné pour la compléter, la réussite de l'outil d'amélioration de la pratique ;
p. le membre a suivi avec succès le programme de formation du Collège relatif aux devoirs, obligations et attentes des membres du Conseil et des comités ; et
q. à moins que l'article 7.2.4.1 ne s'applique, le membre a convaincu l'ancien comité d'examen de l'éligibilité ou le comité de gouvernance qu'il possède toutes les compétences requises pour être un membre efficace du Conseil, telles qu'elles figurent dans une liste de compétences approuvée par le Conseil.
7.2.4.1 Exception
Le paragraphe q de l'article 7.2.4 ne s'applique pas à un membre dont l'ancienne commission d'examen de l'admissibilité ou le comité de gouvernance a estimé qu'il satisfaisait aux exigences de ce paragraphe, à condition que la liste des compétences approuvée par le Conseil n'ait pas été modifiée depuis que l'ancienne commission d'examen de l'admissibilité ou le comité de gouvernance a pris cette décision.
7.2.5 Examen par le comité de gouvernance
Un membre qui ne serait pas éligible au Conseil en vertu d'un ou plusieurs des paragraphes e.1, e.3, e.4, e.6, j, j.1 et k de l'article 7.2.4 peut soumettre au greffier, en même temps que sa candidature, une demande écrite, un curriculum vitae à jour et des documents justificatifs pour examen par le comité de gouvernance, afin de donner à ce dernier le temps de décider si le membre doit être considéré comme éligible.
7.2.5.1 Clarification
Pour plus de clarté, lorsqu'un membre a été considéré par une décision de l'ancienne commission d'examen des conditions d'éligibilité ou du comité de gouvernance comme éligible au Conseil en vertu des articles 7.2.5 et 7.2.8, il continue d'être éligible aux futures élections et ne doit pas présenter une nouvelle demande au comité de gouvernance, à moins que les faits qui ont amené le membre à s'adresser à l'ancienne commission d'examen des conditions d'éligibilité ou au comité de gouvernance n'aient changé depuis que le membre a présenté la demande initiale à cette commission pour être considéré comme éligible.
7.2.6 Critères de révision
Sans limiter le pouvoir de décision du comité de gouvernance de refuser une demande écrite présentée en vertu de l'article 7.2.5 pour d'autres raisons, le comité de gouvernance n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 7.2.5, à moins que
- il est convaincu qu'une personne raisonnable, connaissant tous les faits, ne considérerait pas la présence du membre au sein du conseil ou de l'un de ses comités comme portant atteinte à la confiance du public dans l'Ordre ; et
- le temps écoulé depuis l'événement ou la conduite qui a fait que le membre n'est pas éligible en vertu de l'article 7.2.4 est d'au moins cinq (5) ans
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe e.1 de l'article 7.2.4, à partir du moment où le membre a assisté à la mise en garde orale et l'a reçue, ou à partir du moment où le membre a suivi le programme de formation continue spécifié, y compris tout contrôle requis,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe e.3 de l'article 7.2.4, à partir de la date de l'engagement, si l'engagement concerne uniquement une question d'aptitude à exercer, et dans le cas contraire, à partir de la date à laquelle l'annotation a été inscrite au registre,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe e.4 de l'article 7.2.4, à partir du moment où la mention a été portée au registre,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe e.6 de l'article 7.2.4, à partir de la date de l'engagement,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé aux paragraphes j et j.1 de l'article 7.2.4, à partir de la date à laquelle le membre a terminé son service et/ou s'est conformé à toute sanction imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, ou si aucune sanction n'a été imposée, à partir de la date de la déclaration de culpabilité, et
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe k de l'article 7.2.4, à partir de la date à laquelle le membre a terminé son service et/ou s'est conformé à toute sanction imposée ou ordonnance rendue à la suite de la constatation de la faute professionnelle, ou, si aucune sanction n'a été imposée ou ordonnance rendue, à partir de la date de la constatation de la faute professionnelle.
7.2.7 Critères à prendre en compte par le comité de gouvernance
Avant de prendre la décision d'autoriser un membre à se présenter aux élections, le comité de gouvernance tiendra compte des critères suivants dans le cadre de la prise de décision au titre de l'article 7.2.5 :
- le temps écoulé depuis l'événement ou la conduite qui a fait que le membre n'est pas éligible au titre de l'article 7.2.4 ;
- la gravité de l'événement ou du comportement qui a entraîné l'exclusion du membre en vertu de l'article 7.2.4 ;
- la pertinence de l'événement ou de la conduite qui a entraîné la non-éligibilité du membre en vertu de l'article 7.2.4 dans le cadre de son mandat au sein du Conseil et de ses comités ;
- la mesure dans laquelle l'événement ou la conduite qui a entraîné la non-éligibilité du membre en vertu de l'article 7.2.4 remet en question l'intégrité et l'honnêteté du membre ;
- la manière dont l'événement ou la conduite qui a entraîné la non-éligibilité du membre en vertu de l'article 7.2.4 affecterait le fonctionnement du Conseil et de ses commissions, s'il était connu des membres du Conseil et de ses commissions ;
- les antécédents du membre au sein du Ordre avant et après l'événement ou la conduite qui l'a rendu inéligible en vertu de l'article 7.2.4 ; et
- tout document écrit fourni par le membre au comité de gouvernance.
7.2.7.1 Comité de gouvernance et compétences requises
Un membre souhaitant satisfaire à l'exigence de compétence prévue au paragraphe q de l'article 7.2.4 doit fournir au greffier, en même temps que sa candidature, un curriculum vitae à jour et des documents justificatifs afin de donner au comité de gouvernance le temps de décider si le membre satisfait à l'exigence de ce paragraphe.
7.2.8 Décisions du comité de gouvernance
Le comité de gouvernance notifie à chaque membre concerné et au greffier toute décision prise en vertu de l'article 7.2.5 et/ou de l'article 7.2.7.1 au moins quarante-cinq (45) jours avant la date de l'élection.
7.2.8.1 Consultant juridique indépendantconsultant indépendant en matière de droit, de ressources humaines et/ou de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI)
Le comité de gouvernance peut demander l'aide d'un consultant indépendant en droit, ressources humaines et/ou diversité, équité et inclusion (DEI) pour toute question de droit, ressources humaines et/ou DEI.
7.2.8.2 Décision finale
Les décisions du comité de gouvernance au titre des articles 7.2.5 et 7.2.7.1 relèvent exclusivement de la discrétion de ce comité, sont définitives et ne peuvent être contestées, et le résultat d'une élection ne peut être contesté au motif qu'un membre du Ordre n'a pas été autorisé à se présenter à l'élection à la suite de la décision du comité de gouvernance.
7.3 Litiges
7.3.1 Contestation de la qualité d'électeur
Tout litige relatif à l'éligibilité d'un membre du Ordre à une élection générale est tranché par le comité de gouvernance.
7.3.2 Candidature contestée
Un membre de l'Ordre qui se présente à l'élection du Conseil dans une circonscription électorale peut contester l'éligibilité d'un autre candidat qui se présente à l'élection dans la même circonscription en déposant un avis écrit auprès du greffier.
7.3.3 Saisine du greffier
Lorsque le greffier reçoit un avis écrit de candidature contestée en vertu de l'article 7.3.2, ou reçoit des informations qui, si elles sont exactes, peuvent disqualifier ou rendre inéligible un candidat à l'élection au Conseil, le greffier soumet la question à la commission de gouvernance pour qu'elle détermine l'éligibilité du candidat.
7.3.4 Le greffier peut reporter l'élection
Le greffier prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que tous les candidats sont éligibles et si, pour quelque raison que ce soit, y compris la disqualification ou le retrait d'un candidat, le greffier peut reporter l'élection dans la circonscription électorale concernée pendant la période nécessaire pour garantir que l'élection est juste et raisonnable.
7.3.5 Consultant juridique indépendant
Pour déterminer l'éligibilité d'un candidat dans une affaire qui lui est soumise en vertu de l'article 7.3.3le comité de gouvernance peut demander l'aide d'un consultant juridique indépendant pour toute question de droit.
7.3.6 Divulgation complète
Le comité de gouvernance communique au candidat dont il examine l'éligibilité toutes les informations qu'il reçoit à ce sujet, y compris celles émanant d'un consultant juridique indépendant engagé en vertu de l'article 7.3.5 du règlement (CE) no 40/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2001 relatif à l'accès à l'information. 7.3.5.
7.3.7 Soumissions du candidat contesté
Le comité de gouvernance donne au candidat dont il examine l'éligibilité une possibilité raisonnable de présenter ses observations.
7.3.8 Avis de décision
Le Comité de gouvernance notifie au greffier sa décision concernant l'éligibilité d'un candidat qui lui est soumis en vertu de l'article 7.3.3et le greffier notifie immédiatement au candidat et à tout membre ayant déposé une notification en vertu de l'article 7.3.2 de la décision de la commission de gouvernance.
7.3.9 Décision finale
Une décision du comité de gouvernance en vertu de l'article 7.3.1 ou 7.3.8 est définitive et ne peut être contestée, et le résultat d'une élection ne peut être contesté au motif qu'un membre du Ordre n'avait pas le droit de voter ou qu'un candidat n'était pas autorisé à se présenter à l'élection en raison d'une décision du comité de gouvernance.
7.4 Procédure de nomination et d'élection
7.4.1 Le greffier supervise les nominations et les élections
Le greffier supervise la présentation des candidats et l'élection des membres du Conseil.
7.4.2 Le greffier fixe la date limite de dépôt des candidatures
Le greffier fixe une date limite pour la réception des candidatures à l'élection au Conseil, au moins quatre-vingts (80) jours avant la date de l'élection.
7.4.3 Le greffier doit notifier
Au moins cent dix (110) jours avant la date d'une élection, le greffier notifie les informations suivantes à tous les membres de l'Ordre qui ont le droit de vote :
- la date, l'heure, le lieu et le mode d'élection ;
- la procédure à suivre pour se présenter aux élections ; et
- la date limite de réception des candidatures.
7.4.4 Procédure de nomination
Un membre de l'Ordre qui souhaite se présenter à l'élection du Conseil soumet les informations suivantes au greffier au plus tard à la date limite de réception des candidatures fixée par le greffier :
- une candidature complétée selon la méthode et le formulaire approuvés par le greffier ;
- une déclaration remplie et signée selon la méthode et le formulaire approuvés par le greffier ; et
- si elle est nécessaire pour être éligible, la demande écrite visée à l'article 7.2.5. et/ou à l'article 7.2.7.1.
7.4.5 [Révoqué] (7 décembre 2023)
7.4.6 [Révoquée] (7 décembre 2023)
7.4.7 En l'absence de candidats désignés
Lorsqu'aucun candidat éligible n'est désigné dans une circonscription électorale, le greffier organise une élection partielle dans cette circonscription conformément au règlement.
7.4.8 Lorsqu'il n'y a pas de candidats désignés lors d'une élection partielle
Lorsqu'aucun candidat éligible n'est désigné lors d'une élection partielle dans une circonscription électorale, le Conseil peut
- laisser le siège vacant, ou
- nommer un membre du Ordre qui serait éligible dans cette circonscription électorale à la date de sa nomination.
7.5 Acclamation
7.5.1 Élection par acclamation
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat éligible à l'élection au Conseil dans une circonscription électorale, le greffier déclare ce candidat élu par acclamation.
7.6 Procédure de vote
7.6.1 Vote électronique
Le vote pour les candidats éligibles se fait par voie électronique selon les modalités déterminées par le greffier.
7.6.1.1 Accès au scrutin
Le greffier fournit un bulletin de vote de tous les candidats éligibles et des instructions de vote à chaque membre éligible au moins dix (10) jours avant l'élection.
7.6.2 Une voix par membre
Un membre du Ordre ne peut exprimer plus d'une voix lors d'une élection générale.
7.6.2.1 Date limite de dépôt des bulletins de vote
Seuls les bulletins déposés avant 14 heures, heure normale de l'Est, le jour de l'élection, sont dépouillés.
7.6.3 Supervision de l'élection par le greffier
Le greffier supervise et administre l'élection des candidats et, sans limiter la généralité de ce qui précède, il doit
- retenir les services d'une organisation indépendante pour recevoir les bulletins de vote et compiler les résultats de chaque élection ; et
- prévoir la notification des résultats de l'élection à tous les candidats et membres du Ordre ; et
- prendre les mesures que le greffier juge appropriées pour garantir que l'élection est administrée de manière adéquate dans les circonstances.
7.6.4 [Révoqué] (7 décembre 2023)
7.6.5 [Révoqué] (7 décembre 2023)
7.6.6 Le greffier peut prolonger le délai
En cas de circonstances extraordinaires et si le greffier estime, pour quelque raison que ce soit, que les délais prévus par le présent règlement n'étaient pas suffisants dans ces circonstances, le greffier peut proroger le délai pour la période qu'il juge appropriée.
7.6.7 Ouverture et dépouillement des bulletins de vote
Les bulletins de vote déposés lors d'une élection au plus tard à 14 heures, heure normale de l'Est, le jour de l'élection, sont dépouillés par une organisation indépendante désignée par le greffier.
7.7 Votes à égalité
7.7.1 Égalité totale des voix déterminée par tirage au sort
Si, lors d'une élection au Conseil, tous les candidats d'une circonscription électorale obtiennent un nombre égal de voix, le greffier départage les candidats par tirage au sort lors d'une réunion, tenue en personne ou par voie électronique, selon ce qu'il détermine, à laquelle au moins un membre du comité de gouvernance est présent.
7.7.2 Égalité partielle des voix déterminée par un second tour de scrutin
Lorsque, lors d'une élection au Conseil dans une circonscription électorale, deux candidats au moins obtiennent le plus grand nombre de voix et qu'un candidat au moins obtient moins de voix, un second tour est organisé entre les seuls candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, selon les modalités prévues à l'article 7.7.3.
7.7.3 Procédure de second tour
Un second tour de scrutin se déroule de la même manière que celle prévue au chapitre 7.6 (Procédure de vote) avec les modifications nécessaires, y compris le fait que
- chapitre 7.1 (calendrier des élections) et chapitre 7.4 (Procédure de nomination et d'élection) ne s'appliquent pas ;
- les seuls candidats à l'élection sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection qui a donné lieu au second tour ;
- le greffier fixe la date du second tour et la date limite de réception des bulletins de vote, en tenant compte de la nécessité d'achever le second tour avant la prochaine réunion ordinaire du Conseil ; et
- lorsque le second tour de l'élection aboutit à une égalité totale ou partielle des voix exprimées en faveur des candidats, le greffier départage les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix par tirage au sort lors d'une réunion, tenue en personne ou par voie électronique selon ce que le greffier détermine, à laquelle au moins un membre du comité de gouvernance est présent.
7.8 Résultats des élections
7.8.1 Candidat retenu
Le candidat élu lors d'une élection générale est le candidat éligible qui a obtenu le plus grand nombre de voix ou dont le nom a été tiré au sort par le greffier conformément à l'article 7.7.1 ou à l'article 7.7.3.
7.8.2 Le greffier doit notifier
Dès que possible après le dépouillement du scrutin, le greffier
- notifie à chaque candidat éligible les résultats de l'élection et le nombre de voix exprimées pour chaque candidat ;
- notifier à chaque candidat éligible qu'il peut demander un recomptage ; et
- lorsque le greffier a procédé à un tirage au sort en cas d'égalité des voix, il notifie à chaque candidat éligible la manière dont l'égalité a été départagée et qui était présent lorsque le greffier a procédé au tirage au sort.
7.9 Vérification
7.9.1 Le candidat peut demander une vérification
Un candidat éligible à une élection peut demander une vérification des résultats de l'élection en adressant une demande écrite au greffier au plus tard deux (2) jours après avoir été informé des résultats de l'élection.
7.9.2 Vérification par le greffier
Le greffier fait procéder à la vérification des résultats d'une élection dans les cinq (5) jours suivant la réception d'une demande présentée en vertu de l'article 7.9.1.
7.9.3 Procédure de vérification
Les résultats d'une vérification sont communiqués au comité de gouvernance et le greffier communique les résultats de la vérification aux candidats impliqués dans l'élection vérifiée, y compris le nombre de voix exprimées pour chaque candidat.
7.9.4 Destruction des bulletins de vote
Sauf instruction contraire du greffier, les bulletins de vote déposés lors d'une élection et les informations détenues par l'organisation indépendante désignée par le greffier pour compiler les votes déposés sont détruits.
- après la première réunion ordinaire du Conseil qui suit l'élection, à condition qu'aucune vérification n'ait été demandée en vertu de l'article 7.9.1 (Le candidat peut demander une vérification) et que le délai imparti pour demander une telle vérification ait expiré, ou
- après la première réunion ordinaire du Conseil suivant une vérification effectuée en vertu de l'article 7.9.1 (Le candidat peut demander une vérification).
7.10 Élections partielles
7.10.1 Procédure d'élection partielle
Une élection partielle dans une circonscription électorale se déroule de la même manière qu'une élection générale dans cette circonscription, et les dispositions du présent règlement applicables à une élection générale s'appliquent avec les modifications nécessaires, sauf que
- tous les délais et échéances prévus pour la tenue d'une élection générale ne s'appliquent pas à l'élection partielle, et
- le greffier est responsable de tous les aspects de l'élection partielle, y compris la fixation de la date de l'élection partielle et la détermination de toutes les autres dates et échéances nécessaires à la tenue de l'élection partielle.
7.11 Validité des élections et des élections partielles
Le non-respect par le greffier ou l'Ordre de l'un des délais fixés dans le présent règlement ne suffit pas à modifier les résultats d'une élection ou d'une élection partielle dans une circonscription électorale, à moins que le comité de gouvernance ne soit convaincu que ce non-respect a probablement abouti à un résultat qui n'aurait pas été obtenu si les délais avaient été respectés.
8 SÉLECTIONS AU CONSEIL
8.1 Éligibilité
8.1.1 Éligibilité à la sélection
Sous réserve de l'article 8.1.2, un membre est éligible pour être sélectionné comme membre sélectionné du Conseil s'il remplit toutes les conditions suivantes à la date de sa sélection:
- le membre occupe un poste de professeur à temps plein dans la faculté ou l'école d'odontologie qui l'a sélectionné ;
- le membre a présenté une déclaration écrite remplie et signée sous la forme approuvée par le greffier et cette déclaration écrite a été reçue par le greffier ;
- le membre n'est pas en défaut de paiement des frais, amendes ou autres montants dus à l'Ordre ;
- le membre n'est pas en défaut de remplir et de soumettre tout formulaire prescrit par le règlement ou exigé par les statuts ;
- le membre ne fait pas l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'incapacité en Ontario ou d'une procédure similaire dans toute autre juridiction relative à l'art dentaire ou à toute autre profession ;
e.01 le membre ne fait pas l'objet d'une enquête du greffier en vertu de l'article 75(1)(a) ou du paragraphe 75(2) du Code;
e.02 le membre ne fait pas l'objet d'une enquête d'incapacité en vertu de l'article 57 ou 58 du Code ;
e.1 le membre n'a pas été contraint de se rendre à une séance de mise en garde par une formation du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou n'a pas été tenu de suivre un programme de formation continue ou de remédiation spécifié par une formation du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, à compter du 1er octobre 2015;
e.2 le membre n'a pas reçu d'avertissement d'un panel de la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou n'a pas été tenu de suivre un programme de formation continue ou de remédiation spécifié par un panel de la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports, en rapport avec le maintien des limites professionnelles;
e.3 le membre n'est pas inscrit au registre pour un engagement pris envers l'Ordre dans le cadre d'une affaire impliquant la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports ou la commission de discipline ;
e.4 le membre ne fait pas l'objet d'une mention au registre d'une constatation de négligence professionnelle ou de faute professionnelle à son encontre ;
e.5 le membre ne fait pas actuellement l'objet d'une ordonnance provisoire prise par un panel du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports;
e.6 le membre ne fait pas actuellement l'objet d'un engagement fourni à l'Ordre en ce qui concerne une question d'aptitude à exercer ;
f. le certificat d'enregistrement du membre n'est pas soumis à une condition ou à une limitation autre que celle applicable à tous les membres détenant cette catégorie de certificat ;
g. le membre n'occupe pas et n'a pas occupé au cours des trois (3) dernières années un poste de responsabilité au sein d'une organisation, d'une association ou d'un groupe dont le mandat entre en conflit de quelque façon que ce soit avec le mandat de l'Ordre de réglementer les dentistes dans l'intérêt du public, y compris, mais sans s'y limiter, toute association ou organisation dentaire nationale, internationale ou provinciale, y compris une association ou une organisation spécialisée, ou toute autre association ou organisation nationale ou provinciale similaire, autre que celle à laquelle le membre a été nommé par le conseil ou le comité exécutif ou dont la nomination a été approuvée par le conseil ou le comité exécutif ;
h. le membre n'est pas un employé salarié du Collège ou n'a pas été un employé salarié du Collège au cours des six (6) dernières années ;
i. le membre n'est pas inéligible en vertu de l'article 6.2.4 (délai de réflexion, membres élus du Conseil) ;
j. le membre n'a pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité en tant qu'adulte en vertu du Code pénal (Canada) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ;
j.1 le membre n'a pas fait l'objet d'un verdict de culpabilité en tant qu'adulte en vertu d'une loi provinciale pour laquelle il a été condamné à une peine de prison ou d'emprisonnement ;
j.2 le membre ne fait pas l'objet d'une inculpation en vertu du code pénal (Canada) ou de la loi sur le contrôle des drogues et des substances (Canada) ;
k. le membre n'a pas été reconnu coupable de faute professionnelle par la commission de discipline ou par toute commission de discipline d'une juridiction relative à l'art dentaire ou à toute autre profession ;
k.1 le membre ne fait pas l'objet d'une ordonnance de la commission d'aptitude à l'exercice de la profession ou de toute autre commission similaire dans une juridiction relative à l'art dentaire ou à toute autre profession ;
l. le membre n'a pas été disqualifié par le Conseil pour siéger en tant que membre du Conseil en raison d'une infraction au règlement 12 (CODE DE CONDUITE) ou au règlement 13 (CONFLITS D'INTÉRÊTS) ;
m. le membre n'est pas partie à une procédure judiciaire contre le collège ;
n. l'affilié n'est pas consultant dentaire auprès d'un tiers fournisseur de prestations dentaires ou n'a pas été consultant dentaire auprès d'un tiers fournisseur de prestations dentaires au cours des trois (3) dernières années ;
o. le membre a satisfait à toutes les exigences relatives aux programmes d'assurance qualité de l'Ordre, y compris, mais sans s'y limiter, toute exigence de formation continue obligatoire et, si le membre a été sélectionné pour la compléter, la réussite de l'outil d'amélioration de la pratique ;
p. le membre a suivi avec succès le programme de formation du Collège relatif aux devoirs, obligations et attentes des membres du Conseil et des comités ; et
q. à moins que l'article 8.1.1 ne s'applique, le membre a convaincu l'ancien comité d'examen de l'éligibilité ou le comité de gouvernance qu'il possède toutes les compétences requises pour être un membre efficace du Conseil, telles qu'elles figurent dans une liste de compétences approuvée par le Conseil.
8.1.1.1. Exception
Le paragraphe q de l'article 8.1.1 ne s'applique pas à un membre dont l'ancienne commission d'examen de l'admissibilité ou le comité de gouvernance a estimé qu'il satisfaisait aux exigences dudit paragraphe, à condition qu'aucune modification n'ait été apportée à la liste des compétences approuvée par le Conseil depuis que l'ancienne commission d'examen de l'admissibilité ou le comité de gouvernance a pris cette décision.
8.1.2 Examen par le comité de gouvernance
Un membre qui ne serait pas autrement éligible pour être un membre sélectionné du Conseil en vertu d'un ou plusieurs des paragraphes e.1, e.3, e.4, e.6, j, j.1 et k de l'article 8.1.1 peut soumettre au greffier une demande écrite, un curriculum vitae à jour et des documents justificatifs pour examen par la commission de gouvernance et, à condition que le greffier reçoive la demande au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour la sélection, la commission de gouvernance peut considérer que le membre est éligible pour être un membre sélectionné du Conseil.
8.1.2.1 Clarification
Pour plus de clarté, lorsqu'un membre a été jugé, par une décision de l'ancien comité d'examen des conditions d'éligibilité ou du comité de gouvernance, éligible à l'élection au Conseil en vertu des articles 8.1.2 et 8.1.5, il continue d'être éligible à la sélection au Conseil et ne doit pas présenter une nouvelle demande au comité de gouvernance, sauf si les faits qui ont amené le membre à s'adresser à l'ancien comité d'examen des conditions d'éligibilité ou au comité de gouvernance ont changé depuis que le membre a présenté la demande initiale à ce comité pour être jugé éligible à la sélection au Conseil.
8.1.3 Critères de révision
Sans limiter le pouvoir de décision du comité de gouvernance de refuser une demande écrite présentée au titre de l'article 8.1.2 pour d'autres raisons, le comité de gouvernance n'exerce son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 8.1.2 que si
- il est convaincu qu'une personne raisonnable, connaissant tous les faits, ne considérerait pas la présence du membre au sein du conseil ou de l'un de ses comités comme portant atteinte à la confiance du public dans l'Ordre ; et
- le temps écoulé depuis l'événement ou la conduite qui a empêché le membre d'être éligible en vertu de l'article 8.1.1 est d'au moins cinq (5) ans,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe e.1 de l'article 8.1.1, à partir du moment où le membre a assisté à la mise en garde orale et l'a reçue, ou à partir du moment où le membre a suivi le programme de formation continue spécifié, y compris tout contrôle requis,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe e.3 de l'article 8.1.1, à partir de la date de l'engagement, si l'engagement ne concerne qu'une question d'aptitude à exercer, et dans le cas contraire, à partir de la date à laquelle l'annotation a été inscrite au registre,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe e.4 de l'article 8.1.1, à partir du moment où la mention a été portée au registre,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe e.6 de l'article 8.1.1, à partir de la date de l'engagement,
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé aux paragraphes j et j.1 de l'article 8.1.1, à partir de la date à laquelle le membre a terminé son service et/ou s'est conformé à toute sanction imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, ou si aucune sanction n'a été imposée, à partir de la date de la déclaration de culpabilité, et
- dans le cas de l'événement ou du comportement visé au paragraphe k de l'article 8.1.1, à partir de la date à laquelle le membre a terminé son service et/ou s'est conformé à toute sanction imposée ou ordonnance rendue à la suite de la constatation de la faute professionnelle, ou, si aucune sanction n'a été imposée ou ordonnance rendue, à partir de la date de la constatation de la faute professionnelle.
8.1.4 Critères à prendre en compte par le comité de gouvernance
Avant de prendre la décision d'autoriser un membre à être un membre sélectionné du Conseil, le comité de gouvernance prend en considération les critères suivants dans le cadre de la prise de décision au titre de l'article 8.1.2 :
- le temps écoulé depuis l'événement ou le comportement qui a entraîné l'exclusion de l'affilié en vertu de l'article 8.1.1 ;
- la gravité de l'événement ou du comportement qui a entraîné l'exclusion du membre en vertu de l'article 8.1.1 ;
- la pertinence de l'événement ou de la conduite qui a entraîné la non-éligibilité du membre en vertu de l'article 8.1.1 dans le cadre de son mandat au sein du Conseil et de ses comités ;
- la mesure dans laquelle l'événement ou la conduite qui a entraîné la non-éligibilité du membre en vertu de l'article 8.1.1 remet en question l'intégrité et l'honnêteté du membre ;
- la manière dont l'événement ou la conduite qui a entraîné la non-éligibilité du membre en vertu de l'article 8.1.1 affecterait le fonctionnement du Conseil et de ses commissions, s'il était connu des membres du Conseil et de ses commissions ;
- les antécédents du membre au sein du Ordre avant et après l'événement ou la conduite qui l'a rendu inadmissible en vertu de l'article 8.1.1 ; et
- tout document écrit fourni par le membre au comité de gouvernance.
8.1.4.1. Comité de gouvernance et compétences requises
Un membre souhaitant satisfaire à l'exigence de compétence du paragraphe q de l'article 8.1.1 doit fournir au greffier un curriculum vitae à jour, accompagné des documents justificatifs, au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour la sélection, afin de laisser au comité de gouvernance le temps de décider si le membre satisfait à l'exigence de ce paragraphe.
8.1.5 Décision du comité de gouvernance
Le comité de gouvernance notifie à chaque membre concerné et au greffier les décisions qu'il a prises en vertu de l'article 8.1.2 et/ou de l'article 8.1.4.1 dans les trente (30) jours suivant la réception du curriculum vitae à jour du membre et, le cas échéant, des documents justificatifs.
8.1.5.1 Consultant juridique indépendantconsultant indépendant en matière de droit, de ressources humaines et/ou de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI)
Le comité de gouvernance peut demander l'aide d'un consultant indépendant en droit, ressources humaines et/ou diversité, équité et inclusion (DEI) pour toute question de droit, ressources humaines et/ou DEI.
8.1.5.2 Décisions définitives
Les décisions du comité de gouvernance au titre des articles 8.1.2 et 8.1.4.1 sont prises à la seule discrétion de ce comité, elles sont définitives et ne peuvent être contestées.
9A MEMBRES DES COMITÉS AUTRES QUE CEUX DU CONSEIL
9A.1 Généralités
9A.1.1 Définition
Dans le présent règlement, la "date d'admissibilité" désigne, dans le cas d'un membre de l'Ordre qui demande à être nommé membre d'un comité autre que du Conseil, 9 heures le jour où les demandes de nomination doivent être soumises au registraire, comme le prévoit le présent règlement.
9A.1.2 Membres des comités extérieurs au Conseil
Le Conseil nomme les membres des comités qui ne sont pas membres du Conseil parmi les candidats éligibles, conformément au règlement intérieur.
9A.2 Éligibilité
9A.2.1 Éligibilité des membres des comités n'appartenant pas au Conseil
Un membre du Ordre peut être nommé membre d'un comité autre que le conseil s'il remplit toutes les conditions suivantes à la date d'éligibilité :
- le membre a déposé une demande complète sous la forme approuvée par le greffier ;
- le membre n’est pas inéligible à l’élection ou à la sélection à titre de membre du Conseil en vertu de l’article 6.2.3 (Mandat maximal - élu) ou de l’article 6.3.3 (Mandat maximal - sélectionné) ;
- le membre n'est pas en défaut de paiement de frais, d'amendes ou d'autres montants dus à l'Ordre ;
- le membre n'est pas en défaut de remplir et de soumettre tout formulaire prescrit par le règlement ou exigé par les statuts ;
- le membre ne fait pas l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'incapacité en Ontario ou d'une procédure similaire dans toute autre juridiction relative à l'art dentaire ou à toute autre profession;
- e.01 le membre ne fait pas l'objet d'une enquête du greffier en vertu de l'article 75(1)(a) ou du paragraphe 75(2) du Code ;
- e.02 le membre ne fait pas l'objet d'une enquête d'incapacité en vertu de l'article 57 ou 58 du Code ;
- e.1 le membre n'a pas reçu d'avertissement d'un panel de la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou n'a pas été tenu de suivre un programme de formation continue ou de remédiation spécifié par un panel de la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports, en rapport avec le maintien des limites professionnelles ;
- e.2 le membre ne fait pas actuellement l'objet d'une ordonnance provisoire prise par un panel du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ;
- le certificat d'enregistrement du membre n'est pas soumis à une condition ou à une limitation autre que celle applicable à tous les membres détenant cette catégorie de certificat ;
- le membre n'occupe pas et n'a pas occupé au cours des trois (3) dernières années un poste de responsabilité au sein d'une organisation, d'une association ou d'un groupe dont le mandat entre en conflit de quelque façon que ce soit avec le mandat de l'Ordre de réglementer les dentistes dans l'intérêt public, y compris, mais sans s'y limiter, toute association ou organisation dentaire nationale, internationale ou provinciale, y compris une association ou une organisation spécialisée, ou toute autre association ou organisation nationale ou provinciale similaire, autre que celle à laquelle le membre a été nommé par le conseil ou le comité exécutif ou dont la nomination a été approuvée par le conseil ou le comité exécutif ;
- le membre n'est pas un employé salarié du Ordre ou n'a pas été un employé salarié du Ordre au cours des six (6) dernières années ;
- le membre n'est pas inéligible en vertu de l'article 6.2.4 (Période de réflexion, membres élus du Conseil) ;
- le membre ne fait pas l'objet d'une accusation en vertu du code pénal (Canada) ou de la loi sur le contrôle des drogues et des substances (Canada) ;
- le membre ne fait pas l'objet d'une ordonnance de la commission d'aptitude à l'exercice de la profession ou de toute autre commission similaire dans une juridiction relative à l'art dentaire ou à toute autre profession ;
- le membre n'a pas été disqualifié par le Conseil pour siéger en tant que membre du Conseil en raison d'une infraction au règlement 12 (CODE DE CONDUITE) ou au règlement 13 (CONFLITS D'INTÉRÊTS) ;
- le membre n'est pas partie à une procédure judiciaire contre le Ordre ;
- l'adhérent n'est pas consultant dentaire auprès d'un tiers fournisseur de prestations dentaires ou n'a pas été consultant dentaire auprès d'un tiers fournisseur de prestations dentaires au cours des trois (3) dernières années ;
- le membre a satisfait à toutes les exigences relatives aux programmes d'assurance qualité de l'Ordre, y compris, mais sans s'y limiter, toute exigence de formation continue obligatoire et, si le membre a été sélectionné pour la compléter, la réussite de l'outil d'amélioration de la pratique ;
- le membre a suivi avec succès le programme de formation de l'Ordre relatif aux devoirs, obligations et attentes des membres du Conseil et des comités ; et,
- lorsqu'un membre a été membre d'un comité autre que le Conseil pendant trois (3) mandats consécutifs dans un ou plusieurs comités, autres que le comité du programme de responsabilité professionnelle, ou pendant deux (2) mandats consécutifs dans le comité du programme de responsabilité professionnelle, au moins une année s'est écoulée depuis que le membre a été membre d'un comité autre que le Conseil pour la dernière fois.
9A.2.2 Vacance comptabilisée
Une nomination en tant que membre d'une commission autre que du Conseil pour pourvoir un poste vacant est considérée comme une nomination aux fins de la détermination de l'éligibilité en vertu de l'article 9A.2.1.
9A.2.3 Renouvellement autorisé
Sous réserve de satisfaire aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 9A.2.1, un membre d'un comité n'appartenant pas au Conseil peut être reconduit dans ses fonctions.
9A.2.4 Membres du Conseil disqualifiés
Un membre du Ordre ne peut être à la fois membre du conseil et membre d'un comité autre que le conseil.
9A.2.5 Résiliation automatique
La nomination d'un membre d'un comité non membre du Conseil prend automatiquement fin si le membre devient membre du Conseil.
9A.3 Démission
9A.3.1 Démission d'un membre d'une commission n'appartenant pas au Conseil
Un membre d'un comité qui n'est pas membre du Conseil peut démissionner de son poste en le notifiant par écrit.
9A.3.2 Date de prise d'effet de la démission
La démission d'un membre du comité qui n'est pas membre du Conseil prend effet à la date indiquée dans l'avis écrit ou, si aucune date n'est précisée, dès réception par le président, le vice-président ou le greffier.
9A.3.3 Démission irrévocable
La démission d'un membre d'un comité n'appartenant pas au Conseil est irrévocable et ne peut être retirée ou annulée.
9A.4 Disqualification
9A.4.1 Résiliation par le Conseil
Le comité exécutif met fin au mandat d'un membre d'un comité qui n'est pas membre du Conseil s'il estime que ce membre remplit l'un des critères suivants :
- le Comité exécutif détermine que le membre n'a pas rempli une ou plusieurs des conditions d'éligibilité prévues à l'article 9A.2.1 ;
- le membre, après avoir été nommé, cesse de remplir une ou plusieurs des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 9A.2.1 ;
- le membre n'assiste pas, sans motif valable, à trois réunions consécutives d'un comité dont il est membre ;
- le membre n'assiste pas, sans motif raisonnable, à une audition d'une commission pour laquelle il a été nommé ;
- [Révoqué] (10 mars 2022)
- le membre enfreint l'article 36 de la loi sur la protection des droits de l'homme (obligation de confidentialité) ; ou
- le membre enfreint l'une des règles relatives aux conflits d'intérêts énoncées dans le règlement 13 (CONFLITS D'INTÉRÊTS).
9A.5 Procédure
9A.5.1 Le greffier doit notifier
Sous réserve de l'article 9A.5.2, le greffier notifie à chaque membre du Ordre les informations suivantes au plus tard soixante (60) jours avant la fin prévue du mandat d'un membre d'un comité ne faisant pas partie du Conseil :
- la possibilité d'être nommé en tant que membre d'un comité ne relevant pas du Conseil ;
- la date d'admissibilité fixée par le greffier ;
- les critères d'éligibilité pour être nommé membre d'un comité autre que le Conseil ; et
- la procédure de demande de nomination.
9A.5.2 Exception
Les dispositions de l'article 9A.5.1 ne s'appliquent pas lorsque le greffier sollicite des candidatures pour pourvoir un poste vacant.
9A.5.3 Le greffier fixe la procédure de demande
Le greffier établit la procédure de demande de nomination en tant que membre d'un comité autre que le Conseil, en consultation avec le comité de gouvernance.
9A.5.4 La procédure de demande peut inclure des formulaires, de la documentation
La procédure de demande de nomination en tant que membre d'un comité extérieur au Conseil comprend le remplissage d'un formulaire établi par le greffier et la présentation de documents pertinents, y compris le curriculum vitae du candidat.
9A.5.5 Le greffier peut prolonger le délai
En cas de circonstances extraordinaires et si le greffier estime, pour quelque raison que ce soit, que les délais prévus par le présent règlement n'étaient pas suffisants dans ces circonstances, le greffier peut proroger le délai pour la période qu'il juge appropriée.
9A.5.6 Le greffier prépare la liste des candidats
Après la date d'éligibilité ou toute prolongation en vertu de l'article 9A.5.5, le greffier doit
- préparer une liste de tous les candidats éligibles à la nomination en tant que membres de comités extérieurs au Conseil, et
- soumettre la liste, accompagnée de toute documentation reçue des candidats, au comité de gouvernance.
9A.5.7 Présentation de la liste par le comité de gouvernance
Après réception de la liste des candidats éligibles à la nomination en tant que membres de comités autres que le Conseil, le comité de gouvernance présente une liste de membres à nommer pour chaque comité, en tenant compte des exigences de composition de chaque comité telles qu'elles sont énoncées dans le règlement intérieur.
9A.5.7.1 Critères de sélection
Avant de sélectionner un membre à présenter au conseil en vue de sa nomination en tant que membre d'un comité autre que le conseil, le comité de gouvernance tient compte des compétences et/ou attributs applicables, des antécédents du membre au sein du Ordre ainsi que de la question de savoir si le membre aurait été éligible au conseil en vertu des critères d'éligibilité existants, y compris les paragraphes e.1, e.3, e.4, e.6, j, j.1 et k de l'article 7.2.4, en tenant compte des critères établis pour les examens d'éligibilité aux articles 7.2.6 et 7.2.7.
9A.5.8 Le Conseil peut nommer des membres de comités qui ne sont pas membres du Conseil.
Après avoir reçu les recommandations du comité de gouvernance et sous réserve de toute modification apportée par le conseil, ce dernier nomme aux comités des membres du Ordre qui ne sont pas membres du conseil.
9A.6 Révoqué (10 mars 2016)
9A.7 Durée du mandat
9A.7.1 Membres ne faisant pas partie du comité du programme de responsabilité professionnelle
Sous réserve de l'article 9A.7.3, le mandat d'un non-membre du Conseil d'un comité autre que le comité du programme de responsabilité professionnelle commence à la date de sa nomination et se termine après que le Conseil a terminé ses nominations pour ce comité lors de la première réunion ordinaire du Conseil suivant la prochaine élection générale.
9A.7.2 Membres du comité du programme de responsabilité professionnelle
Sous réserve de l'article 9A.7.3, le mandat d'un membre du comité du programme de responsabilité professionnelle qui n'est pas membre du Conseil commence à la date de sa nomination et se termine après que le Conseil a terminé ses nominations pour ce comité lors de la première réunion ordinaire du Conseil au cours de la troisième année civile suivant la date de la nomination.
9A.7.3 Durée du mandat, vacances
Le mandat d'un membre d'un comité extérieur au Conseil nommé pour combler une vacance commence à la date de sa nomination et se poursuit jusqu'à la fin du mandat du membre qu'il a remplacé.
9A.7.4 Résiliation
Le Conseil peut, par résolution, , mettre fin au mandat d'un membre d'un comité ne faisant pas partie du Conseil, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis et avec ou sans motif.
9A.8 Postes vacants
9A.8.1 Postes vacants
Il y a vacance lorsque, pour quelque raison que ce soit, un membre nommé en tant que membre d'un comité extérieur au Conseil cesse d'agir en cette qualité, notamment en raison de son décès, de sa démission, de sa déchéance ou de la résiliation de sa nomination par le Conseil avant la fin de son mandat.
9A.8.2 Nomination d'un membre remplaçant
En cas de vacance, comme prévu à l'article 9A.8.1, le comité exécutif peut nommer, conformément au présent article et avec effet immédiat, un membre qui avait demandé à être nommé à un poste de membre d'un comité autre que du conseil lorsque l'ordre a sollicité pour la dernière fois des candidatures de membres en vue d'une nomination, ou peut ordonner un recrutement supplémentaire.
9A.8.3 Vérifier la volonté, l'éligibilité
Avant de procéder à la nomination, le Comité exécutif vérifie que le membre remplaçant proposé, nommé conformément à l'article 9A.8.2, est à la fois désireux et éligible pour être nommé en tant que membre d'un comité n'appartenant pas au Conseil.
9A.8.4 Éligibilité du membre remplaçant
Un membre de remplacement proposé, nommé conformément à l'article 9A.8.2, peut être nommé en tant que membre d'un comité extérieur au Conseil s'il satisfait aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 9A.2.1 à la date de sa nomination.
9A.8.5 Lorsqu'aucun membre approprié
Lorsqu'aucun membre volontaire, éligible et par ailleurs approprié ne peut être trouvé en vertu de l'article 9A.8.2, le comité exécutif charge le greffier de solliciter des candidatures en vue d'une nomination conformément à la procédure prévue à l'article 9A.5 ou à une procédure abrégée.
9A.8.6 Confirmation de la nomination par le Conseil
Le Conseil est invité à confirmer une nomination par le Comité exécutif en vertu de l'article 9A.8.2 lors de sa prochaine réunion ordinaire, ou lors d'une réunion ultérieure que le Conseil peut déterminer.
9A.8.7 Refus du Conseil de nommer
Si le Conseil refuse de confirmer une nomination en vue de pourvoir un poste vacant conformément à l'article 9A.8.2, le membre nommé cesse immédiatement d'être un membre de la commission n'appartenant pas au Conseil et cesse immédiatement d'être membre de la ou des commissions dans lesquelles il a été nommé.
9A.8.8 Clarification
Sous réserve des dispositions du présent règlement, le comité exécutif peut pourvoir un poste vacant au sein d'une commission par un membre qui est actuellement membre d'une autre commission sans être membre du Conseil, auquel cas l'article 9A.8 ne s'applique pas.
9A.9 Membres supplémentaires des comités non membres du Conseil
9A.9.1 Membres supplémentaires des comités non membres du Conseil
Lorsque le comité exécutif estime que l'Ordre a besoin d'au moins un (1) membre supplémentaire d'un comité hors conseil, il peut nommer, conformément au présent article et avec effet immédiat, au moins un (1) membre qui avait déjà demandé à être nommé membre d'un comité hors conseil lors du dernier appel à candidatures lancé par l'Ordre, ou au moins un (1) membre qui a répondu à un recrutement ciblé et qui est recommandé par le comité de gouvernance en vue d'une nomination.
9A.9.2 Vérifier la volonté, l'éligibilité
Avant de procéder à la nomination, le comité exécutif vérifie que le membre supplémentaire proposé, nommé conformément à l'article 9A.9.1, est à la fois désireux et éligible pour être nommé en tant que membre d'un comité n'appartenant pas au Conseil.
9A.9.3 Éligibilité d'un membre supplémentaire
Un membre supplémentaire proposé, nommé conformément à l'article 9A.9.1, peut être nommé en tant que membre d'un comité autre que du Conseil, à condition qu'il remplisse les critères d'éligibilité énoncés à l'article 9A.2.1 à la date de sa nomination ou d'une procédure abrégée.
9A.9.4 Lorsqu'aucun membre approprié
Lorsqu'aucun membre volontaire, éligible ou autrement approprié ne peut être trouvé en vertu de l'article 9A.9.1, le comité exécutif peut charger le greffier de solliciter des candidatures en vue d'une nomination conformément à la procédure prévue à l'article 9A.5.
9A.9.5 Confirmation de la nomination par le Conseil
Le Conseil est invité à confirmer une nomination par le Comité exécutif en vertu de l'article 9A.9.1 lors de sa prochaine réunion ordinaire, ou lors d'une réunion ultérieure que le Conseil peut déterminer.
9A.9.6 Refus du Conseil de nommer
Si le Conseil refuse de confirmer une nomination en vue de pourvoir un poste vacant en vertu de l'article 9A.9.1, le membre nommé cesse immédiatement d'être un membre de la commission n'appartenant pas au Conseil et cesse immédiatement d'être membre de la ou des commissions dans lesquelles il a été nommé.
9B EXPERTS EN LA MATIÈRE
9B.1 Procédure
9B.1.1 Le greffier fixe la procédure de demande
Le greffier établit la procédure de candidature à la désignation d'un expert en la matière, en consultation avec le comité de gouvernance.
9B.1.2 La procédure de candidature peut inclure des formulaires, de la documentation
La procédure de candidature à la nomination d'un expert en la matière comprend le remplissage d'un formulaire établi par le greffier et la présentation de la documentation pertinente, y compris le curriculum vitae du candidat.
9B.1.3 Éligibilité des experts en la matière
Une personne n'est pas éligible pour postuler ou être nommée en tant qu'expert en la matière si, à la date prévue de sa nomination :
- la personne est un membre actuel ou ancien du Ordre ;
- la personne est un membre actuel ou ancien du Conseil ;
- la personne est un employé actuel ou ancien du Ordre ; et
- la personne occupe ou n'a pas occupé, au cours des trois (3) années précédant la date prévue de sa nomination, un poste de responsabilité au sein d'une organisation, d'une association ou d'un groupe dont le mandat entre en conflit de quelque façon que ce soit avec le mandat de l'Ordre de réglementer les dentistes dans l'intérêt public, y compris, mais sans s'y limiter, toute association ou organisation dentaire nationale, internationale ou provinciale, y compris une association ou une organisation spécialisée, ou toute autre association ou organisation nationale ou provinciale similaire, autre que celle à laquelle le membre a été nommé par le conseil ou le comité exécutif ou dont la nomination a été approuvée par le conseil ou le comité exécutif.
9B.1.4 Critères de sélection
Avant de sélectionner une personne à présenter au Conseil en vue de sa nomination en tant qu'expert en la matière, le comité de gouvernance examine les compétences et/ou les attributs applicables.
9B.1.5 Le Conseil nomme des experts en la matière
Après avoir reçu les recommandations du comité de gouvernance et sous réserve de toute modification apportée par le Conseil, ce dernier peut nommer des experts en la matière au sein des comités, conformément au règlement intérieur.
9B.2 Durée du mandat
9B.2.1 Membres ne faisant pas partie du comité du programme de responsabilité professionnelle
Sous réserve de l'article 9B.2.3, le mandat d'un expert en la matière d'un comité autre que le comité du programme de responsabilité professionnelle commence à la date de sa nomination et se termine après que le Conseil a terminé ses nominations pour ce comité lors de la première réunion ordinaire du Conseil suivant la prochaine élection générale.
9B.2.2 Membres du comité du programme de responsabilité professionnelle
Sous réserve de l'article 9B.2.3, le mandat d'un expert en la matière du comité du programme de responsabilité professionnelle commence à la date de sa nomination et se termine après que le Conseil a terminé ses nominations pour ce comité lors de la première réunion ordinaire du Conseil au cours de la troisième année civile suivant la date de la nomination.
9B.2.3 Durée du mandat, vacances
Le mandat d'un membre d'un comité extérieur au Conseil nommé pour combler une vacance commence à la date de sa nomination et se poursuit jusqu'à la fin du mandat du membre qu'il a remplacé.
9B.2.4 Résiliation par le Conseil
Le Conseil peut, par résolution, , mettre fin à la nomination d'un expert en la matière à tout moment et pour n'importe quelle raison, sans préavis et avec ou sans motif.
9B.2.5 Résiliation par le Comité exécutif
Le comité exécutif met fin à la nomination d'un expert en la matière lorsqu'il est convaincu que l'intéressé répond à l'un des critères suivants :
- la personne, depuis sa nomination en tant qu'expert en la matière, cesse de remplir une ou plusieurs des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 9B.1.3 ;
- la personne a, depuis sa nomination à titre d'expert en la matière, obtenu un poste de responsabilité au sein d'une organisation, d'une association ou d'un groupe dont le mandat entre en conflit de quelque façon que ce soit avec le mandat de l'Ordre de réglementer les dentistes dans l'intérêt du public, y compris, mais sans s'y limiter, toute association ou organisation dentaire nationale, internationale ou provinciale, y compris une association ou une organisation spécialisée, ou toute autre association ou organisation nationale ou provinciale similaire, autre que celle à laquelle le membre a été nommé par le conseil ou le comité exécutif ou dont la nomination a été approuvée par le conseil ou le comité exécutif ;
- la personne n'assiste pas, sans motif raisonnable, à trois réunions consécutives d'un comité dont elle est membre ;
- la personne enfreint l'article 36 de la loi sur la protection des droits de l'homme (obligation de confidentialité) ; ou
- la personne enfreint l'une des règles relatives aux conflits d'intérêts énoncées dans le règlement 13 (CONFLITS D'INTÉRÊTS).
9B.2.6 Résiliation automatique si le membre du Conseil
La nomination d'un expert en la matière prend automatiquement fin si l'intéressé devient membre du Conseil.
9B.3 Démission
9B.3.1 Démission d'un expert en la matière
Un expert en la matière peut démissionner de son poste en le notifiant par écrit.
9B.3.2 Date de prise d'effet de la démission
La démission d'un expert en la matière prend effet à la date indiquée dans l'avis écrit ou, si aucune date n'est précisée, dès réception par le président, le vice-président ou le greffier.
9B.3.3 Démission irrévocable
La démission d'un expert en la matière est irrévocable et ne peut être retirée ou annulée.
9B.4 Postes vacants
9B.4.1 Postes vacants
Il y a vacance lorsque, pour quelque raison que ce soit, une personne nommée en tant qu'expert en la matière cesse d'exercer ses fonctions, notamment en raison de son décès, de sa démission, de sa récusation ou de la résiliation de sa nomination par le Conseil avant la fin de son mandat.
9B.4.2 Nomination d'un remplaçant
En cas de vacance d'un poste, conformément à l'article 9B.4.1, le comité exécutif peut nommer, conformément au présent article et avec effet immédiat, une personne qui avait demandé à être nommée en tant qu'expert en la matière, ou ordonner un nouveau recrutement.
9B.4.3 Confirmation de la nomination par le Conseil
Le Conseil est invité à confirmer une nomination par le Comité exécutif en vertu de l'article 9B.4.2 lors de sa prochaine réunion ordinaire, ou lors d'une réunion ultérieure que le Conseil peut déterminer.
9B.4.4 Refus de nomination par le Conseil
Si le Conseil refuse de confirmer une nomination pour pourvoir un poste vacant en vertu de l'article 9B.4.2, la personne nommée cesse immédiatement d'être un expert en la matière et cesse immédiatement d'être membre de la ou des commissions auxquelles elle a été nommée.
9B.5 Membres supplémentaires experts en la matière
9B.5.1 Membres supplémentaires experts en la matière
Lorsque le comité exécutif estime que le Ordre a besoin d'un (1) ou plusieurs membres experts en la matière supplémentaires, il peut nommer, conformément au présent article et avec effet immédiat, un (1) ou plusieurs membres qui avaient déjà demandé à être nommés membres experts en la matière lors du dernier appel à candidatures lancé par le Ordre, ou un (1) ou plusieurs membres qui ont répondu à un recrutement ciblé et qui sont recommandés par le comité de gouvernance en vue d'une nomination.
9B.5.2 Confirmation de la nomination par le Conseil
Le Conseil est invité à confirmer une nomination par le Comité exécutif en vertu de l'article 9B.5.1 lors de sa prochaine réunion ordinaire, ou lors d'une réunion ultérieure que le Conseil peut déterminer.
9B.5.3 Refus de nomination par le Conseil
Si le Conseil refuse de confirmer une nomination faite en vertu de l'article 9B.5.1, le membre expert en la matière nommé cesse immédiatement d'être un membre expert en la matière et cesse immédiatement d'être membre de la ou des commissions auxquelles il a été nommé.
10 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL ET DES COMITÉS
10.1 Généralités
10.1.1 Définitions
Dans le présent règlement,
une "journée complète" est une période de temps, y compris le temps autorisé pour les déplacements, qui est supérieure à six (6) heures ;
une "journée de trois quarts" est une période de temps, y compris le temps autorisé pour les déplacements, qui est supérieure à quatre (4) heures mais n'excède pas six (6) heures ;
une "demi-journée" est une période de temps, y compris le temps autorisé pour les déplacements, qui est supérieure à deux (2) heures mais ne dépasse pas quatre (4) heures ;
un "quart de journée" est une période de temps, y compris le temps alloué aux déplacements, qui ne dépasse pas deux (2) heures ;
une "dépense" ou des "dépenses" comprennent, sans s'y limiter, les coûts associés au voyage aller-retour entre la résidence principale d'une personne en Ontario ou son cabinet dentaire en Ontario et le lieu de la réunion, ainsi que l'hébergement, les repas, les pourboires et les déplacements locaux pendant la période de temps nécessaire pour assister à une réunion ; et
une "réunion" désigne une réunion en personne, par téléphone ou virtuelle du conseil ou d'une commission, ainsi qu'une participation en personne, par téléphone ou virtuelle aux affaires de l'Ordre autorisée ou approuvée par le conseil, le comité exécutif, le président ou le registraire, et comprend les auditions d'un groupe d'experts d'une commission
10.1.2 Rémunération et remboursement des membres du collège et des experts en la matière
Les articles du présent règlement relatifs au paiement de la rémunération et au remboursement des dépenses ne s'appliquent pas aux membres publics du conseil, mais s'appliquent aux autres membres du conseil, aux membres de l'Ordre et aux experts en la matière des comités autres que les experts en la matière qui ont été nommés spécifiquement au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle pour présider les groupes de travail des comités ou pour aider à statuer sur les audiences. La rémunération et le remboursement de chacun de ces experts en la matière sont déterminés conformément à une entente approuvée par le registraire entre l'Ordre et l'expert en la matière.
10.1.3 Autres indemnités et dépenses
Lorsqu'une personne demande le versement d'indemnités ou le remboursement de frais non prévus par le présent règlement, le Comité exécutif détermine si les montants demandés doivent être versés.
10.2 Indemnités et indemnités journalières
10.2.1 Révoqué (17 novembre 2020 avec effet au 31 décembre 2020)
10.2.2 Allocation annuelle du président
Le président reçoit une indemnité annuelle de 50 000 $ en reconnaissance des responsabilités et des activités (par exemple, les séances d'information de la haute direction, les contacts personnels avec les membres du conseil) qu'il assume dans son rôle et au nom du conseil et de l'Ordre. En outre, des indemnités journalières spécifiques seront versées pour toute autre participation autorisée prévue par le présent règlement.
10.2.3 Indemnités journalières du président
Le président perçoit une indemnité journalière de 1 700 dollars pour une journée entière ou le montant proportionnel pour un quart de journée, une demi-journée ou trois quarts de journée pour assister aux réunions :
10.2.4 Présences autorisées
Le président reçoit une indemnité journalière pour sa participation à des réunions, y compris, mais sans s'y limiter :
- les réunions du conseil, du comité exécutif, des autres comités du Ordre ou des groupes de travail approuvés du Ordre ;
- [Révoqué] (15 juin 2023) ;
- Les réunions de l'Association dentaire de l'Ontario, qui peuvent inclure les réunions des sociétés locales si cela est jugé nécessaire pour soutenir les initiatives de communication de l'Ordre ;
- [Révoqué] (15 juin 2023) ;
- d'autres réunions au niveau fédéral ou provincial auxquelles le président doit assister en fonction des initiatives et des intérêts du Ordre ;
- les cérémonies officielles des facultés ou écoles dentaires de l'Ontario, telles que celles liées à la remise des diplômes ou aux étudiants formés à l'étranger.
10.2.5 Indemnité journalière de la présidence
Le président d'une commission perçoit une indemnité journalière de 1 375 dollars pour une journée entière ou le montant proportionnel pour un quart de journée, une demi-journée ou trois quarts de journée pour assister et présider une réunion de la commission.
10.2.6 Indemnités journalières des membres du Conseil et des comités
Chaque membre du Conseil et chaque membre d'une commission, autre que le président ou le président d'une commission, perçoit une indemnité journalière de 1 150,00 dollars pour une journée entière ou le montant proportionnel pour un quart de journée, une demi-journée ou trois quarts de journée pour assister aux réunions.
10.2.7 Révoqué
10.3 Allocations et indemnités journalières - Application et limitations
10.3.1 Durée minimale
Aucune personne ne reçoit d'indemnité journalière pour une réunion d'une durée inférieure à quinze (15) minutes, à l'exclusion du temps consacré aux déplacements.
10.3.2 Pas plus d'une journée entière d'indemnités journalières
Toute personne ayant droit à une indemnité journalière en vertu du présent règlement ne peut recevoir plus d'une (1) journée entière pour des réunions tenues au cours d'une même journée civile, sauf disposition spécifique du présent règlement ou approbation par le comité des finances, de l'audit et des risques.
10.3.3 Temps de préparation non compris
À l'exception des réunions d'un groupe du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, le temps de préparation n'est pas pris en compte pour déterminer si des indemnités journalières sont payables.
10.3.4 Indemnité journalière supplémentaire, préparation du CICR
En reconnaissance du temps de préparation extraordinaire qui peut être consacré aux réunions des panels du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, chaque membre d'un tel panel a droit à deux (2) jours entiers supplémentaires d'indemnités journalières au taux applicable aux membres non présidents du comité pour chaque jour entier de participation à une réunion du panel.
10.3.5 Indemnité journalière supplémentaire, motifs de la commission de discipline
Le membre d'une formation de la commission de discipline chargé de préparer le projet de motifs de la décision de la formation perçoit une indemnité journalière supplémentaire au taux applicable aux membres non présidents de la commission pour le temps effectivement consacré à la préparation des motifs, jusqu'à concurrence de deux (2) jours entiers par audience.
10.3.6 Paiement pour la durée prévue de la réunion
Lorsque la durée réelle d'une réunion est inférieure à la durée prévue ou raisonnablement attendue, telle que déterminée avant la réunion, toute indemnité journalière payable en vertu du présent règlement est versée au taux correspondant à la durée prévue ou raisonnablement attendue de la réunion.
10.3.7 Temps de déplacement inclus
Sauf disposition contraire du présent règlement, pour déterminer si la participation d'une personne à une réunion a duré une journée entière, trois quarts de journée, une demi-journée ou un quart de journée, il faut tenir compte du temps raisonnable que la personne a effectivement passé pour se rendre de sa résidence principale en Ontario ou de son cabinet dentaire en Ontario à la réunion.
10.3.8 Prolongation du temps de trajet
Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsqu'une personne doit raisonnablement voyager la veille ou le lendemain de la réunion, elle perçoit une indemnité journalière supplémentaire d'une journée entière, de trois quarts de journée, d'une demi-journée ou d'un quart de journée, selon le cas, au titre de la prolongation de son temps de voyage.
10.3.9 Annulation
Lorsqu'un membre d'une commission est invité à assister à une réunion pour laquelle il aurait droit à une indemnité journalière, mais que la réunion est annulée avec un préavis de moins de sept (7) jours, le membre de la commission reçoit l'indemnité journalière à laquelle il aurait eu droit, à condition que
- le membre d'une commission aurait perçu des revenus professionnels provenant de l'exercice de la dentisterie ou aurait perçu d'autres revenus si le membre de la commission n'avait pas pris des dispositions pour assister à la réunion ; et
- le membre d'un comité a fait des efforts raisonnables pour atténuer la perte de revenus, mais n'a pas pu le faire.
10.3.9.1 Préavis d'annulation suffisant
Lorsqu'une réunion est annulée avec un préavis de sept (7) jours ou plus, aucune indemnité journalière n'est versée en vertu du présent règlement.
10.3.10 Atténuation partielle
Un membre d'une commission qui est en mesure d'atténuer partiellement la perte de revenus professionnels causée par l'annulation d'une réunion reçoit une partie proportionnelle de l'indemnité journalière payable en vertu du présent règlement.
10.3.11 Préparation extraordinaire, préparation du CICR et motifs
Nonobstant l'article 10.3.4, lorsque le comité exécutif détermine, par un vote unanime de ses membres, que la charge de travail ou la charge de travail prévue des panels du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports est nettement plus importante que prévu, le comité exécutif peut approuver une politique autorisant :
- le versement d'une indemnité journalière supplémentaire d'une demi-journée au taux applicable aux membres du comité non présidents pour chaque journée entière de participation à une réunion du groupe si le temps consacré à la préparation d'une réunion du groupe dépasse deux (2) jours pour chaque journée entière de participation à une réunion du groupe.
- le paiement d'une indemnité journalière supplémentaire au taux applicable aux membres du comité non présidents pour le temps passé par un membre du panel à examiner les projets de motifs de la ou des décisions du panel, à concurrence d'une (1) journée entière d'indemnité journalière pour chaque journée entière de participation à une réunion du panel.
Toute politique approuvée par le Comité exécutif en vertu de l'article 10.3.11 expire automatiquement à la date la plus proche spécifiée dans la motion approuvant la politique ou au31 décembre de l'année au cours de laquelle la politique a été approuvée. Toute politique approuvée par le Comité exécutif en vertu de l'article 10.3.11 peut être expressément renouvelée par le Comité exécutif.
10.4 Révoqué
10.5 Dépenses - Généralités
10.5.1 Dépenses remboursées
Le Ordre rembourse à toutes les personnes les dépenses admissibles encourues pour assister aux réunions, conformément à la politique du Ordre en matière de dépenses.
10.5.2 Autres sources
Le Ordre ne rembourse aucune dépense pour laquelle un remboursement peut être obtenu auprès d'autres sources.
10.6 Procédure de réclamation
10.6.1 Réclamations présentées dans les trente jours
Toute demande de paiement ou de remboursement en vertu du présent règlement ou de la politique de dépenses du Ordre doit être soumise au Ordre dans les trente (30) jours suivant la clôture de la réunion à laquelle elle se rapporte.
10.6.2 Réclamations automatiquement ajustées
Toute réclamation non autorisée par le présent règlement ou excédant les maximums admissibles fixés dans le présent règlement ou dans la politique de dépenses du Ordre doit être ajustée avant d'être payée.
10.6.3 Réclamations contestées
Sauf disposition contraire du présent règlement, le comité des finances, de l'audit et des risques tranche tout litige concernant les indemnités, les allocations journalières ou les dépenses payables en vertu du présent règlement ou de la politique du Ordre en matière de dépenses.
11 CODE D'ÉTHIQUE
11.1 Généralités
11.1.1 Adoption par le Conseil d'un code d'éthique
Le Conseil adopte un code d'éthique pour les membres du Ordre.
Pour faciliter la consultation, une copie du Code d'éthique adopté par le Conseil est jointe en annexe. 28.4 au présent règlement.
11.1.2 Objet du code de déontologie
Le code d'éthique a pour objet de garantir la dignité et l'intégrité des membres du Ordre et de définir les obligations et les devoirs professionnels qui incombent à chaque membre du Ordre.
11.1.3 Les membres doivent respecter le code d'éthique
Les membres du Ordre adhèrent au code d'éthique, tant dans son contenu que dans l'esprit et les préceptes qui le sous-tendent.
12 CODE DE CONDUITE
12.1 Préambule
12.1.1 Objet
L'objectif du code de conduite est de garantir que les membres du Conseil s'acquittent correctement de leurs fonctions d'une manière qui promeut le plus haut niveau de confiance et d'intégrité du public.
12.1.2 Attentes à l'égard des membres du Conseil
Afin de s'acquitter de leurs fonctions, tous les membres du Conseil sont censés
- se familiariser avec la Loi de 1991 sur les professions de santé réglementées et son Code des professions de santé, la Loi de 1991 sur la dentisterie, les règlements d'application de ces lois ainsi que les règlements administratifs et les politiques de l'Ordre ;
- placer les intérêts du public, du Ordre, de son Conseil et de ses comités au-dessus de tout autre intérêt concurrent ;
- faire preuve d'un soin, d'une diligence, d'une compétence et d'une prudence raisonnables dans l'exercice de leurs fonctions ;
- se préparer pleinement à participer aux réunions du Conseil et aux réunions des comités ou groupes de comités auxquels ils sont nommés en lisant les documents de référence et les documents qui leur sont fournis par le Ordre et en assistant aux réunions lorsqu'ils y sont invités ; et
- participer aux réunions du Conseil et des comités de manière respectueuse, courtoise et professionnelle, en reconnaissant la diversité des origines, des compétences et de l'expérience des membres du Conseil et des comités.
12.1.3 Préambule non pris en compte
Aucun article 12.1.1 (Objet) ni l'article 12.1.2 (Attentes à l'égard des membres du Conseil) sont pris en compte pour déterminer s'il y a eu violation du code de conduite.
12.2 Code de conduite
12.2.1 Fonctions des membres du Conseil
Dans l'exercice de ses fonctions, chaque membre du Conseil doit
- se conformer aux dispositions de la Loi, de la LPSR, du Code, des règlements, des statuts et des politiques du Ordre ;
- veiller à ce que les informations confidentielles qu'il reçoit ne soient pas divulguées, sauf si cela est nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou si le Conseil le lui demande ;
- ne pas communiquer avec les membres d'un comité statutaire ou prendre toute autre mesure qui pourrait être raisonnablement perçue comme influençant ou tentant d'influencer un membre d'un comité lors de la prise d'une décision statutaire, sauf s'il est membre du groupe qui prend cette décision ou, en l'absence de groupe, du comité qui prend cette décision;
- se conformer au règlement du Ordre concernant les conflits d'intérêts et la partialité, notamment en évitant et, lorsque cela n'est pas possible, en déclarant toute apparence de conflit d'intérêts ou de partialité ou toute situation réelle de conflit d'intérêts ou de partialité, conformément aux dispositions de ce règlement ;
- respecter et soutenir chaque décision du Conseil, quel que soit le niveau de désaccord individuel préalable avec cette décision;
- respecter les politiques et les procédures établies par le Ordre en ce qui concerne les communications du Ordre ;
- être respectueux du personnel, des autres conseillers et des membres des comités qui ne font pas partie du Conseil et, en particulier, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, ne pas adopter un comportement qui pourrait raisonnablement être perçu comme un abus ou un harcèlement verbal, physique ou sexuel ;
- ne pas utiliser sa position de membre du Conseil pour obtenir ou tenter d'obtenir un emploi ou un traitement préférentiel pour lui-même, les membres de sa famille, ses amis ou ses associés ; et
- s'abstenir d'inclure ou de mentionner les titres du Conseil ou des comités ou les postes occupés au Ordre dans tout matériel promotionnel personnel ou professionnel, dans toute publicité ou sur les cartes de visite.
12.2.2 Communications concernant des questions spécifiques aux comités
L'interdiction de communication prévue au paragraphe (c) de l'article 12.2.1 (Fonctions des membres du Conseil) comprend les communications relatives à ce qui suit :
- les demandes d'enregistrement ou de réinscription ;
- les questions soumises au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports concernant la conduite d'un membre ;
- une enquête menée par le Ordre sur la conduite d'un membre ;
- les questions relatives à un membre individuel soumises au comité d'assurance qualité ; et
- les questions relatives aux procédures disciplinaires ou d'aptitude à l'exercice de la profession à l'égard d'un membre.
12.2.3 Exception, comité d'assurance qualité
L'interdiction de communication prévue au paragraphe (c) de l'article 12.2.1 (Devoirs des membres du Conseil) n'empêche pas un membre du conseil de présenter une soumission au comité d'assurance de la qualité concernant une décision statutaire qui ne se rapporte pas spécifiquement à la conduite d'un membre et/ou à sa conformité au programme d'assurance de la qualité de l'Ordre.
12.2.4 Explication du désaccord préalable
Sous réserve des dispositions de l'article 12.2.5 (Exception, reconnaissance du vote dissident) et l'article 12.2.6 (Exception, explication d'un désaccord antérieur), toute tentative d'un membre du Conseil d'expliquer pourquoi il n'a pas soutenu une décision du Conseil peut être considérée comme une violation du paragraphe (e) de l'article 12.2.1 (Devoirs des membres du Conseil), quel que soit le vote du membre.
12.2.5 Exception, reconnaissance du vote dissident
Il ne s'agit pas d'une violation du paragraphe (e) de l'article 12.2.1 (Devoirs des membres du Conseil) qu'un membre du Conseil déclare publiquement qu'il n'a pas personnellement soutenu une décision du Conseil, à condition qu'il ait voté contre la décision au moment où celle-ci a été prise ; toutefois, conformément aux meilleures pratiques et afin d'établir la véracité d'une telle déclaration, un membre du Conseil dans cette position devrait demander que son vote dissident soit enregistré au moment où le vote a eu lieu, conformément à l'article 2.10.9 (Enregistrement du désaccord sur demande).
12.2.6 Exception, explication d'un désaccord préalable
Il ne s'agit pas d'une violation du paragraphe (e) de l'article 12.2.1 (Devoirs des membres du Conseil) qu'un membre du Conseil explique les raisons pour lesquelles il a voté contre une décision du Conseil lorsqu'il est invité à le faire, à condition que ce membre
- le fait d'une manière qui respecte et soutient la décision du Conseil, et
- n'utilise pas le forum comme une occasion de remettre en question la décision du Conseil ou de provoquer une discussion ou un débat plus approfondi sur la question.
12.2.7 Violation du code de conduite
Un membre du Conseil qui ne se conforme pas à l'une des dispositions de l'article 12.2.1 (Devoirs des membres du Conseil) a enfreint le présent code de conduite et peut être disqualifié en vertu du règlement administratif 15 (DÉCHÉANCES).
13 CONFLITS D'INTÉRÊTS
13.1 Généralités
13.1.01 Application à tous les membres du Conseil
Le présent règlement s'applique à tous les membres du Conseil, qu'ils soient élus, choisis ou nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi qu'à tous les membres des comités qui ne font pas partie du Conseil[1]
13.1.1 Définitions
Dans le présent règlement,
une "société apparentée" à un membre du Conseil ou d'une commission est une société détenue ou contrôlée en totalité ou en grande partie par le membre ou une personne apparentée à ce membre ;
une "personne apparentée" à un membre du Conseil ou d'une commission désigne toute personne qui a l'une des relations suivantes avec le membre ou son conjoint, que ce soit par le sang, le mariage, le concubinage ou l'adoption :
- enfant ou conjoint d'un enfant
- petit-enfant ou conjoint d'un petit-enfant
- parent ou conjoint d'un parent
- un grand-parent ou le conjoint d'un grand-parent
- un frère ou une sœur ou le conjoint d'un frère ou d'une sœur
- tante ou oncle ou conjoint d'une tante ou d'un oncle
- nièce ou neveu ou conjoint d'une nièce ou d'un neveu ;
un "enfant" comprend un enfant adopté et une personne à l'égard de laquelle un parent a manifesté l'intention bien arrêtée de la traiter comme un enfant de sa famille ;
"parent" : une personne qui a manifesté l'intention bien arrêtée de traiter un enfant comme un membre de sa famille, que cette personne soit ou non le parent naturel de l'enfant ; et
Le terme "conjoint" désigne la personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une relation conjugale en dehors du mariage.
13.2 Conflits d'intérêts des membres du Conseil et des comités
13.2.1 Conflit d' intérêts, non-audition ou réunion
Dans tout contexte autre que celui d'une audition ou d'une réunion relative à une décision qui affecte directement une personne désignée, un membre du Conseil ou d'un comité se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsque
- une personne raisonnable connaissant les faits pertinents conclurait ou percevrait que l'exercice du jugement du membre était susceptible d'avoir été influencé par l'intérêt personnel ou financier du membre ou par l'intérêt personnel ou financier d'une personne liée ou d'une société liée à ce membre, ou
- une personne raisonnable connaissant les faits pertinents conclurait ou percevrait que l'exercice du jugement du membre était susceptible d'avoir été influencé par les responsabilités ou les devoirs du membre à l'égard d'une autre organisation dans laquelle le membre occupe un poste.
13.2.2 Conflit d'intérêts, audition ou réunion
Dans le cadre d'une audition ou d'une réunion relative à une décision qui affecte directement une personne désignée, un membre du Conseil ou d'un comité se trouve en situation de conflit d'intérêts dans les cas suivants
- le membre a une association, une relation, un intérêt non financier ou une activité incompatible avec ses responsabilités en tant que décideur impartial ; ou
- une personne raisonnable connaissant les faits pertinents conclurait ou percevrait que la décision du membre n'était pas impartiale ni fondée uniquement sur les preuves ou les informations dûment reçues par le Conseil ou le comité, mais plutôt influencée par l'existence de facteurs personnels étrangers, tels que
- le lien du membre avec les questions ou les décisions à prendre, ou
- le lien du membre avec toute personne impliquée dans la procédure, y compris la personne qui fait l'objet de l'audition ou de la réunion, ou toute personne dont les preuves ou les informations sont présentées lors de l'audition ou de la réunion.
13.3 Procédure relative aux conflits d'intérêts
13.3.1 Obligation de consultation, membre du Conseil
Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'il peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêts concernant une question qui fait l'objet d'un débat, d'une action ou d'une intention d'action de la part du Conseil, il consulte en privé, si le temps et les circonstances le permettent, le greffier, un membre désigné du personnel ou le président de séance pour savoir s'il existe un conflit d'intérêts et comment il doit procéder.
13.3.2 Action d'un membre du Conseil
Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'il peut se trouver en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne toute question faisant l'objet d'un débat, d'une action ou d'une intention d'action de la part du Conseil, il doit
- avant tout examen de la question lors d'une réunion du Conseil, divulguer au Conseil le fait qu'il ou elle pourrait avoir un conflit d'intérêts ;
- ne pas prendre part à la discussion ou au vote sur toute question au Conseil concernant cette affaire ;
- s'absenter de la partie de la réunion du Conseil consacrée à cette question ; et
- ne pas tenter d'influencer le vote ou faire quoi que ce soit qui puisse être raisonnablement perçu comme une tentative d'influencer les autres membres du Conseil ou la décision relative à cette question.
13.3.3 Conflit inscrit au procès-verbal
Lorsqu'un membre du Conseil déclare un conflit d'intérêts conformément à l'article 13.3.1ce fait est consigné dans le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle il a été déclaré.
13.3.4 Participation avec l'approbation du Conseil
Nonobstant l'article 13.3.2un membre du Conseil peut participer et voter sur une question pour laquelle il a révélé au Conseil un conflit d'intérêts potentiel, à condition que le Conseil décide d'autoriser cette participation par un vote d'au moins deux tiers des membres du Conseil présents à la réunion.
13.3.5 Obligation de consultation, membre de la commission
Lorsqu'un membre d'un comité estime qu'il peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne toute question faisant l'objet d'une action ou d'une intention d'action de la part du comité, il doit
- lorsque le temps et les circonstances le permettent, consulter en privé le greffier ou un membre désigné du personnel pour savoir s'il existe un conflit d'intérêts et comment le membre doit procéder ; ou
- lorsque le membre fait partie d'un groupe nommé pour mener une audience et que le temps ou les circonstances l'empêchent de consulter en privé le greffier ou un membre désigné du personnel, il consulte en privé le conseiller juridique indépendant du groupe dès que possible pour savoir s'il existe un conflit d'intérêts et comment le membre doit procéder.
13.3.6 Mesures prises par un membre du comité, audition
Lorsqu'une commission tient une audition ou est impliquée dans une affaire qui affecte directement une personne nommée et qu'un membre de cette commission estime qu'il ou elle pourrait avoir un conflit d'intérêts en ce qui concerne l'audition ou l'affaire, le membre doit
- refuser de participer de quelque manière que ce soit à l'audience ou à l'affaire et se retirer du groupe ou du comité, et
- ne pas tenter d'influencer ou de faire quoi que ce soit qui puisse être raisonnablement perçu comme une tentative d'influencer l'un des autres membres de la commission ou l'issue de l'audition ou de l'affaire.
13.3.7 Action d'un membre de la commission, non-audition
Lorsqu'un membre d'une commission estime qu'il peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne une question qui fait l'objet d'une action ou d'une intention d'action de la part de la commission et que cette question n'est pas une audition et n'affecte pas directement une personne nommément désignée, le membre doit soit
- avant tout examen de la question,
- révéler au président du comité qu'il a un conflit d'intérêts potentiel qui l'empêche de participer, sans divulguer les détails du conflit potentiel,
- ne pas prendre part à la discussion ou au vote sur toute question relative à cette affaire,
- s'absenter de la partie de la réunion consacrée à cette question, et
- ne pas tenter d'influencer ou de faire quoi que ce soit qui puisse être raisonnablement perçu comme une tentative d'influencer l'un des autres membres du comité ou la décision relative à la question ; ou
- avant tout examen de la question,
- divulguer au comité qu'il ou elle a un conflit d'intérêts potentiel et la nature du conflit potentiel, et
- ne prend pas part au vote sur toute question relative à cette affaire.
13.3.8 Conflit enregistré dans les procès-verbaux
Lorsqu'un membre d'un comité déclare un conflit d'intérêts conformément à l'article 13.3.7ce fait est consigné dans le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle le conflit a été déclaré.
- le membre n'occupe pas et n'a pas occupé au cours des trois (3) dernières années un poste de responsabilité au sein d'une organisation, d'une association ou d'un groupe dont le mandat entre en conflit de quelque façon que ce soit avec le mandat de l'Ordre de réglementer les dentistes dans l'intérêt public, y compris, mais sans s'y limiter, toute association ou organisation dentaire nationale, internationale ou provinciale, y compris une association ou une organisation spécialisée, ou toute autre association ou organisation nationale ou provinciale similaire, autre que celle à laquelle le membre a été nommé par le conseil ou le comité exécutif ou dont la nomination a été approuvée par le conseil ou le comité exécutif ;
13.4 Déclaration de conflit d'intérêts[2]
13.4.1 Objet de la déclaration de conflit d'intérêts
L'objectif de la déclaration de conflit d'intérêts est de renforcer la transparence et la confiance dans les décisions du Ordre.
13.4.2 Déclaration annuelle de conflit d'intérêts
Chaque membre du conseil, qu'il soit élu, choisi ou nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et chaque membre d'un comité ne faisant pas partie du conseil doit remplir, signer et remettre au registrateur le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts de l'Ordre dans les 60 jours suivant l'approbation du formulaire par le conseil ou le comité exécutif, et chaque année par la suite.
13.4.3 Déclaration de conflit d'intérêts modifiée
Chaque membre du conseil, qu'il soit élu, sélectionné ou nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et chaque membre d'un comité ne faisant pas partie du conseil doit immédiatement remplir, signer et fournir au greffier un nouveau formulaire de déclaration de conflit d'intérêts ou un formulaire modifié en cas de changement dans les informations fournies dans un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts antérieur.
13.4.4 Respect de la déclaration de conflit d'intérêts
Chaque membre du Conseil, qu'il soit élu, sélectionné ou nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et chaque membre d'un comité ne faisant pas partie du Conseil doit adhérer à la déclaration de conflit d'intérêts, tant en ce qui concerne son contenu que l'esprit et les préceptes qui la sous-tendent.
13.5 Disponibilité publique
Le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts signé par chaque membre du Conseil (ou un résumé du formulaire) est inclus dans les documents envoyés au Conseil avant sa réunion et est mis à la disposition du public.
14 DISQUALIFICATIONS, GÉNÉRALITÉS
14.1 Généralités
14.1.1 Commissaire
Le Conseil nomme un ancien juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour agir en tant que commissaire aux fins énoncées dans le présent règlement, dans les conditions et pour la durée que le Conseil juge appropriées.
14.1.2 Définitions
Dans le présent règlement, on entend par "commissaire" un commissaire nommé en vertu de l'article 14.1.1.
14.1.3 Le Conseil doit être attentif
En déterminant les mesures à prendre à l'égard d'un membre du conseil qui fait l'objet d'une question en vertu du règlement 14 (DISQUALIFICATIONS, GÉNÉRALITÉS), le conseil doit tenir compte du principe général selon lequel les sanctions, sauf dans les cas les plus extrêmes, ne doivent pas être utilisées pour punir un membre, mais plutôt pour protéger l'intégrité de l'Ordre et de ses processus.
14.2 Exclusion temporaire
14.2.1 Exclusion temporaire pour défaut de paiement
Un membre élu ou sélectionné du Conseil qui est en défaut de
- les frais, amendes ou autres montants dus à l'Ordre, ou
- remplir et présenter tout formulaire prescrit par les règlements ou exigé par les statuts,
y compris, mais sans s'y limiter, tout manquement survenant après la date limite de réception des candidatures, dans le cas d'un membre élu du Conseil, ou après la sélection du membre, dans le cas d'un membre sélectionné, ne sera pas disqualifié en vertu de l'article 14.3.1, mais ne siègera pas au Conseil ou à un comité jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement.
14.2.2 Exclusion temporaire pendant la procédure
Un membre élu ou sélectionné du Conseil qui fait l'objet de
- l'enquête menée par le greffier en vertu de l'article 75, paragraphe 1, point a), ou du paragraphe 75, paragraphe 2, du code,
- une enquête sur l'incapacité en vertu de l'article 57 ou 58 du Code, ou
- une ordonnance provisoire prise par un groupe spécial du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,
qui survient après la date limite de réception des candidatures, dans le cas d'un membre élu du Conseil, ou après la sélection du membre, dans le cas d'un membre sélectionné, ne sera pas disqualifié en vertu de l'article 14.3.1, mais ne siégera pas au Conseil ou à un comité jusqu'à ce que l'affaire en question soit définitivement réglée.
14.3 Critères généraux de disqualification
14.3.1 Membres élus du Conseil
Le Conseil exclut un membre élu du Conseil s'il s'avère que ce dernier répond à l'un des critères suivants :
- Le Conseil détermine que le membre n'a pas rempli une ou plusieurs des conditions d'éligibilité visées à l'article 7.2.4, autres que celles que le membre est réputé avoir remplies à la suite de la décision de la commission d'examen des conditions d'éligibilité visée à l'article 7.2.5 ;
- sous réserve des articles 14.2.1 et 14.2.2, le membre, après avoir été élu, cesse de remplir une ou plusieurs des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 7.2.4 ;
- le membre n'assiste pas, sans motif valable, à deux réunions ordinaires consécutives du Conseil ;
- le membre n'assiste pas, sans motif valable, à trois réunions consécutives d'un comité dont il est membre ; ou
- le membre n'assiste pas, sans motif raisonnable, à une audition d'un comité pour lequel il a été sélectionné.
14.3.2 Sélection des membres du Conseil
Le Conseil disqualifie un membre sélectionné du Conseil s'il s'avère que ce membre répond à l'un des critères suivants :
- le Conseil détermine que le membre ne remplissait pas une ou plusieurs des conditions d'éligibilité visées à l'article 8.1.1, à l'exception de celle que le membre était réputé avoir remplie à la suite de la décision de la commission d'examen des conditions d'éligibilité visée à l'article 8.1.2 ;
- sous réserve des articles 14.2.1 et 14.2.2, le membre, après avoir été sélectionné, cesse de remplir une ou plusieurs des conditions d'éligibilité énoncées à l'article 8.1.1 ;
- le membre cesse d'occuper un poste de professeur à temps plein dans la faculté ou l'école d'odontologie qui l'a sélectionné ;
- le membre voit sa sélection annulée, retirée ou autrement annulée par la faculté ou l'école d'odontologie qui l'a sélectionné;
- le membre n'assiste pas, sans motif valable, à deux réunions ordinaires consécutives du Conseil;
- le membre n'assiste pas, sans motif valable, à trois réunions consécutives d'un comité dont il est membre ; ou
- le membre n'assiste pas, sans motif raisonnable, à une audition d'un comité pour lequel il a été sélectionné.
14.4 Allégations et informations
14.4.1Informations portées à la connaissance du greffier
Lorsque le greffier a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un membre élu ou sélectionné du Conseil
- remplit un ou plusieurs des critères de disqualification énoncés à l'article 14.3.1 ou 14.3.2, ou
- peut avoir enfreint les articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts ou avoir agi dans une situation de conflit d'intérêts
Le greffier
- informer le membre par écrit du fondement de la conviction du greffier, et
- accorder au membre un délai de vingt (20) jours pour répondre par écrit.
14.4.2 Déclaration d'un membre du Conseil
Lorsque le greffier reçoit une déclaration écrite d'un membre du Conseil alléguant qu'un membre élu ou sélectionné du Conseil
- remplit un ou plusieurs des critères de disqualification énoncés à l'article 14.3.1 ou 14.3.2, ou
- peut avoir enfreint les articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts ou avoir agi dans une situation de conflit d'intérêts
Le greffier
- fournir au membre du Conseil qui fait l'objet de la déclaration une copie de la déclaration, et
- accorder à ce membre un délai de vingt (20) jours pour répondre par écrit.
14.4.3 Le greffier informe le comité exécutif
Après avoir reçu la réponse d'un membre du Conseil ou à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 14.4.1 ou 14.4.2, le greffier fournit au comité exécutif la réponse, le cas échéant, ainsi que les informations ou la déclaration écrite prévues dans ces articles, selon le cas.
14.5 Processus du comité exécutif
14.5.1 Détermination préliminaire des faits
Lorsque le Comité exécutif reçoit un rapport du greffier en vertu de l'article 14.4.3 concernant un membre susceptible de remplir un ou plusieurs critères de déchéance énoncés à l'article 14.3.1 ou 14.3.2, le Comité exécutif procède à une détermination préliminaire des faits pertinents et fait part de ses conclusions au membre du Conseil concerné et, le cas échéant, au membre du Conseil qui a fourni une déclaration écrite au greffier en vertu de l'article 14.4.2.
14.5.2 Saisine du Conseil
Lorsque le Comité exécutif estime que le Conseil doit prendre d'autres mesures concernant une question visée à l'article 14.5.1, il inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du Conseil ou convoque une réunion extraordinaire du Conseil pour examiner la question.
14.5.3 Notification de l'examen par le Conseil
Lorsqu'une question est inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil en vertu de l'article 14.5.2, le greffier notifie au membre concerné la date de la réunion au cours de laquelle la question sera examinée et la possibilité qu'il a de présenter des observations écrites et orales au Conseil.
14.5.4 Conflits d'intérêts soumis au Conseil
Lorsque le comité exécutif reçoit un rapport du greffier en vertu de l'article 14.4.3 concernant un conflit d'intérêts présumé, le comité exécutif inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du Conseil ou convoque une réunion extraordinaire du Conseil pour examiner la question.
14.6 Processus du Conseil, généralités
14.6.1 Faits matériels contestés
Après avoir reçu les observations du membre qui fait l'objet de la question qui lui est soumise en vertu de l'article 14.5.2, le Conseil détermine s'il y a des faits matériels en litige.
14.6.2 Renvoi au commissaire
Lorsque le Conseil détermine, en vertu de l'article 14.6.1, que des faits importants sont contestés et que ces faits constitueraient des motifs de déchéance s'ils étaient prouvés, le Conseil renvoie l'affaire à un commissaire.
14.6.3 Public exclu
Toute délibération ou tout vote du Conseil en vertu de l'article 14.6.1 ou de l'article 14.6.2 se fait à huis clos, à moins que le membre du Conseil concerné par la question à l'examen ne demande qu'il en soit autrement.
14.7 Processus du Conseil, conflits d'intérêts
14.7.1 Examen parle Conseil
Lorsque le Conseil examine une question liée à une violation présumée des articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts ou à d'autres actions d'un membre du Conseil en situation de conflit d'intérêts, il doit soit
- saisir un commissaire en vertu de l'article 7.3ou
- adopter une procédure de traitement de l'allégation qui soit conforme aux règles de procédure et qui donne au membre l'occasion d'expliquer ses actions au Conseil.
14.7.2 Mesures prises par le Conseil, processus de non-audience
Lorsque le Conseil décide, sans saisir un commissaire en vertu de l'article 14.7.3qu'un membre du Conseil a enfreint les articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts ou a agi en situation de conflit d'intérêts, le Conseil peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- exiger des excuses de la part du député ;
- exiger de l'adhérent qu'il garantisse qu'un comportement similaire ne se reproduira pas à l'avenir ; ou
- suspendre le membre jusqu'à ce qu'il présente des excuses ou trouve une solution acceptable pour le Conseil.
14.7.3 Renvoi au commissaire
Lorsque le Conseil estime qu'une violation présumée des articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts ou toute autre action d'un membre du Conseil en situation de conflit d'intérêts constituerait un motif de disqualification du membre si elle était prouvée, le Conseil soumet l'affaire à un commissaire.
14.7.4 Public exclu
Toute délibération ou tout vote du Conseil en vertu des articles 14.7.1, 14.7.2 ou 14.7.3 se fait à huis clos, à moins que le membre du Conseil concerné par la question à l'examen ne demande qu'il en soit autrement.
14.8 Processus du commissaire
14.8.1 Le commissaire tient une audience
Lorsqu'un commissaire est saisi d'une question, il organise une audition pour examiner les points suivants :
- les faits et circonstances pertinents ;
- si le membre du Conseil qui fait l'objet de l'audience a enfreint les articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts ou s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts, si l'affaire a été renvoyée en vertu de l'article 7.3 du présent règlement. 7.3;
- toute question de droit pour laquelle le Conseil a demandé l'assistance du commissaire ; et
- l'effet ou l'effet anticipé de la conduite du membre sur le Ordre.
14.8.2 Suspension provisoire des fonctions
Lorsque le conseil renvoie une affaire à un commissaire et qu'il l'estime nécessaire pour garantir l'intégrité du Ordre ou de ses procédures, il peut suspendre le membre du conseil concerné par l'affaire de toutes ses fonctions au sein du conseil, y compris au sein d'un comité, jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement réglée.
14.8.3 Le commissaire détermine les parties
Le commissaire détermine qui, outre le membre du Conseil concerné par l'affaire, sera partie à l'audience et peut désigner un conseiller juridique pour présenter les preuves pertinentes.
14.8.4 Procédure d'audition du commissaire
Le commissaire adopte une procédure d'audition qui
- fournit au membre du Conseil qui fait l'objet de l'affaire une information complète et continue sur les preuves qui seront présentées à l'audience,
- donne au membre la possibilité de présenter des observations écrites et orales, et
- est, dans la mesure du possible, conforme à la loi sur les compétences et les procédures statutaires.
14.8.5 Délai du commissaire
Un commissaire doit achever l'audition dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa saisine ou dans un délai plus long autorisé par le comité exécutif.
14.8.6 Rapport du commissaire
Après avoir examiné toutes les preuves présentées lors de l'audition, le commissaire présente au Conseil, dès que possible après la conclusion de l'audition, un rapport écrit comprenant les éléments suivants :
- les conclusions du commissaire concernant les faits pertinents ;
- les conclusions du commissaire quant à la question de savoir si le membre du Conseil qui a fait l'objet de l'audition a enfreint les articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts ou s'il a agi en situation de conflit d'intérêts, si l'affaire a été renvoyée en vertu de l'article 7.3 ;
- les avis du commissaire sur toute question de droit pour laquelle le Conseil a demandé l'assistance du commissaire ;
- les conclusions du commissaire concernant l'effet réel ou anticipé de la conduite du membre sur l'Ordre ; et
- la motivation de ces constatations et avis par le commissaire.
14.9 Actions du Conseil
14.9.1 Le Conseil examine le rapport du commissaire
Le Conseil examine le rapport d'un commissaire et les mesures à prendre en conséquence lors de sa prochaine réunion, à moins que le comité exécutif ne décide de tenir une réunion spéciale du Conseil pour examiner le rapport.
14.9.2 Le Conseil peut adopter le rapport
Le Conseil peut adopter, en tout ou en partie, le rapport d'un commissaire.
14.9.3 Levée de la suspension provisoire
Toute suspension provisoire imposée à un membre du Conseil en vertu de l'article 14.8.2 est automatiquement levée lorsque le Conseil détermine que le membre
- ne remplit aucun des critères de disqualification prévus à l'article 3.1 ou 14.3.2, ou
- n'a pas enfreint les articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts et n'a pas agi dans une situation de conflit d'intérêts.
14.9.4 Mesures prises par le Conseil en l'absence d'infraction
Le Conseil ne prend aucune autre mesure concernant une affairedans laquelle il détermine qu'un membre du Conseil
- ne remplit aucun des critères de disqualification prévus à l'article 3.1 ou 14.3.2, ou
- n'a pas enfreint les articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts et n'a pas agi dans une situation de conflit d'intérêts.
14.9.5 Action du Conseil, conflit d'intérêts
Lorsque le Conseil détermine qu'un membre du Conseil a enfreint les articles du présent règlement relatifs aux conflits d'intérêts ou a agi dans une situation de conflit d'intérêts, le Conseil peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- exiger des excuses de la part du membre sous une forme acceptable par le Conseil; ou
- sous réserve de l'article 9.7 (Conditions de démission), exiger la démission écrite immédiate du membre.
14.9.6 Suspension en l'absence d'excuses
Lorsque les excuses d'un membre du Conseil exigées en vertu du paragraphe (a) de l'article 14.9.5 n'est pas reçue, le Conseil peut suspendre le membre jusqu'à ce que ces excuses soient reçues ou qu'une autre solution acceptable pour le Conseil soit trouvée.
14.9.7 Conditions de démission
Le Conseil ne peut exiger la démission d'un membre du Conseil en vertu du paragraphe (b) de l'article 14.9.5à moins que le Conseil ne soit convaincu que
- la violation par le membre des articles relatifs aux conflits d'intérêts du règlement intérieur ou toute autre action alors qu'il se trouvait en situation de conflit d'intérêts était délibérée ou causée par la négligence grave du membre, ou
- les actions du membre ont eu ou sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives graves et substantielles pour le Ordre.
14.9.8 Disqualification en l'absence de démission
Lorsque la démission écrite d'un membre du Conseil exigée en vertu du paragraphe (b) de l'article 14.9.5 n'est pas reçue immédiatement, le Conseil peut récuser le membre.
14.9.9 Public exclu
Toute délibération ou tout vote du Conseil en vertu de l'article 14.9 (Actions du Conseil) se fait à huis clos, à moins que le membre du Conseil concerné par la question à l'examen ne demande qu'il en soit autrement.
14.10 Exigences procédurales supplémentaires
14.10.1 Deux tiers des votes requis
Un vote à la majorité des deux tiers des membres du Conseil est nécessaire pour prendre l'une des mesures suivantes :
- la saisine d'un commissaire en vertu de l'article 6.2 ou 14.7.3 ;
- imposer une suspension provisoire en vertu de l'article 8.2 ;
- prendre des mesures au titre de l'article 7.2 ou de l'article 14.9.5;
- la suspension d'un membre du Conseil en vertu de l'article 9.6; ou
- la déchéance d'un membre du Conseil en vertu de l'article 3.1, de l'article14.3.2 ou de l'article 14.9.8.
14.10.2 Possibilité de soumettre des propositions
Le Conseil donne la possibilité à un membre du Conseil qui fait l'objet d'une question de s'adresser au Conseil avant de prendre l'une des mesures suivantes :
- la saisine d'un commissaire en vertu de l'article 6.2 ou 14.7.3 ;
- imposer une suspension provisoire en vertu de l'article 8.2 ;
- prendre des mesures au titre de l'article 7.2, de l'article 14.9.5;
- la suspension d'un membre du Conseil en vertu de l'article 9.6; ou
- la déchéance d'un membre du Conseil en vertu de l'article 3.1, de l'article14.3.2 ou de l'article 14.9.8.
14.10.3 Absence departicipation du membre concerné
Un membre du Conseil qui fait l'objet d'une question au titre de l'article 14 (DISQUALIFICATION)
- ne prend pas part aux délibérations ou au vote du Conseil sur cette question,
- n'assiste pas au vote du Conseil sur cette question, et
- n'est pas comptabilisé comme membre du Conseil lorsqu'il s'agit de déterminer si le quorum est atteint ou si une motion ou une résolution a été adoptée ou rejetée.
14.11 Suite à une disqualification
14.11.1 Suite à une disqualification
En cas de déchéance d'un membre du Conseil, le Conseil doit
- dans le cas d'un membre public du Conseil, informer immédiatement le ministère de ses conclusions et suspendre le membre, ou
- dans le cas d'un membre élu ou sélectionné du Conseil, traiter la situation de la même manière que si une vacance avait été créée à la suite de la démission du membre du Conseil et de tous les comités auxquels il ou elle a participé.
15 DISQUALIFICATIONS, CODE DE CONDUITE
15.1 Généralités
15.1.1 Définitions
Dans le présent règlement,
un "comité d'adjudication" désigne le comité établi en vertu de l'article 15.5.1;
"Code de conduite" : les obligations des membres du Conseil au titre de l'article 12.2.1 (Devoirs des membres du Conseil) ; et
un "commissaire" désigne un commissaire nommé en vertu de l'article 14.1.1.
15.2 Allégations de violation
15.2.1 Déclaration d'un membre du Conseil
Lorsqu'un membre du Conseil estime que
- un autre membre du Conseil a enfreint le code de conduite, et
- il est à la fois nécessaire et dans l'intérêt du Ordre de traiter formellement la violation alléguée,
le membre du Conseil peut fournir au greffier une déclaration écrite exposant ce qui suit :
- le nom du membre du Conseil qui, selon lui, a enfreint le code de conduite ;
- la base factuelle de sa conviction ;
- les raisons pour lesquelles il ou elle estime qu'il est nécessaire et dans l'intérêt du Ordre de traiter formellement la violation alléguée ; et
- si la décision d'établir un comité d'adjudication en vertu de l'article 15.5.1 doit être prise par le Comité exécutif ou par un commissaire.
15.2.2 Sécurité pour le commissaire
Lorsqu'un membre du Conseil qui a fait une déclaration au titre de l'article 15.2.1 demande que la décision de nommer un comité d'arbitrage soit prise par un commissaire, le membre du Conseil doit
- déposer auprès de l'Ordre la somme de 3 500 $ sous une forme jugée acceptable par le registrateur, et
- signer un accord sous une forme acceptable par le greffier et conforme à l'article 15.2.3 (Accord de paiement des frais, démission)
15.2.3 Accord de prise en charge des coûts, démission
Un accord requis en vertu de l'article 15.2.2 (Garantie pour le commissaire) stipule que si un comité d'adjudication conclut que
- que l'allégation faite par le membre du Conseil est frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, ou
- que le membre du Conseil savait ou aurait dû savoir que l'allégation était fausse,
le membre du Conseil est d'accord
- de rembourser au Ordre les frais encourus du fait de la fourniture par le membre d'une déclaration au titre de l'article 15.2.1y compris, mais sans s'y limiter, les coûts de l'Ordre associés à l'utilisation d'un commissaire et d'un comité d'arbitrage, et tous les frais juridiques payés par l'Ordre au membre du conseil qui a fait l'objet de l'allégation, conformément à l'article 15.10.2 (Recouvrement des frais juridiques, membre visé), et
- de démissionner en tant que membre du Conseil dès que le comité d'adjudication aura rendu sa décision.
15.3 Processus du commissaire
15.3.1 Renvoi du registraire au commissaire
Lorsqu'un membre du Conseil qui a fait une déclaration au titre de l'article 15.2.1 ordonne que la décision de nommer un comité d'arbitrage soit prise par un commissaire et se conforme aux exigences de l'article 15.2.2 (Garantie pour le commissaire), le greffier renvoie l'affaire à un commissaire dans un délai de sept (7) jours.
15.3.2 Examen par le commissaire
Le commissaire ordonne au greffier d'établir un comité de sélection si et seulement si le commissaire est convaincu de l'ensemble des éléments suivants :
- les faits exposés dans la déclaration écrite prévue à l'article 15.2.1s'ils étaient avérés, constitueraient une violation du code de conduite ;
- il est dans l'intérêt de l'Ordre de poursuivre l'enquête et de statuer sur l'allégation ; et
- il n'y a aucune raison de croire, sur la base des informations dont dispose actuellement le commissaire, que l'allégation est frivole, vexatoire ou de mauvaise foi.
15.3.3 Délai pour la décision du commissaire
Un commissaire doit faire de son mieux pour prendre une décision en vertu de l'article 15.3.2 dès que cela est raisonnablement possible.
15.3.4 Le commissaire doit notifier le retard
Lorsqu'un commissaire n'a pas pris de décision en vertu de l'article 15.3.2 dans les trente (30) jours suivant sa nomination, le commissaire informe immédiatement le greffier des raisons de cette absence.
15.3.5 Décision définitive du commissaire
La décision d'un commissaire en vertu de l'article 15.3.2 est définitive et ne peut faire l'objet d'un réexamen par le Conseil ou une commission.
15.3.6 Restitution du dépôt
Lorsqu'un commissaire ordonne la création d'un comité d'arbitrage en vertu de l'article 15.3.2le dépôt fourni par le membre du Conseil en vertu de l'article 15.2.2 (Caution pour le commissaire) est immédiatement restituée.
15.3.7 Perte de la caution
Lorsqu'un commissaire n'ordonne pas la création d'un comité d'arbitrage en vertu de l'article 15.3.2le dépôt fourni par le membre du Conseil en vertu de l'article 15.2.2 (Caution pour le commissaire) est confisquée.
15.4 Processus du comité exécutif
15.4.1 Le greffier informe le comité exécutif
Lorsqu'un membre du Conseil qui a fait une déclaration au titre de l'article 15.2.1demande que la décision de nommer un comité d'arbitrage soit prise par le Comité exécutif, le greffier soumet la question à la prochaine réunion prévue du Comité exécutif.
15.4.2 Le comité exécutif peut saisir le comité d'adjudication.
Lorsque le Comité exécutif considère qu'il a été saisi d'une question au titre de l'article 15.4.1le Comité exécutif peut
- ordonner au greffier de nommer un comité d'arbitrage, ou
- prendre toute autre mesure qu'il juge appropriée dans les circonstances.
15.4.3 Le Comité exécutif se réunit à huis clos
Une réunion du comité exécutif pour examiner une question dont il est saisi en vertu de l'article 15.4.1 se tient à huis clos.
15.5 Procédure du comité d'arbitrage
15.5.1 Le greffier établit un comité d'arbitrage
Le greffier constitue un comité d'arbitrage dans les cas suivants
- il y est invité par un commissaire en vertu de l'article 15.3.2;
- il est invité à le faire par le Comité exécutif en vertu de l'article 15.4.2; ou
- il reçoit des informations autres que celles émanant d'un membre du Conseil et détermine qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que
- un membre du Conseil a enfreint le code de conduite, et
- il est à la fois nécessaire et dans l'intérêt du Ordre de traiter formellement la violation alléguée.
15.5.2 Délai de mise en place du comité de sélection
Lorsque le comité exécutif ou un commissaire demande au greffier de créer un comité d'arbitrage, celui-ci prend toutes les mesures raisonnables pour le faire dans les dix (10) jours suivant la réception de cette demande.
15.5.3 Composition du comité de sélection
Un comité de sélection est composé des trois personnes suivantes :
- Un ancien juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario choisi par le greffier, qui assure la présidence.
- Un registraire ou un directeur exécutif, actuel ou ancien, d'un Ordre de professionnels de la santé régi par la LPSR, ou un directeur général ou un directeur administratif, actuel ou ancien, d'un autre organisme de réglementation d'une profession autoréglementée de l'Ontario, choisi par le registraire.
- Une troisième personne choisie par les deux membres décrits ci-dessus.
15.5.4 Aucune connaissance préalable
Aucun membre d'un comité de sélection ne peut avoir connaissance des faits entourant une infraction présumée au code de conduite.
15.5.5 Confidentialité
Chaque membre d'un comité de sélection signe un accord de confidentialité sous une forme acceptable par le greffier avant de siéger en tant que membre du comité.
15.5.6 Comité maintenu pendant la vacance du poste
Lorsqu'un membre d'un comité d'adjudication, autre que le président, ne peut ou ne veut pas continuer à faire partie du comité, les autres membres du comité constituent le comité d'adjudication.
15.5.7 Vacance de la présidence
Lorsque le président d'un comité d'arbitrage ne peut pas ou ne veut pas rester membre du comité, le greffier choisit un autre ancien juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour assurer la présidence.
15.5.8 Le greffier informe le comité
Dans les dix (10) jours suivant la sélection des deux membres d'un comité d'arbitrage en vertu de l'article 15.5.3le greffier
- informer les membres de leur responsabilité de choisir un troisième membre du comité et de notifier au greffier l'identité de ce membre une fois qu'il a été choisi, et
- fournir aux membres tous les documents et autres informations dont dispose le greffier en rapport avec la violation présumée du code de conduite pour laquelle la commission a été créée.
15.5.9 Le greffier doit informer le membre
Dans les dix (10) jours suivant la sélection des deux membres d'un comité d'arbitrage en vertu de l'article 15.5.3le greffier
- informer le membre du Conseil qui est présumé avoir enfreint le code de conduite qu'un comité d'arbitrage a été créé et qu'il sera contacté par le comité d'arbitrage au sujet de la procédure, et
- fournir au membre du Conseil une copie de tous les documents et autres informations fournis au comité de sélection.
15.5.10 Le greffier informe le comité exécutif
Dans les dix (10) jours suivant la sélection des deux membres d'un comité d'arbitrage en vertu de l'article 15.5.3le greffier
- notifier au comité exécutif, lors d'une réunion à huis clos, qu'un comité d'adjudication a été nommé
- s'il n'a pas été divulgué auparavant, informe le Comité exécutif du nom du membre du Conseil qui est présumé avoir enfreint le code de conduite, et
- s'il n'a pas été divulgué auparavant, informer le Comité exécutif du nom du membre du Conseil qui a fait la déclaration écrite en vertu de l'article 15.2.1le cas échéant.
15.5.11 Retard dans la mise en place de la commission
Lorsqu'un comité d'arbitrage n'a pas été constitué dans les vingt-cinq (25) jours suivant la date à laquelle le greffier a été tenu de le faire en vertu de l'article 15.5.1le greffier notifie et explique le retard aux parties suivantes :
- le membre du Conseil qui aurait enfreint le code de conduite ;
- le Comité exécutif, lors d'une réunion à huis clos;
- le membre du Conseil qui a fourni une déclaration écrite au titre de l'article 15.2.1le cas échéant.
15.5.12 Assistance du greffier
Le greffier fournit l'assistance administrative demandée par un comité de sélection, mais ne participe pas aux délibérations ou à l'établissement des faits du comité et n'est pas présent lors de ces délibérations ou de cet établissement.
15.5.13 La commission se réunit à huis clos
Toutes les réunions d'un comité d'adjudication se tiennent à huis clos.
15.5.14 Enquête du comité d'arbitrage
Le comité de sélection
- prendre les mesures qu'il juge nécessaires, à sa seule discrétion, pour enquêter équitablement sur l'affaire dont il est saisi, en tenant compte de la gravité des allégations, et
- adopter les procédures qu'il juge équitables et raisonnables pour garantir que le membre du Conseil qui fait l'objet de l'enquête a une possibilité raisonnable de répondre pleinement aux allégations.
15.5.15 Calendrier
Le comité de sélection fait tout son possible pour s'acquitter de ses responsabilités dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa création.
15.5.16 Délai
Lorsqu'un comité d'adjudication n'a pas résolu une question en vertu de l'article 15.6.1 (Résolution informelle) ou n'a pas émis de rapport en vertu de l'article 15.7.1 Si le comité d'adjudication n'est pas en mesure de résoudre l'affaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa constitution, il doit communiquer les raisons du retard au greffier immédiatement et tous les trente (30) jours par la suite jusqu'à ce que l'affaire soit résolue ou qu'un rapport ait été établi.
15.5.17 Notification par le greffier
Le greffier transmet l'explication du retard fournie par le comité d'adjudication en vertu de l'article 15.5.16aux parties suivantes :
- le membre du Conseil qui aurait enfreint le code de conduite ;
- le Comité exécutif, lors d'une réunion à huis clos; et
- le membre du Conseil qui a fourni une déclaration écrite au titre de l'article 15.2.1le cas échéant.
15.6 Résolutions informelles
15.6.1 Résolution informelle
Un comité d'adjudication peut tenter de résoudre une question qui lui est soumise de la manière qu'il juge acceptable sans faire de constatations ou émettre un rapport en vertu de l'article 15.7.1.
15.6.2 Approbation d'une résolution informelle
Sous réserve de l'article 15.6.3une résolution prise en vertu de l'article 15.6.1 doit être acceptée par
- le comité de sélection ;
- le membre du Conseil accusé d'avoir enfreint le code de conduite ; et
- le comité exécutif, lorsque l'affaire a été renvoyée au comité d'adjudication sur instruction du comité exécutif, ou
- le membre du Conseil qui a fourni la déclaration écrite en vertu de l'article 15.2.1lorsque le comité d'adjudication a été saisi de l'affaire à la demande d'un commissaire.
15.6.3 Le comité exécutif peut approuver
Lorsqu'une résolution au titre de l'article 15.6.1est acceptable pour le comité d'arbitrage et le membre du Conseil qui est présumé avoir enfreint le code de conduite, mais pas pour le membre du Conseil qui a fourni la déclaration écrite en vertu de l'article 15.2.1le Comité exécutif peut approuver la résolution.
15.6.4 Réunion à huis clos
Une réunion du Comité exécutif pour examiner une résolution en vertu de l'article 15.6.1 se tient à huis clos.
15.6.5 Pas de suite, résolution informelle
Aucune suite n'est donnée à une affaire soumise à un comité d'adjudication dans les cas suivants
- le membre du Conseil qui aurait enfreint le code de conduite démissionne en tant que membre du Conseil, ou
- la question est résolue en vertu de l'article 15.6.1 (Résolution informelle)
15.6.6 Rapport au Conseil
Lorsqu'une question soumise à un comité d'adjudication est résolue en vertu de l'article 15.6.1 (Résolution informelle), le comité exécutif signale au Conseil, lors de sa prochaine réunion ordinaire, qu'un comité d'arbitrage a été nommé et que l'affaire a été résolue avec succès.
15.6.7 Contenu et modalités du rapport
Le rapport du Comité exécutif prévu à l'article 15.6.6 ne doit pas inclure la nature des allégations, les détails de la résolution, le nom du membre du Conseil qui a fait l'objet de l'affaire ou le nom de la personne qui a fourni l'information qui a donné lieu à l'affaire, et doit être présenté lors d'une réunion à laquelle le public est exclu.
15.7 Rapport et conclusions
15.7.1 Rapport
Lorsqu'un comité d'adjudication ne résout pas une question dont il est saisi en vertu de l'article 15.6.1 (Résolution informelle), le comité d'adjudication soumet un rapport écrit de ses conclusions et des raisons qui les motivent à
- le membre du Conseil qui fait l'objet de l'affaire,
- le greffier, et
- le membre du Conseil qui a fourni une déclaration écrite au titre de l'article 15.2.1le cas échéant.
15.7.2 Conclusions finales
Le rapport et les conclusions d'un comité d'arbitrage en vertu de l'article 15.7.1 sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'un réexamen par le Conseil ou toute autre commission.
15.7.3 Constatation d'une infraction
Lorsqu'un comité d'arbitrage constate qu'un membre du Conseil a enfreint le code de conduite, le comité d'arbitrage inclut dans son rapport ses conclusions et ses motifs concernant
- s'il est dans l'intérêt de l'Ordre que le Conseil prenne d'autres mesures à l'égard du membre, et
- si l'infraction commise par le membre est suffisamment grave pour que le Conseil envisage de disqualifier le membre.
15.7.4 Aucune soumission de la part du membre déclarant
Un membre du Conseil qui a fourni une déclaration écrite en vertu de l'article 15.2.1 n'est pas autorisé à présenter des observations orales ou écrites au Conseil concernant le rapport du comité d'adjudication en vertu de l'article 15.7.1.
15.7.5 Le greffier doit remettre au comité exécutif
Le greffier fournit un rapport reçu en vertu de l'article 15.7.1 au comité exécutif lors d'une réunion à huis clos.
15.8 Aucune autre action du Conseil
15.8.1 Rapport au Conseil
Lorsqu'un comité de sélection constate que
- les allégations à l'origine de l'affaire sont frivoles, vexatoires ou de mauvaise foi
- les allégations à l'origine de l'affaire ne sont pas fondées, ou
- même si une infraction au code de conduite a été commise, il n'est pas dans l'intérêt du Ordre de prendre d'autres mesures à cet égard
le comité exécutif fait rapport au Conseil sur cette question lors de sa prochaine réunion ordinaire.
15.8.2 Contenu du rapport
Sous réserve de l'article 15.8.3un rapport remis par le Comité exécutif en vertu de l'article 15.8.1 ne doit pas inclure
- la nature des allégations à l'origine de l'affaire,
- le nom du membre du Conseil qui a fait l'objet des allégations, ou
- le nom de la personne qui a fourni les informations à l'origine de l'affaire.
15.8.3 Exception, contenu du rapport
Lorsque le membre qui a fait l'objet de l'affaire devant une commission d'arbitrage donne des instructions écrites au greffier, le rapport du comité exécutif en vertu de l'article 15.8.1 ne peut pas être modifié. 15.8.1 comprend le rapport complet de la commission d'adjudication.
15.8.4 Public exclu
La remise d'un rapport par le Comité exécutif en vertu de l'article 15.8.1 est remis en même temps que le public exclu.
15.8.5 Sans suite
Le Conseil ne prend aucune autre mesure à l'égard d'un rapport établi en vertu de l'article 15.8.1.
15.9 Autres mesures prises par le Conseil
15.9.1 Rapport au Conseil
Lorsqu'un comité de sélection constate que
- un membre du Conseil a enfreint le code de conduite, et
- il est dans l'intérêt de l'Ordre que le Conseil prenne d'autres mesures à l'égard du membre
le comité exécutif transmet le rapport de la commission d'adjudication au Conseil lors d'une réunion spéciale du Conseil tenue à la date et au lieu déterminés par le greffier.
15.9.2 Public exclu
La remise d'un rapport par le Comité exécutif en vertu de l'article 15.9.1 et toute délibération ou tout vote ultérieur du Conseil concernant le sujet du rapport se font à l'exclusion du public.
15.9.3 Soumissions par les membres
Un membre du Conseil qui a enfreint le code de conduite peut présenter des observations écrites et orales au Conseil lors de la réunion spéciale du Conseil tenue en vertu de l'article 15.9.1mais ne peut contester les conclusions de la commission d'arbitrage.
15.9.4 Action du Conseil
Lorsque le Comité exécutif présente un rapport en vertu de l'article 15.9.1 concernant un membre du Conseil, le Conseil peut prendre l'une des mesures suivantes :
- exiger des excuses de la part du membre sous une forme acceptable pour le Conseil;
- sous réserve de l'article 9.6 (Conditions de démission), exiger la démission écrite immédiate du membre.
15.9.5 Suspension en l'absence d'excuses
Lorsque les excuses d'un membre du Conseil exigées en vertu du paragraphe (a) de l'article 15.9.4 n'est pas reçue, le Conseil peut suspendre le membre jusqu'à ce que ces excuses soient reçues ou qu'une autre solution acceptable pour le Conseil soit trouvée.
15.9.6 Conditions de démission
Le Conseil ne peut exiger la démission d'un membre du Conseil en vertu du paragraphe (b) de l'article 15.9.4à moins que le Conseil ne soit convaincu que
- la violation du code de conduite par le membre était délibérée ou causée par la négligence grave du membre, ou
- les actions du membre ont eu ou sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives graves et substantielles pour le Ordre.
15.9.7 Disqualification en l'absence de démission
Lorsque la démission écrite d'un membre du Conseil exigée en vertu du paragraphe (b) de l'article 15.9.4 n'est pas reçue immédiatement, le Conseil peut récuser le membre.
15.9.8 Vote à bulletin secret
Un vote effectué en vertu de l'article 15.9.7 pour disqualifier un membre se fait au scrutin secret.
15.10 Recouvrement des coûts et des dépenses
15.10.1 Pas de recouvrement des coûts
Sous réserve des articles 15.10.2 et 15.10.3, aucun membre du conseil n'a le droit de recouvrer auprès de l'Ordre ou d'être remboursé par celui-ci les frais ou dépenses encourus en rapport avec une question traitée en vertu du règlement 14 (DISQUALIFICATION).
15.10.2 Recouvrement des frais de justice, sous réserve du membre
Lorsqu'un comité d'arbitrage estime que les allégations contre un membre du conseil concernant une violation du code de conduite sont frivoles, vexatoires, de mauvaise foi ou sans fondement, le membre a le droit d'être remboursé par l'Ordre pour les frais juridiques raisonnables qu'il a encourus pour se défendre contre les allégations, comme déterminé par le président du comité d'arbitrage.
15.10.3 Recouvrement des frais de justice, membre déclarant
Un membre du Conseil qui a fourni une déclaration écrite en vertu de l'article 15.2.1 a le droit d'être remboursé par l'Ordre pour les frais juridiques raisonnables qu'il a engagés dans la poursuite de l'affaire, tel que déterminé par le président du comité d'adjudication, à condition que le comité d'adjudication trouve qu'une infraction au code de conduite a été commise tel qu'allégué.
15.11 Exigences procédurales supplémentaires
15.11.1 Deux tiers des votes requis
Un vote à la majorité des deux tiers des membres du Conseil est nécessaire pour prendre l'une des mesures suivantes :
- prendre des mesures en vertu de l'article 9.4;
- suspendre un membre en vertu de l'article 9.5; ou
- disqualifier un membre du Conseil en vertu de l'article 9.7.
15.11.2 Possibilité de soumettre des propositions
Le Conseil donne la possibilité à un membre du Conseil qui fait l'objet d'une question de s'adresser au Conseil avant de prendre l'une des mesures suivantes :
- prendre des mesures en vertu de l'article 9.4;
- suspendre un membre du Conseil en vertu de l'article 9.5;
- disqualifier un membre du Conseil en vertu de l'article 9.7;
15.11.3 Absence de participation du membre concerné
Un membre du Conseil qui fait l'objet d'une question en vertu du règlement 15(DISQUALIFICATIONS)
- ne prend pas part aux délibérations ou au vote du Conseil sur cette question,
- n'assiste pas au vote du Conseil sur cette question, et
- n'est pas comptabilisé comme membre du Conseil lorsqu'il s'agit de déterminer si le quorum est atteint ou si une motion ou une résolution a été adoptée ou rejetée.
15.11.4 Absence de participation du membre rapporteur
Un membre du Conseil qui a fait une déclaration en vertu de l'article 15.2.1 n'est pas pris en compte pour déterminer si le quorum est atteint et ne participe pas au vote sur cette question.
15.12 Suite à une disqualification
15.12.1 Suite à une disqualification
En cas de déchéance d'un membre du Conseil, le Conseil doit
- dans le cas d'un membre public du Conseil, informer immédiatement le ministère de ses conclusions et suspendre le membre, ou
- dans le cas d'un membre élu ou sélectionné du Conseil, traiter la situation de la même manière que si une vacance avait été créée à la suite de la démission du membre du Conseil et de tous les comités auxquels il ou elle a participé.
16 LE REGISTRE
16.1 Généralités
16.1.1 Définitions
Dans le présent règlement,
un"membre associé" est un membre de l'Ordre qui exerce l'art dentaire en tant qu'employé d'un membre principal ou qui fournit des services dentaires aux patients d'un membre principal dans le cabinet de ce membre en tant qu'entrepreneur indépendant, et leterme "associé" a la signification correspondante ;
a) "adresse électorale désignée" : l'adresse d'un membre de l'Ordre employé pour les élections au Conseil, qui est
- l'adresse en Ontario où le membre exerce sa profession
- l'adresse désignée par le membre, si celui-ci exerce à plusieurs adresses en Ontario, ou
- l'adresse en Ontario où le membre réside, s'il n'exerce pas en Ontario ;
un "nom de pratique" désigne le nom associé à l'endroit où un membre de l'Ordre exerce, autre que le nom d'un membre de l'Ordre ou le nom d'une corporation de professionnels de la santé ; et
un "membre principal" signifie
- un membre de l'Ordre avec lequel un membre associé exerce en tant qu'employé ou entrepreneur indépendant, ou
- un membre de l'Ordre qui exerce l'art dentaire en tant que membre d'une société de personnes.
16.2 Contenu du registre
16.2.1 Contenu exigé par le code
Le paragraphe 23(2) du Code exige que le registre contienne des informations spécifiques, sous réserve de certaines exceptions prévues par le Code.
Par souci de commodité, les informations spécifiées au paragraphe 23(2) du Code sont jointes en annexe. 28.1 au présent règlement.
16.2.2 Informations complémentaires
Conformément au paragraphe 20 de la sous-section 23(2) du Code, les informations complémentaires figurant à l'annexe 28.2 sont conservées dans le registre.
16.2.3 Informations désignées pour les exceptions en matière de sécurité
Toutes les informations devant être conservées dans le registre en vertu du paragraphe 23(2) du Code et toutes les informations conservées dans le registre en vertu de l'article 16.2.2 sont désignées comme des informations qui peuvent ne pas être rendues publiques si le greffier a des motifs raisonnables de croire que la divulgation peut compromettre la sécurité d'un individu en vertu du paragraphe 23(6) du Code.
16.2.4 Nom du membre
Sous réserve de l'article 16.2.5 (Changement de nom), le nom d'un membre tel qu'il apparaît dans le registre est le nom du membre tel qu'il apparaît sur son diplôme de dentiste.
16.2.5 Changement de nom
Le greffier inscrit au registre le nom d'un membre autre que celui prévu à l'article 16.2.4 (Nom du membre) lorsque
- le membre demande la modification de son nom tel qu'il figure dans le registre,
- le greffier est convaincu que le membre a valablement changé de nom, et
- le greffier est convaincu que le membre n'a pas changé de nom dans un but inapproprié.
16.2.6 Adresse professionnelle
Aux fins du chapitre 16.2(Contenu du registre), l'adresse professionnelle d'un membre est l'adresse de chaque lieu où il exerce en Ontario ou, s'il n'exerce pas en Ontario, l'adresse qu'il désigne.
16.2.7 Numéro de téléphone professionnel
Aux fins du chapitre 16.2(Contenu du registre), le numéro de téléphone professionnel d'un membre est le ou les numéros de téléphone associés à l'adresse professionnelle du membre conformément à l'article 16.2.6 (Adresse professionnelle).
16.3 Suppression d'informations du registre
16.3.1 Informations requises par le code
Sous réserve de l'autorité du code, toutes les informations requises par le code resteront dans le registre.
16.3.2 Informations requises par les statuts
Sous réserve de l'autorité du Code et des statuts, toutes les informations requises par les statuts resteront dans le registre.
16.4 Information des membres du Ordre
16.4.1 Informations sur les notifications
Un membre de l'Ordre notifie par écrit au greffier les informations suivantes :
- l'adresse et le numéro de téléphone à domicile du membre ;
- l'adresse électronique du membre ;
- si le membre exerce en Ontario ;
- le lieu d'exercice de la profession, l'adresse et le numéro de téléphone de
- le lieu principal d'exercice du membre en Ontario, et
- tous les autres lieux où le membre exerce, y compris tout hôpital ou autre établissement de santé dans lequel le membre a des privilèges professionnels ;
- si le membre n'exerce pas, son adresse professionnelle et son numéro de téléphone ;
- l'adresse préférée du membre pour les communications du Ordre ;
- lorsque le membre exerce dans plus d'un endroit en Ontario, l'adresse électorale désignée du membre ;
- lorsque le membre utilise un nom de cabinet.
- les lieux où le nom de la pratique est utilisé, et
- le nom de chaque membre de l'Ordre qui exerce sous cette dénomination et si ce membre exerce en tant que membre principal ou associé ; et
- lorsque le membre est associé à un membre de l'Ordre qui utilise une dénomination de cabinet, la dénomination de cabinet et les lieux où le membre associé exerce sous cette dénomination de cabinet.
16.4.2 Modification des informations
Un membre de l'Ordre notifie par écrit au greffier toute modification des informations à communiquer en vertu de l'article 16.4.1 dans les trente (30) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la modification.
16.4.3 Information sur demande
Un membre de l'Ordre doit fournir les informations suivantes immédiatement à la demande du greffier :
- toute information que le membre est tenu de fournir en vertu de la loi, des règlements ou des statuts ;
- la date de naissance du membre ;
- le numéro et la date de délivrance du certificat du membre par le Bureau national d'examen dentaire du Canada, le cas échéant ;
- le nom de toute corporation de professionnels de la santé titulaire d'un certificat d'autorisation délivré par l'Ordre et dont le membre est actionnaire avec droit de vote, dirigeant ou administrateur, ainsi que le poste ou le titre qu'il occupe au sein de la corporation ;
- lorsque le membre est un actionnaire avec droit de vote, une fonction ou un administrateur d'une société de santé
- le siège social et l'adresse postale de la société,
- les noms d'exercice ou les raisons sociales utilisés par la société, le cas échéant, et
- l'adresse et le numéro de téléphone de chaque établissement où la société exerce son activité ;
- les noms et numéros de téléphone des employés du membre ;
- chaque hôpital ou autre établissement de santé en Ontario où le membre a des privilèges professionnels ;
- une description des services que le membre fournit dans chacun de ses lieux d'exercice ; et
- les détails des arrangements juridiques et financiers entre le membre et les autres membres de l'Ordre exerçant au même endroit ou sous le même nom de pratique
17 CORPORATIONS DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
17.1 Certificats d'autorisation
17.1.1 Délivrance par le greffier
Le registraire délivre un certificat d'autorisation au nom de l'ordre à une corporation de professionnels de la santé qui en fait la demande s'il est convaincu que toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la société a présenté une demande sous la forme approuvée par le Conseil ;
- la société a payé toutes les taxes applicables pour la délivrance du certificat ;
- la société remplit toutes les conditions d'éligibilité énoncées dans les règlements adoptés en vertu de la LPSR ;
- la société a présenté le certificat de statut de la société délivré par le ministère des services aux consommateurs et aux entreprises au plus tard trente (30) jours avant l'introduction de la demande, attestant que la société est active ;
- la société a présenté l'original ou une copie certifiée conforme ou notariée du certificat de constitution de la société ;
- la société a présenté l'original ou une copie certifiée conforme ou notariée de tous les certificats de la société qui ont été endossés en vertu de la loi sur les sociétés commerciales à la date d'introduction de la demande ;
- la société a soumis une déclaration statutaire d'un administrateur de la société, signée au plus tard quinze (15) jours avant l'introduction de la demande, qui certifie que
- la société était en conformité avec l'article 3.2 de la loi sur les sociétés commerciales à la date de la déclaration,
- la société n'exerce pas et n'envisage pas d'exercer une activité qui ne soit pas l'exercice de l'art dentaire ou des activités connexes ou accessoires à l'exercice de l'art dentaire,
- il n'y a pas eu de changement dans le statut de la société depuis la date du certificat de statut soumis dans le cadre de la demande, et
- les informations contenues dans la demande sont complètes et exactes à la date de la déclaration ;
- la société a communiqué le nom de chaque personne qui est actionnaire de la société à la date de la demande et, lorsqu'un actionnaire est membre de l'Ordre, l'adresse professionnelle de l'actionnaire, son numéro de téléphone professionnel et son numéro d'inscription à l'Ordre à la date de la demande ;
- la société a communiqué les noms des administrateurs et des dirigeants de la société à la date de la demande ;
- la société a communiqué l'adresse de chaque local où elle exerce ses activités à la date de la demande.
17.1.2 Renouvellement annuel
Un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 17.1.1 doit être renouvelé annuellement par le Ordre.
17.1.3 Révocation du certificat
Un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 17.1.1 peut être révoqué conformément au règlement d'application de la LPSR.
17.1.4 Certificat d'autorisation révisé
Lorsqu'une corporation requérante a changé de nom à la suite de la délivrance d'un certificat d'autorisation, le registraire lui délivre un certificat d'autorisation révisé au nom de l'Ordre s'il est convaincu que toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la société a présenté une demande de certificat d'autorisation révisé dans la forme approuvée par le Conseil
- la société a présenté toutes les redevances applicables pour la délivrance du certificat révisé
- la société reste éligible à la détention d'un certificat d'autorisation
17.1.5 Renouvellements
Le registraire renouvelle le certificat d'autorisation d'une société requérante au nom de l'Ordre lorsqu'il est convaincu que toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la société a présenté une demande de renouvellement sous la forme approuvée par le Conseil ;
- la société a payé toutes les taxes applicables pour le renouvellement du certificat ;
- la société a présenté le certificat de statut de la société délivré par le ministère des services aux consommateurs et aux entreprises au plus tard trente (30) jours avant l'introduction de la demande, attestant que la société est active ;
- la société a présenté l'original ou une copie certifiée conforme ou notariée de tous les certificats de la société qui ont été endossés en vertu de la Loi sur les sociétés par actions depuis la dernière demande de certificat d'autorisation ou de renouvellement de certificat d'autorisation de la société ;
- la société a soumis une déclaration statutaire d'un administrateur de la société, signée au plus tard quinze (15) jours avant l'introduction de la demande de renouvellement, qui certifie que
- la société était en conformité avec l'article 3.2 de la loi sur les sociétés commerciales à la date de la déclaration,
- la société n'exerce pas et n'envisage pas d'exercer une activité qui ne soit pas l'exercice de l'art dentaire ou des activités connexes ou accessoires à l'exercice de l'art dentaire,
- il n'y a pas eu de changement dans le statut de la société depuis la date du certificat de statut soumis dans le cadre de la demande de renouvellement, et
- les informations contenues dans la demande de renouvellement sont complètes et exactes à la date de la déclaration ;
- la société a communiqué le nom de chaque personne qui est actionnaire de la société à la date de la demande de renouvellement et, lorsqu'un actionnaire est membre de l'Ordre, l'adresse professionnelle de l'actionnaire, son numéro de téléphone professionnel et son numéro d'inscription à l'Ordre à la date de la demande de renouvellement ;
- la société a communiqué les noms des administrateurs et des dirigeants de la société à la date de la demande de renouvellement ;
- la société a communiqué l'adresse de chaque local où elle exerce ses activités à la date de la demande de renouvellement.
17.1.6 Rejet des demandes incomplètes
Le greffier peut rejeter une demande de certificat d'autorisation, de certificat d'autorisation révisé ou de renouvellement d'un certificat d'autorisation lorsque la demande ne comprend pas tous les documents et autres éléments requis pour la délivrance ou le renouvellement du certificat.
17.1.7 Retour des documents
Lorsque le greffier rejette une demande en vertu de l'article 17.1.6le greffier restitue à la société requérante tous les documents et autres éléments joints à la demande, à l'exception des taxes applicables.
17.1.8 Annulation
Le greffier annule le certificat d'autorisation d'une société à la réception d'une demande écrite de la société à cet effet et d'une confirmation écrite que la société n'exerce plus l'art dentaire.
17.2 Changement d'actionnaires
17.2.1 Avis de changement d'actionnaires
La personne morale titulaire d'un certificat d'autorisation doit aviser le registraire de tout changement dans les actionnaires de la personne morale qui sont membres de l'Ordre, selon la formule approuvée par le conseil.
17.2.2 Délai de notification
Une société tenue de fournir un avis en vertu de l'article 17.2.1 doit le faire dans les dix (10) jours suivant chaque changement d'actionnaire.
17.2.3 Déclaration supplémentaire
Une société tenue de fournir une notification en vertu de l'article 17.2.1 doit en outre présenter au greffier une déclaration solennelle d'un administrateur de la société, signée après le changement d'actionnaires, certifiant que la société se conforme à l'article 3.2 de la loi sur les sociétés par actions et à tout règlement pris en vertu de cet article, à compter de la date de la déclaration.
17.3 Interprétation
17.3.1 Moment de la réception
Un document, un paiement ou autre chose qui doit être soumis en vertu du chapitre 17.1 (Certificats d'autorisation) ou du chapitre 17.2 (Changement d'actionnaires) est réputé avoir été reçu aux heures suivantes :
- lorsque le document, le paiement ou toute autre chose est reçu dans les bureaux du Ordre pendant les heures normales d'ouverture du Ordre un jour où le Ordre est ouvert, l'heure réelle à laquelle le document, le paiement ou toute autre chose est reçu par le Ordre ; ou
- lorsque le document, le paiement ou toute autre chose est reçu dans les bureaux du Ordre à un moment où le Ordre n'est pas ouvert, à 9h00 le jour suivant où le Ordre est ouvert.
18 FRAIS
18.1 Cours et droits d'inscription
18.1.1 Certificats généraux, de spécialité et académiques
Le candidat à la délivrance d'un certificat d'enregistrement général, de spécialité ou académique soumet une demande sous la forme fournie par le greffier et paie une taxe de demande de 350 $.00.
18.1.2 Exemption, programme de services à distance
Le candidat à la délivrance d'un certificat général d'inscription limité à l'exercice de la profession dans le cadre du programme de services à distance de l'Association dentaire de l'Ontario est exempté de l'obligation de payer une taxe de demande en vertu de l'article 18.1.1.
18.1.2.1 Exemption, demandeur de la classe d'urgence
Le candidat à la délivrance d'un certificat d'enregistrement général, de spécialité ou académique qui était titulaire d'un certificat d'enregistrement d'urgence dans les trois ans précédant l'introduction de sa demande de certificat d'enregistrement général, de spécialité ou académique est exempté de l'obligation de payer une taxe de demande en vertu de l'article 18.1.1.
18.1.3 Autres certificats
Le demandeur d'un certificat d'enregistrement autre qu'un certificat général, de spécialité ou académique doit présenter une demande sous la forme fournie par le greffier et payer un droit de demande de 150 $.00.
18.2 Droits d'enregistrement
18.2.1 Révoquée (18 novembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022)
18.2.2 Instruction, courte durée
Le demandeur d'un certificat d'enregistrement de formation ou de courte durée doit payer un droit d'enregistrement de 500 $.00 pour la délivrance de son certificat d'enregistrement.
18.2.3 Visiteur académique
Le demandeur d'un certificat d'enregistrement de visiteur académique doit payer un droit d'enregistrement de 750 $.00 pour la délivrance de son certificat d'inscription.
18.3 Taxes annuelles
18.3.1 Notification par le greffier
Le greffier notifie à chaque membre du Ordre le montant de sa cotisation annuelle et la date à laquelle elle est due.
18.3.2 Première année d'inscription, nouveau membre
Un membre de l'Ordre qui n'a jamais été membre de l'Ordre auparavant doit payer une cotisation annuelle du montant suivant pour l'année civile au cours de laquelle le membre se voit délivrer pour la première fois un certificat d'inscription général, académique ou de spécialité :
- $3,075.00si le certificat a été délivré à partir du 1er janvier et avant le 1er juin ;
- $1,540.00si le certificat a été délivré à partir du 1er juin et avant le 1er septembre ;
- $885.00si le certificat a été délivré le ou après le 01 septembre.
18.3.3 Première année d'inscription, membre de retour
Un membre du Ordre qui a été précédemment membre du Ordre paie la cotisation annuelle prévue à l'article 18.3.7 pour l'année civile au cours de laquelle le membre se voit délivrer pour la première fois un certificat d'inscription général, académique ou de spécialité.
18.3.4 Une seule redevance annuelle initiale au maximum
Un membre du Ordre ne paie qu'une seule cotisation annuelle au titre de l'article 18.3.1 ou de l'article 18.3.3selon le cas, quel que soit le nombre de certificats d'inscription délivrés ou redélivrés au membre au cours de l'année civile.
18.3.5 Première année d'enregistrement, d'éducation ou de formation post-spécialisée
Un membre du Ordre paie une cotisation annuelle de 3 075.00 pour l'année civile au cours de laquelle il se voit délivrer pour la première fois un certificat d'inscription à une formation ou à une formation post-spécialisée.
18.3.6 Première année d'inscription, étudiant diplômé
Les membres du Ordre paient une cotisation annuelle de 100.00 pour l'année civile au cours de laquelle il reçoit pour la première fois un certificat d'inscription d'étudiant diplômé.
18.3.6.1 Première année d'enregistrement, urgence
Les membres du Ordre paient une cotisation annuelle de 1000.00 pour l'année civile au cours de laquelle il se voit délivrer pour la première fois un certificat d'inscription d'urgence.
18.3.7 Cotisation annuelle, générale, académique, de spécialité
Un membre de l'Ordre qui détient un certificat d'inscription général, académique ou de spécialité paie une cotisation annuelle du montant suivant pour chaque année civile au cours de laquelle il détient le certificat :
- $3,075.00si elle est versée au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, ou 3 575.00 s'il est versé après cette date.
18.3.7.1 Cotisation annuelle, générale, universitaire, de spécialité
Nonobstant l'article 18.3.7, la cotisation annuelle d'un membre titulaire d'un certificat d'inscription général ou spécialisé peut être réduite par le greffier.[3] à 250.00Cette cotisation est augmentée de l'indemnité de vie chère, arrondie à la tranche de 5 $ la plus proche.00 à partir de la taxe annuelle pour l'année civile 2020, à condition que le greffier soit convaincu que :
- le membre a demandé la réduction sous une forme approuvée par le greffier ;
- la réduction est appropriée car elle soutient le principe d'encourager les membres à pratiquer l'art dentaire sur une base charitable non rémunérée, ce qui favorise l'accès aux soins ;
- le membre exercera l'art dentaire, mais uniquement à titre caritatif au cours de l'année civile pour laquelle la cotisation annuelle est réduite ;
- le membre ne recevra aucun revenu ou autre avantage monétaire provenant de l'exercice de l'art dentaire ou du fait qu'il est titulaire d'un certificat d'enregistrement ; et
- le membre a signé un accord/engagement, sous une forme satisfaisante pour le greffier, afin de garantir, entre autres, que les conditions de la réduction ont été et continueront d'être remplies.
18.3.8 Une seule redevance annuelle pour les titulaires d'un double certificat
Le membre du Ordre qui est titulaire d'un certificat d'inscription général et de spécialité ou d'un certificat d'inscription académique et de spécialité paie une seule cotisation annuelle au titre de l'article 18.3.7 par année civile.
18.3.9 Cotisation annuelle, éducation -programmes de spécialités
Un membre de l'Ordre qui est titulaire d'un certificat d'inscription à la formation et qui est inscrit à un programme de certificat de fin d'études dans la spécialité de l'endodontie, de la radiologie buccale et maxillo-faciale, de l'orthodontie et de l'orthopédie dento-faciale, de l'odontologie pédiatrique, de la parodontie, de la prosthodontie ou de l'odontologie de la santé publique doit payer une cotisation annuelle de 100 $.00 pour chaque année civile au cours de laquelle le membre est titulaire du certificat.
18.3.10 Redevance annuelle, éducation - autre programme
Le membre de l'Ordre qui détient un certificat d'inscription à l'éducation et qui est inscrit à un programme de certificat de réussite autre que celui énuméré à l'article 18.3.9 doit payer une cotisation annuelle de 3 075.00 pour chaque année civile au cours de laquelle le membre est titulaire du certificat.
18.3.11 Redevance annuelle, formation post-spécialisée
Un membre de l'Ordre qui détient un certificat d'inscription à la formation post-spécialisée doit payer une cotisation annuelle de 3 075 $.00 pour chaque année civile au cours de laquelle le membre est titulaire du certificat.
18.3.12 Cotisation annuelle, étudiant diplômé
Un membre de l'Ordre qui détient un certificat d'inscription d'étudiant diplômé doit payer une cotisation annuelle de 100 $.00 pour chaque année civile au cours de laquelle le membre est titulaire du certificat.
18.3.12.1 Taxe annuelle, urgence
Le membre de l'Ordre qui est titulaire d'un certificat d'inscription d'urgence doit payer une cotisation annuelle de 1 000.00 pour chaque année civile au cours de laquelle le membre est titulaire du certificat.
18.3.13 Date d'échéance, éducation, formation post-spécialisée, étudiant diplômé, urgence
Un membre de l'Ordre qui détient un certificat d'inscription pour la formation, la formation post-spécialisée, l'étudiant diplômé ou l'urgence doit payer la cotisation annuelle applicable au plus tard le dernier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel le certificat a été délivré pour la première fois.
18.3.13.1 Ajustement automatique des taxes en fonction de l'IPC
Chacun des droits mentionnés aux articles 18.3.2, 18.3.5, 18.3.7, 18.3.10 et 18.3.11 du règlement no 18 : Droits, sera automatiquement ajusté à compter du 1er octobre 2023 et le 1er octobre de chaque année par la suite, d'un montant égal à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'Ontario pour les douze mois précédents se terminant le 30 juin de l'année au cours de laquelle l'ajustement est effectué, arrondi à la tranche de cinq dollars la plus proche (5 $.00) le plus proche.
18.3.14 Pénalité pour retard de paiement
Lorsqu'un membre de l'Ordre titulaire d'un certificat d'inscription pour études, formation post-spécialisée ou étudiant diplômé omet de payer la cotisation annuelle applicable au plus tard à la date à laquelle la cotisation est due, il doit payer une pénalité supplémentaire de 500 $.00.
18.4 Frais d'examen
18.4.1 Définition
Dans le présent chapitre, on entend par "examen" l'examen requis pour la délivrance d'un certificat d'enregistrement de spécialité en anesthésie dentaire, y compris les épreuves écrites et orales.
18.4.2 Frais d’inscription à l’examen
Le candidat à l'examen doit s'acquitter d'une taxe de 100 $.00
18.4.3 Taxe sur les composants écrits
Le candidat admissible à la composante écrite de l'examen doit payer une taxe de 1 600 dollars.00 au moins trente (30) jours avant la date prévue pour cette composante, ou dans tout autre délai approuvé par le registraire.
18.4.4 Redevance pour la composante orale
Le candidat admissible à la composante orale de l'examen doit payer une taxe de 3 300 dollars.00 au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue pour cette composante, ou dans tout autre délai approuvé par le registraire.
18.4.5 Frais de re-scoring, par écrit
Le candidat qui demande une nouvelle correction des résultats de la composante écrite de l'examen doit payer une taxe de 100 $.00.
18.4.6 Taxe de re-scoring, orale
Le candidat qui demande une nouvelle correction des résultats de la composante orale de l'examen doit acquitter une taxe de 700 $.00.
18.4.7 Frais de réadministration
Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve écrite ou orale de l'examen et qui demande et peut se représenter à cette épreuve doit payer une taxe de candidature supplémentaire conformément à l'article 18.4.2 et une taxe d'examen supplémentaire conformément à l'article 18.4.3 ou l'article 18.4.4selon le cas.
18.5 Certificats de remplacement
18.5.1 Révoquée (18 novembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022)
18.5.2 Révoquée (18 novembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022)
18.6 Redevances pour la levée des suspensions
18.6.1 Suspension pour non-paiement des taxes
Le demandeur qui sollicite la levée d'une suspension imposée pour non-paiement des taxes présente une demande sous la forme fournie par le greffier et une taxe de 250 $.00
18.6.2 Deux certificats
Lorsqu'un demandeur sollicite en même temps la levée de la suspension d'un certificat d'enregistrement général et d'un certificat d'enregistrement de spécialité ou d'un certificat d'enregistrement académique et d'un certificat d'enregistrement de spécialité, une seule taxe est due en vertu de l'article 18.6.1 du présent règlement. 18.6.1.
18.6.3 Taxes à payer en cas de levée de la suspension
Lorsque le certificat d'enregistrement d'un demandeur a été suspendu pour non-paiement des taxes et que le demandeur a droit à la levée de la suspension, il doit payer
- les taxes que le demandeur n'a pas payées et qui ont donné lieu à la suspension,
- la taxe annuelle due pour l'année civile au cours de laquelle la suspension doit être levée,
- l'amende, le cas échéant, et
- une taxe de réintégration de 100 $.00.
18.7 Frais de réintégration
18.7.1 Audience de réintégration
Le demandeur qui sollicite une audience en vertu de la loi pour envisager le rétablissement de son certificat d'enregistrement doit payer une redevance de 3 500 $.00.
18.7.2 Remboursement partiel en cas de retrait
Lorsqu'un demandeur d'audience au titre de l'article 18.7.1 retire sa demande au moins trente (30) jours avant la date prévue pour le début de l'audience, le demandeur se voit rembourser 3000.00.
18.7.3 Autres réintégrations
Le demandeur du rétablissement d'un certificat d'immatriculation, autre que celui visé à l'article 18.7.1doit présenter une demande sur le formulaire fourni par le registraire et payer un droit de 250.00.
18.7.4 Deux certificats
Lorsqu'un requérant demande en même temps le rétablissement d'un certificat d'enregistrement général et de spécialité ou d'un certificat d'enregistrement académique et de spécialité, une seule taxe est due en vertu de l'article 18.7.1 ou de l'article 18.7.3selon le cas.
18.7.5 Droits à payer en cas de réintégration
Lorsqu'un ancien membre de l'Ordre a droit au rétablissement de son certificat d'inscription, il doit payer
- la cotisation annuelle pour toutes les années au cours desquelles le membre a exercé en Ontario, si elle n'a pas déjà été payée,
- tout montant dû à l'Ordre, y compris toute pénalité due au moment où l'ancien membre a cessé d'être membre de l'Ordre,
- l'amende, le cas échéant, et
- une taxe de réintégration de 100 $.00.
18.8 Frais de cours
18.8.1 Cours de rattrapage
Sauf disposition contraire du conseil, un membre de l'Ordre qui suit un cours de rattrapage présenté par l'Ordre doit payer des frais de cours de 500 $.00.
18.8.1.1 Frais de cours et de suivi
Lorsqu'un membre a reçu l'ordre de faire surveiller sa pratique ou son bureau dans le cadre d'une décision d'une commission ou d'un panel d'une commission de l'Ordre, notamment la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports, la commission de discipline, la commission d'aptitude à la pratique ou la commission d'inscription, ou lorsque le membre a accepté de faire surveiller sa pratique ou son bureau, le membre doit payer des frais de 1 000 $.00 pour chaque visite de contrôle du cabinet ou du bureau effectuée par ou pour le compte de l'Ordre.
18.8.2 Cours de formation continue
Le comité exécutif détermine le montant du droit d'inscription éventuel à un cours de formation continue proposé par le Ordre.
18.8.3 Frais de cours différents selon l'affiliation
Le Comité exécutif peut fixer un tarif différent pour les membres et les non-membres du Ordre.
18.8.4 Frais de cours payables à l'inscription
Un candidat à un cours présenté ou offert par le Ordre doit payer le droit d'inscription applicable au moment de sa demande.
18.9 Sédation et anesthésie générale
18.9.1 Autorisation du membre, première demande
Un membre qui demande l'autorisation d'administrer une sédation minimale ou modérée, une sédation profonde et/ou une anesthésie générale en vertu du règlement 21 (sédation et anesthésie générale) peut demander l'autorisation d'administrer une anesthésie générale en vertu du règlement 21 (sédation modérée).
ANESTHÉSIE) paiera des frais de 600 $. 00 dans le cas d’un membre visiteur et 150 $. 00 autrement.
18.9.2 Autorisation du membre, renouvellement
Un membre qui demande le renouvellement de son autorisation d'administrer une sédation minimale ou une sédation modérée, une sédation profonde et/ou une anesthésie générale en vertu du règlement 21 (SEDATION ET ANESTHESIE GÉNÉRALE) doit payer une cotisation de 300 $.00 dans le cas d'un membre visiteur et de 150.00 dans le cas contraire.
18.9.3 Autorisation du membre, inspection
Un membre autorisé à pratiquer la sédation modérée ou la sédation profonde et/ou la sédation générale.
et qui doit payer des frais d'inspection en vertu du règlement 21 (SEDATION ET ANESTHESIE GÉNÉRALE) doit payer des frais de 450.00 dans le cas d'un membre visiteur et 150. 00 dans le cas contraire.
18.9.4 Autorisation du membre, inspection, minimum
Un membre qui est autorisé à pratiquer la sédation minimale et qui doit payer des frais d'inspection en vertu du règlement 21 (SEDATION ET ANESTHESIE GÉNÉRALE) doit payer des frais de 125 $.00.
18.9.5 Autorisation du membre, révision
Un membre qui demande la révision d'une autorisation d'administrer une sédation minimale, une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale en vertu du règlement 21 (SEDATION ET ANESTHESIE GÉNÉRALE) doit payer des frais de demande de 150 $.00et, lorsque la demande de révision nécessite une inspection, une taxe d'inspection de 450.00 .
18.9.6 Permis d'installation, demande
Un membre qui demande un permis d'installation en vertu du règlement 21 (SEDATION ET ANESTHESIE GÉNÉRALE) doit payer des frais de demande de 750 $.00 .
18.9.7 Permis d'installation, renouvellement
Un membre qui demande le renouvellement d'un permis d'installation en vertu du règlement 21 (SEDATION ET ANESTHESIE GÉNÉRALE) doit payer des frais de demande de 350 $.00.
18.9.8 Permis d'installation, inspection d'extension
Un membre tenu de payer des frais d'inspection pour la prolongation d'un permis d'installation en vertu du règlement 21 (SEDATION ET ANESTHESIE GÉNÉRALE) doit payer des frais de 600 $.00.
18.9.9 Permis d'installation, inspection de renouvellement
Un membre tenu de payer des frais d'inspection pour le renouvellement d'un permis d'installation en vertu du règlement 21 (SEDATION ET ANESTHESIE GÉNÉRALE) doit payer des frais de 600 $.00.
18.10 Frais des corporations de professionnels de la santé
18.10.1 Certificat d'autorisation
La société qui demande un certificat d'autorisation doit payer une taxe de 750 $.00 pour la délivrance du certificat.
18.10.2 Certificat d'autorisation révisé
La société qui demande un certificat d'autorisation révisé doit payer un droit de 150 $.00 pour la délivrance du certificat révisé.
18.10.3 Taxe de renouvellement
Une société qui demande le renouvellement de son certificat d'autorisation doit payer une taxe de renouvellement de 175 $.00s'il est payé au plus tard le 31 juillet de l'année où il est exigible, et de 200.00 si elle est payée après cette date.
18.10.4 Révoquée (18 novembre 2021 ; entrée en vigueur le 1er janvier 2022)
18.11 Frais de scanner dentaire
18.11.1 Autorisation du membre, première demande
Un membre qui demande l'autorisation de prescrire, d'ordonner ou de prendre des tomographies dentaires en vertu du règlement 20 (tomographies dentaires) doit payer une redevance de 150,00$.
18.11.2 Autorisation du membre, renouvellement
Le membre qui demande le renouvellement de l'autorisation de prescrire, d'ordonner ou de prendre des tomographies dentaires en vertu du règlement 20 (tomographies dentaires) doit payer une taxe de 150,00$.
18.11.3 Autorisation du membre, inspection
Un membre tenu de payer une taxe d'inspection en vertu du règlement 20 (SCANNERS DENTAIRES) concernant l'autorisation du membre de prescrire, de commander ou de prendre des scanners dentaires doit payer une taxe de 175,00$.
18.11.4 Autorisation du membre, révision
Un membre qui demande la révision d'une autorisation de prescrire, d'ordonner ou de prendre des tomographies dentaires en vertu du règlement 20 (tomographies dentaires) doit payer une redevance de 150,00$.
18.11.5 Permis d'installation, demande
Un membre qui demande un permis d'installation en vertu du règlement 20 (SCANNERS DENTAIRES) doit payer des frais de dossier de 850,00 $ par permis d'installation.
18.11.6 Renouvellement du permis d’installation
Un membre qui demande le renouvellement d'un permis d'installation en vertu du règlement 20 (SCANNERS DENTAIRES) doit payer des frais de dossier de 400,00$.
18.11.7 Permis d'installation, révision
Un membre qui demande la révision d'un permis d'installation en vertu du règlement 20 (SCANNERS DENTAIRES) doit payer des frais de dossier de 850$ lorsqu'une inspection est requise et de 150 $ dans les autres cas. 150$ dans les autres cas.
18.11.8 Permis d'installation, inspection d'extension
Un membre tenu de payer une taxe d'inspection pour l'extension d'un permis d'installation en vertu du règlement 20 (SCANNER DENTAIRE) doit payer une taxe de 700,00$.
18.11.9 Permis d'installation, inspection de renouvellement
Un membre tenu de payer une taxe d'inspection pour le renouvellement d'un permis d'installation en vertu du règlement 20 (SCANNER DENTAIRE) doit payer une taxe de 700,00$.
18.12 Autres droits
18.12.1 Lettres de qualité pour agir
Un membre ou un ancien membre de l'Ordre qui demande un certificat ou une lettre de qualité doit payer une taxe de 75.00à joindre à la demande.
18.12.2 Le greffier peut renoncer à la taxe
Le greffier peut, à sa seule discrétion, renoncer à percevoir le droit de délivrance d'un certificat ou d'une lettre de qualité pour agir prévu à l'article 18.12.1.
18.12.3 Perte des privilèges de prescription
Lorsqu'un membre de l'Ordre accepte ou est tenu de renoncer à ses privilèges de prescription, il doit payer des frais équivalant aux coûts engagés par l'Ordre pour aviser tous les membres de l'Ontario Ordre of Pharmacists de la perte de ses privilèges de prescription, jusqu'à concurrence de 500 $.00.
18.12.4 Suppression discrétionnaire des informations du registre obsolètes ou devenues sans objet
Un membre de l'Ordre qui demande au greffier d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 23(7) du Code doit soumettre une demande sous la forme fournie par le greffier et un droit de 500.00.
18.12.5 Suppression des informations historiques du registre disciplinaire et du registre des incapacités
Le membre de l'Ordre qui présente une demande en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 23(11) du Code doit le faire en utilisant le formulaire fourni par le registraire et, lorsque la demande porte sur une constatation de faute professionnelle, il doit verser des droits de 3500 $.00.
18.12.6 Remboursement partiel en cas de retrait
Lorsqu'un membre de l'Ordre qui était tenu de payer une cotisation en vertu de l'article 18.12.5 retire sa demande au moins trente (30) jours avant la date prévue pour l'examen de la demande par le comité de discipline, le demandeur se voit rembourser 3 000 $.00.
18.12.7 Frais de refus de paiement
Un membre de l'Ordre doit payer une cotisation de 25.00 où
- le membre prétend effectuer un paiement au Ordre par carte de crédit, mais le paiement est refusé par le fournisseur de la carte de crédit à la première présentation par le Ordre, ou
- le membre prétend effectuer un paiement au Ordre par chèque, mais le chèque n'est pas honoré lors de sa première présentation à l'institution financière du payeur.
18.13 Mode de paiement
18.13.1 Modes de paiement acceptés
L'Ordre peut accepter les paiements effectués en espèces, par carte de crédit acceptée par l'Ordre, par chèque, par mandat, par paiement électronique de factures, par transfert électronique de fonds ou par tout autre moyen électronique approuvé par le registrateur.
18.13.2 Autres modes de paiement
Les modes de paiement autres que ceux prévus à l'article 18.13.1 ne sont pas acceptés, sauf autorisation du Conseil.
18.13.3 Délai de réception du paiement
Une cotisation ou un autre montant est réputé être payé au Ordre aux moments suivants :
- lorsque le paiement est effectué en espèces, la date à laquelle les espèces sont reçues dans les bureaux du Ordre ;
- lorsque le paiement est effectué par carte de crédit acceptée par le Ordre, la date à laquelle l'autorisation appropriée est reçue aux bureaux du Ordre ;
- lorsque le paiement est effectué par chèque, la date du chèque ou la date à laquelle le chèque est reçu aux bureaux du Ordre, selon la dernière de ces deux dates, à condition que le chèque soit honoré dès sa première présentation à l'institution financière du payeur ;
- lorsque le paiement est effectué par mandat, la date à laquelle le mandat est reçu dans les bureaux de l'Ordre ; et
- lorsque le paiement est effectué par paiement électronique de factures, par transfert électronique de fonds ou par tout autre moyen électronique approuvé par le registraire, la date à laquelle les fonds sont effectivement reçus par l'Ordre.
18.14 Remboursements
18.14.1 Toutes les redevances ne sont pas remboursables
Sauf disposition contraire du présent règlement, toutes les cotisations ou autres montants versés au Ordre ne sont pas remboursables.
19 EXAMEN DE SPÉCIALISATION EN ANESTHÉSIE DENTAIRE
19.1 Généralités
19.1.1 Définition
Dans le présent règlement, le terme "examen" désigne l'examen requis pour la délivrance d'un certificat d'enregistrement de spécialité en anesthésie dentaire, y compris les épreuves écrites et orales.
19.1.2 Re-scoring
Une personne qui n'a pas réussi la composante écrite ou orale de l'examen peut obtenir une nouvelle notation de cette composante en déposant une demande écrite auprès du greffier dans les trente (30) jours suivant la réception des résultats de cette composante de l'examen et en soumettant la taxe applicable.
19.2 Éligibilité
19.2.1 Critères d'éligibilité
Une personne peut se présenter à l'examen si elle remplit toutes les conditions suivantes :
- la personne a demandé un certificat d'enregistrement de spécialité en anesthésie dentaire et a obtenu l'approbation du comité d'enregistrement ;
- la personne a payé toutes les taxes applicables ; et
- la personne n'a pas échoué à l'écrit ou à l'oral de l'examen à trois reprises.
19.2.2 Tentatives supplémentaires
Lorsqu'une personne a échoué à trois reprises à la composante écrite ou orale de l'examen, elle ne peut se présenter à nouveau à l'examen tant qu'elle n'a pas suivi avec succès un enseignement ou une formation complémentaire, ou les deux, approuvés par un panel du comité d'enregistrement.
19.2.3 L 'éducation et la formation complémentaires peuvent inclure un nouveau programme
L'éducation ou la formation complémentaire approuvée par un panel du comité d'enregistrement en vertu de l'article 19.2.2 peut inclure l'achèvement d'un nouveau programme de spécialité approuvé qui est une exigence pour la délivrance d'un certificat de spécialité en anesthésie dentaire.
19.2.4 Tentatives de suivi d'une éducation, d'une formation ou d'un apprentissage complémentaire
Lorsqu'une personne a suivi un enseignement ou une formation complémentaire, ou les deux, approuvés par la commission d'immatriculation en vertu de l'article 19.2.2les tentatives infructueuses de la personne à l'examen avant l'achèvement de l'éducation ou de la formation ne sont pas prises en compte pour déterminer l'admissibilité à l'examen en vertu de l'article 19.2.1.
20 SCANNERS DENTAIRES[4]
20.1 Généralités
20.1.1 Définitions
Dans le présent règlement,
"CFscan" : un scanner dentaire avec un champ de vision supérieur à huit (8) centimètres ;
On entend par "scanner CF" un scanner cranio-facial ;
"ScannerDA" : scanner dentaire avec un champ de vision de huit (8) centimètres ou moins ;
"Scanner DA" : scanner dentoalvéolaire ;
"tomodensitométrie dentaire un examen tomodensitométrique réalisé à l'aide d'un scanner CF ou d'un scanner DA ;
"tomodensitomètre dentaire un scanner CF ou un scanner DA ;
"installation dentaire tout cabinet dentaire dans lequel des soins de santé bucco-dentaire sont dispensés, y compris, mais sans s'y limiter, les cabinets dentaires traditionnels, les cliniques dentaires communautaires et scolaires, les centres d'hébergement collectif et autres établissements ;
"Permis d'installation un permis délivré par l'Ordre autorisant le membre à installer et à faire fonctionner un tomodensitomètre dentaire dans un établissement dentaire ;
"inspection" peut comprendre
- dans le cas d'un membre qui prescrit, ordonne ou prend des tomographies dentaires, une vérification de la documentation qui doit être déposée auprès de l'Ordre lors de la demande de renouvellement de l'autorisation du membre et/ou une inspection par un ou des inspecteurs nommés par le registraire, y compris une nouvelle inspection ; b. dans le cas d'un membre ou d'un établissement dentaire qui détient un permis d'établissement, une inspection par un ou des inspecteurs nommés par le registraire, y compris une nouvelle inspection ;
- dans le cas d'un membre ou d'une installation dentaire titulaire d'un permis d'installation, une inspection par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le registraire, y compris une réinspection ;
"Autorisation du membre est l'autorisation délivrée par l'Ordre à un membre en vertu du présent règlement pour lui permettre de prescrire, d'ordonner ou de prendre des tomodensitogrammes dentaires et, à moins que le contexte ne s'y oppose, comprend celle qui a été délivrée provisoirement en vertu de l'article 20.2.7 ;
"Registrar" (greffier) dans le présent règlement, comprend le greffier adjoint ou toute personne à qui le greffier a délégué une responsabilité ou une autorité qu'il détient en vertu du présent règlement ; et
"Norme de pratique désigne la norme de pratique publiée par l'Ordre et intitulée Norme de pratique : Les tomodensitomètres dentaires.
20.2 Demande d'autorisation provisoire
20.2.1 Autorisation requise
Un membre de l'Ordre ne peut prescrire, commander ou effectuer des examens de tomodensitométrie dentaire sans avoir obtenu l'autorisation appropriée de l'Ordre.
20.2.2 Demande d'autorisation
Un membre peut demander l'autorisation de l'Ordre pour prescrire, commander ou prendre des tomographies dentaires en soumettant :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de toutes les informations demandées ;
- l'accord écrit prévu à l'article 20.2.5 ;
- tout autre document demandé par le greffier ; et
- les frais de dossier applicables.
20.2.3Demande de spécification
La demande visée à l'article 20.2.2 en vue de prescrire, d'ordonner ou d'effectuer des examens dentaires par tomodensitométrie doit préciser si le membre demande l'autorisation d'effectuer des examens DA ou des examens CF.
20.2.4Application pour les balayages CF
Une demande visant à prescrire, ordonner ou effectuer des scanners CF est considérée comme une demande visant à prescrire, ordonner ou effectuer des scanners CF et des scanners DA.
20.2.5 Demande d'arrêt de la prescription, de la commande ou de l'utilisation de tomodensitogrammes dentaires après notification.
Le membre qui demande l'autorisation de prescrire, d'ordonner ou d'effectuer des examens dentaires par tomodensitométrie doit s'engager par écrit, sous la forme fournie par le greffier, à cesser immédiatement de prescrire, d'ordonner ou d'effectuer des examens dentaires par tomodensitométrie si le greffier l'informe qu'il a déterminé, à la suite d'une inspection ou par tout autre moyen, qu'il existe un risque de préjudice pour le public si le membre continue de prescrire, d'ordonner ou d'effectuer des examens dentaires par tomodensitométrie.
20.2.6 Avis d'arrêt de la prescription, de la commande ou de l'utilisation de tomodensitogrammes dentaires
Lorsque le greffier notifie au membre, conformément à l'article 20.2.5, qu'il doit cesser de prescrire, de commander ou d'effectuer des examens dentaires par tomodensitométrie, le registre indique les examens dentaires par tomodensitométrie que le membre peut, le cas échéant, continuer de prescrire, de commander ou d'effectuer.
20.2.7 Conditions pour les autorisations provisoires
Le greffier peut délivrer une autorisation provisoire à un membre qui a demandé, conformément à l'article 20.2.2, à prescrire, ordonner ou effectuer des scanners DA, ou à la fois des scanners DA et des scanners CF, lorsque le greffier ou, à défaut, le comité du scanner dentaire a la certitude que
- le membre possède l'éducation et la formation requises en vertu de la norme d'exercice ; et
- il n'y a pas d'inquiétude quant à la compétence ou à la conduite antérieure du membre en ce qui concerne la prescription, la commande ou l'exécution de tomodensitogrammes dentaires pour lesquels le membre demande une autorisation.
20.2.8 Contenu des autorisations provisoires
L'autorisation provisoire d'un membre délivrée en vertu de l'article 20.2.7 doit préciser suivantes :
- si le membre est autorisé à prescrire, ordonner ou prendre des scanners DA ou des scanners CF et DA ; et
- que l'autorisation du membre est sujette à une annulation immédiate dans le cas où le membre ne se conforme pas à l'accord écrit requis par l'article 20.2.5.
20.2.9 Expiration des autorisations provisoires
Sauf prorogation par le greffier, l'autorisation provisoire d'un membre expire à la première des dates suivantes
- six (6) mois à compter de la date à laquelle l'autorisation provisoire du membre a été délivrée ; et
- la date de délivrance d'une autorisation annuelle du membre avec les mêmes spécifications.
20.2.10 Prolongation des autorisations provisoires
Le greffier peut proroger l'autorisation d'un membre provisoire pour une période maximale de trois (3) mois, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.
20.3 Autorisation annuelle, renouvellement
20.3.1 Conditions d'autorisation annuelle
Le registraire peut délivrer une autorisation annuelle de prescrire, d'ordonner ou d'effectuer des examens dentaires par tomodensitométrie à un membre titulaire d'une autorisation provisoire de prescrire, d'ordonner ou d'effectuer des examens dentaires par tomodensitométrie lorsque le registraire est convaincu, à la suite d'une inspection, que les dossiers que le membre doit tenir en ce qui concerne la prescription, l'ordonnance ou l'exécution d'examens dentaires par tomodensitométrie sont conformes à la norme d'exercice.
20.3.2 Expiration de l'autorisation annuelle
L'autorisation annuelle d'un membre de prescrire, d'ordonner ou de prendre des tomographies dentaires, y compris celle qui a été renouvelée, expire le 31e jour du mois d'octobre suivant sa délivrance ou son renouvellement.
20.3.3 Demande de renouvellement
Un membre peut demander le renouvellement de son autorisation annuelle de prescrire, de commander ou d'effectuer des examens de tomodensitométrie dentaire en soumettant les documents suivants :
- une demande dûment remplie, sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents requis ;
- tout autre document demandé par le greffier ; et
- les taxes de renouvellement applicables.
20.3.4 Conditions de renouvellement
Le greffier peut renouveler l'autorisation annuelle d'un membre de prescrire, d'ordonner ou d'effectuer des tomographies dentaires lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le registraire est convaincu, à la suite d'une inspection effectuée au cours des 36 mois précédents, que les dossiers que le membre doit tenir en ce qui concerne la prescription, la commande ou la prise de tomodensitogrammes dentaires sont conformes à la norme d'exercice ; et
- le registraire est convaincu que le membre continue de satisfaire à toutes les exigences de la norme d'exercice et du présent règlement relativement à la prescription, à la commande ou à la prise de tomodensitogrammes dentaires que le membre est autorisé à administrer.
20.3.5 Interdiction de renouvellement
Le registraire ne renouvelle pas l'autorisation annuelle d'un membre de prescrire, d'ordonner ou d'effectuer des tomographies dentaires lorsque la dernière inspection du cabinet du membre a révélé que ce dernier n'était pas conforme à la norme d'exercice, à moins que le registraire ne soit convaincu par la suite que toutes les lacunes ont été corrigées à sa satisfaction.
20.4 Inspection
20.4.1 Inspection pour le renouvellement de l'autorisation du membre
L'inspection requise pour obtenir le renouvellement de l'autorisation annuelle du membre comprend une inspection des dossiers du membre en ce qui concerne la prescription, la commande ou l'exécution de tomographies dentaires.
20.4.2 Extension de l'autorisation annuelle d'inspection
Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre l'inspection prévue par le présent règlement ou lorsque le membre a besoin d'un délai supplémentaire pour remédier aux lacunes constatées lors de l'inspection, le registraire peut, s'il est convaincu qu'il n'y a pas de risque pour le public, proroger l'autorisation annuelle du membre, y compris celle qui a expiré, pour une période pouvant aller jusqu'à 90 jours.
20.4.3 Conditions d'extension
Le greffier peut subordonner la prorogation accordée en vertu de l'article 20.4.2 à toute condition ou inspection qu'il juge appropriée.
20.4.4 Frais d'inspection
Le membre paie les frais d'inspection applicables lorsqu'une inspection est requise :
- par le greffier en vertu de l'article 20.4.1 ; ou ; ou
- afin d'obtenir le renouvellement de l'autorisation annuelle de l'adhérent en raison de lacunes ou de problèmes constatés lors d'une inspection précédente.
20.5 Modifications des autorisations
20.5.1 Annulation de l'autorisation
Le greffier peut annuler l'autorisation d'un membre s'il est convaincu que
- l'autorisation a été délivrée sur la base d'informations ou de déclarations inexactes, fausses ou trompeuses ; ou
- le membre ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation.
20.5.2 Demande de révision de l'autorisation
Un membre peut demander la révision de son autorisation de membre en soumettant les documents suivants :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents requis ;
- tout autre document demandé par le greffier ; et
- les frais de dossier applicables.
20.5.3 Conditions de révision
Le greffier peut réviser l'autorisation du membre à condition que le greffier ou, à défaut, la commission du scanner dentaire, soit convaincu que le membre satisferait à toutes les exigences du présent règlement pour la délivrance d'une nouvelle autorisation de membre avec les révisions demandées par le membre.
20.6 Permis d'installation: Généralités, demande
20.6.1 Permis d'installation requis
Un permis d'installation autorise l'installation et l'exploitation d'un tomodensitomètre dentaire dans un cabinet dentaire déterminé.
20.6.2 Un permis d'installation par scanner dentaire
Chaque permis d'installation autorise l'installation et l'exploitation d'un (1) tomodensitomètre dentaire et précise ce qui suit :
- si le permis concerne un scanner DA ou un scanner CF ; et
- que le permis d'installation est susceptible d'être annulé immédiatement si le membre titulaire du permis d'installation ne respecte pas l'accord écrit requis en vertu de l'article 20.6.6.
20.6.3 Permis d'installation délivré à un membre autorisé
Une autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à un membre qui exerce dans l'établissement dentaire pour lequel l'autorisation est délivrée et qui dispose de l'autorisation de membre appropriée pour le type de tomodensitomètre dentaire à installer et à utiliser.
20.6.4 Demande de permis d'installation
Un membre peut demander un permis d'installation en soumettant les documents suivants :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents requis ;
- tout autre document demandé par le greffier ;
- l'accord écrit prévu à l'article 20.6.6 ; et
- les frais de dossier applicables.
20.6.5 Demande de spécification du type de permis d'installation
La demande d'autorisation d'installation précise s'il s'agit d'un scanner DA ou d'un scanner CF.
20.6.6 Accord de conformité
Le membre qui demande une autorisation d'installation s'engage par écrit, sous la forme fournie par le greffier, à prendre les mesures suivantes :
- de se conformer pleinement à la norme de pratique et au présent règlement, y compris aux dispositions des articles 20.8.1 (Obligations du titulaire du permis d'installation) et 20.8.2 (Obligation de fournir des informations) ; et
- . de cesser immédiatement l'exploitation d'un tomodensitomètre dentaire dans l'installation dentaire si le bureau d'enregistrement notifie au membre qu'il a déterminé, à la suite d'une inspection ou par tout autre moyen, que
- il existe un risque de préjudice pour le public si l'établissement dentaire continue à utiliser un scanner dentaire ; ou
- le membre ne respecte pas les termes de l'accord écrit.
20.6.7 Conditions d'autorisation de l'installation
Le registraire peut délivrer un permis d'installation à un membre lorsque le registraire, ou à défaut le comité du tomodensitomètre dentaire, est convaincu, sur la base d'une inspection, que l'installation dentaire est conforme à la norme d'exercice.
20.7 Permis d'installation : Expiration, renouvellement, prolongation, révision, annulation
20.7.1 Expiration de l'autorisation d'installation
L'autorisation d'installation, y compris celle qui a été renouvelée, expire le 31 octobre suivant sa délivrance ou son renouvellement.
20.7.2 Demande de renouvellement du permis d'installation
Au moins trente (30) jours avant l'expiration de l'autorisation, un membre titulaire d'une autorisation d'installation peut demander le renouvellement de l'autorisation en soumettant une demande sous la forme fournie par le greffier, accompagnée de toute documentation demandée et en payant les droits applicables.
20.7.3 Documentation complémentaire
Outre les exigences de l'article 20.7.2, un membre qui demande le renouvellement d'un permis d'installation doit fournir toute documentation demandée par le greffier, dans les 10 jours suivant la réception de la demande.
20.7.4 Conditions de renouvellement
Le greffier peut renouveler le permis d'installation d'un membre s'il est convaincu que
- les exigences des articles 20.7.2 et 20.7.3 sont satisfaites ;
- une inspection de l'établissement dentaire a eu lieu au cours des 36 derniers mois ;
- toute inspection de l'installation dentaire demandée par le greffier a été effectuée ;
- qu'il a été remédié à toute déficience constatée lors d'une inspection de l'installation dentaire ; et
- il n'y a aucune raison de penser que l'établissement dentaire ou les membres autorisés à prescrire, commander ou effectuer des examens de tomodensitométrie dentaire dans l'établissement dentaire ne sont pas en conformité avec la norme de pratique.
20.7.5 Extension du permis d'installation pour inspection
Si un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre une inspection requise par le présent règlement ou si le membre a besoin d'un délai supplémentaire pour remédier à toute déficience constatée lors d'une inspection ou si le membre a besoin d'un délai supplémentaire pour se conformer à l'article 20.7.2 ou à l'article 20.7.3, le registraire peut, à condition qu'il soit convaincu qu'il n'y a pas de risque pour le public, prolonger le permis d'installation d'un membre, y compris un permis qui a expiré, pour une période pouvant aller jusqu'à 90 jours.
20.7.6 Conditions d'extension
Le greffier peut subordonner la prorogation accordée en vertu de l'article 20.7.5 à toute condition ou inspection qu'il juge appropriée.
20.7.7 Frais d'inspection
Lorsque le greffier exige une inspection en vertu de l'article 20.7.6, le membre doit payer les frais d'inspection applicables.
20.7.8 Annulation en cas de remplacement
Un permis d'installation existant est annulé dans l'une des circonstances suivantes :
- lorsqu'un nouveau permis d'installation est délivré à un établissement dentaire qui remplace un scanner dentaire faisant l'objet d'un permis d'installation existant ;
- lorsque le titulaire d'une autorisation d'installation demande l'annulation de l'autorisation d'installation, soit parce que le tomodensitomètre dentaire a été déplacé de l'installation dentaire, soit pour toute autre raison ; ou
- lorsque l'autorisation de l'installation a expiré.
20.7.9 Annulation pour non-respect de l'accord écrit
Le greffier peut immédiatement annuler un permis d'installation s'il détermine que le membre titulaire du permis d'installation ne respecte pas l'accord écrit requis en vertu de l'article 20.6.6.
20.7.10 Conditions d'annulation en cas de non-respect de la norme
Le registraire peut annuler, refuser de renouveler ou assortir de conditions le permis d'installation d'un membre lorsqu'une inspection indique que l'installation dentaire, ou tout membre prescrivant, commandant ou effectuant des tomographies dentaires à l'installation dentaire, ne satisfait pas à l'une des exigences de la norme d'exercice.
20.7.11 Nouvelle demande
Lorsqu'un permis d'installation est annulé par le bureau d'enregistrement, l'ancien titulaire du permis d'installation peut demander la délivrance d'un nouveau permis d'installation.
20.7.12 Suppression des conditions
Lorsque le registraire assortit l'autorisation d'installation d'une condition, il peut la supprimer s'il est convaincu que l'installation dentaire et tout membre qui prescrit, ordonne ou effectue des tomographies dentaires à l'installation dentaire sont conformes à la norme de pratique.
20.8 Obligations du titulaire du permis d'installation
20.8.1 Obligations du titulaire du permis d'installation
Le membre titulaire d'une autorisation d'installation se conforme à la norme de pratique et veille à ce que chaque membre qui prescrit, ordonne ou effectue des tomographies dentaires à l'installation dentaire détienne une autorisation de membre appropriée à cet effet et ait reçu une formation sur place concernant l'utilisation sécuritaire de l'équipement de tomographie dentaire de l'installation dentaire que le membre est autorisé à utiliser.
20.8.2 Obligations du titulaire du permis d'installation
Un membre titulaire d'une autorisation d'installation doit, à la demande de l'Ordre, fournir des informations détaillées sur les membres qui ont prescrit, ordonné ou effectué des examens de tomodensitométrie dentaire dans l'installation dentaire au cours des douze (12) mois précédents.
20.9 Inspections des permis d'installation
20.9.1 Inspections des permis d'installation
Toute installation dentaire pour laquelle un permis d'installation a été délivré peut être inspectée aux dates et heures fixées par le directeur de l'enregistrement.
20.9.2 Inspections pour le renouvellement
Lorsque des lacunes ont été constatées lors d'une inspection d'une installation dentaire effectuée au cours des 36 mois précédents, le registraire peut exiger que l'installation dentaire fasse l'objet d'une ou de plusieurs inspections avant de décider de renouveler ou non le permis d'installation.
20.9.3 Frais d'inspection
Lorsqu'une inspection est exigée par le greffier en vertu de l'article 20.9.2, le membre doit payer les frais d'inspection applicables.
20.10 Permis d'installation révisé
20.10.1 Application
Un membre titulaire d'une autorisation d'installation peut demander une autorisation d'installation révisée en soumettant une demande sous la forme fournie par le greffier à :
- changer l'emplacement du cabinet dentaire mentionné dans le permis d'installation existant ; ou
- modifier l'emplacement du scanner dentaire dans le cabinet dentaire actuel.
20.10.2 Documentation requise
Un membre peut demander une révision de l'autorisation d'installation en soumettant les documents suivants
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents requis ;
- tout autre document demandé par le greffier ;
- l'accord écrit prévu à l'article 20.6.6 ; et
- les frais de dossier applicables.
20.10.3 Permis d'installation révisé
Le Conservateur peut délivrer un permis d'installation révisé à condition que
- le membre a fourni toutes les informations et tous les documents requis par l'article 20.10.2 ; et
- à la demande du greffier, l'installation dentaire et le tomodensitomètre dentaire de cette installation dentaire ont fait l'objet d'une inspection par un inspecteur désigné par le greffier et aucune preuve de non-conformité à la norme d'exercice n'a été trouvée.
21 SÉDATION ET ANESTHÉSIEGÉNÉRALE 1
21.1 Généralités
21.1.1 Définitions
Dans le présent règlement
"installation dentaire tout cabinet dentaire dans lequel des soins de santé bucco-dentaire sont dispensés, y compris, mais sans s'y limiter, les cabinets dentaires traditionnels, les cliniques dentaires communautaires et scolaires, les centres d'hébergement collectif et autres établissements ;
"sédation profonde une dépression de la conscience induite par des médicaments, au cours de laquelle les patients ne peuvent pas être facilement réveillés mais réagissent volontairement à des stimulations répétées ou douloureuses, telle que plus particulièrement décrite dans les normes de pratique ;
"Permis d'établissement désigne un permis délivré par l'Ordre autorisant l'administration d'une sédation modérée, d'une sédation profonde et/ou d'une anesthésie générale dans un établissement dentaire ;
"anesthésie générale une perte de conscience induite par un médicament pendant laquelle les patients ne sont pas réveillés, même par une stimulation douloureuse, telle que plus particulièrement décrite dans les normes de pratique ;
"inspection" peut comprendre
- dans le cas d'un membre qui administre une sédation minimale, une vérification de la documentation qui doit être déposée auprès de l'Ordre lors de la demande de renouvellement de l'autorisation du membre et/ou une inspection par un ou des inspecteurs nommés par le registraire, y compris une réinspection ;
- dans le cas d'un membre ou d'une installation dentaire titulaire d'un permis d'installation, une inspection par un ou plusieurs inspecteurs nommés par le registraire, y compris une réinspection ; et
- dans le cas d'un médecin invité, une inspection de l'équipement du médecin et des médicaments d'urgence par un ou plusieurs inspecteurs nommés ou approuvés par le registraire, y compris l'inspection de l'aire ;
"Autorisation du membre est l'autorisation délivrée par l'Ordre à un membre en vertu du présent règlement pour lui permettre d'administrer une sédation minimale, une sédation modérée, une sédation profonde et/ou une anesthésie générale - et, à moins que le contexte ne s'y oppose, comprend celle qui a été délivrée provisoirement en vertu de l'article 21.3.7 du présent règlement ;
"sédation minimale un niveau de conscience minimalement déprimé, produit par une méthode pharmacologique qui préserve la capacité du patient à maintenir de manière indépendante et continue ses voies respiratoires et à répondre normalement à la stimulation tactile et à la commande verbale, tel que décrit plus particulièrement dans les normes de pratique ;
"sédation modérée une dépression de la conscience induite par des médicaments, au cours de laquelle les patients répondent délibérément à des ordres verbaux, seuls ou accompagnés d'une légère stimulation tactile, telle que décrite plus particulièrement dans les normes de pratique ;
"sédation au protoxyde d'azote et à l'oxygène" : la sédation obtenue par le protoxyde d'azote et l'oxygène désigne la sédation obtenue par l'administration de protoxyde d'azote et d'oxygène à des fins de sédation minimale, telle que plus particulièrement décrite dans la norme de pratique ;
"sédation minimale orale la sédation obtenue par l'administration orale d'un seul médicament sédatif à des fins de sédation minimale, telle que plus particulièrement décrite dans le standard de pratique ;
"sédation modérée par voie orale la sédation obtenue par l'administration orale d'un médicament sédatif avec ou sans protoxyde d'azote et oxygène à des fins de sédation modérée, telle que plus particulièrement décrite dans le standard de pratique ;
"sédation modérée par voie parentérale la sédation obtenue par l'administration d'un médicament par voie intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée, sous-muqueuse ou intranasale à des fins de sédation modérée, telle que plus particulièrement décrite dans le standard de pratique ;
"médecin désigne un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario qui
- est titulaire d'un certificat d'inscription délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario lui permettant d'exercer de manière indépendante, et
- est qualifié par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario pour administrer une sédation modérée, une sédation profonde et/ou une anesthésie générale dans un établissement dentaire pour lequel un permis d'établissement a été délivré ;
"Registrar" (greffier) dans le présent règlement, comprend le greffier adjoint ou toute personne à laquelle le greffier a délégué une responsabilité ou une autorité qu'il détient en vertu du présent règlement ;
"Norme de pratique désigne la norme de pratique publiée par l'Ordre et intitulée Norme de pratique : Utilisation de la sédation et de l'anesthésie générale dans la pratique dentaire;
"Autorisation d'installation de type A L'autorisation d'installation qui impose à l'installation dentaire de fournir et de disposer à tout moment de tout l'équipement et des médicaments d'urgence nécessaires pour répondre aux exigences de la norme d'exercice ;
"Autorisation d'installation de type B L'autorisation d'installation qui oblige l'établissement dentaire à faire appel à un membre ou à un médecin invité pour pratiquer la sédation modérée, la sédation profonde et/ou l'anesthésie générale dans l'établissement dentaire ;
"Membre visiteur désigne un membre titulaire d'une autorisation de membre et autorisé en vertu du présent règlement à pratiquer la sédation modérée, la sédation profonde et/ou l'anesthésie générale dans un établissement dentaire pour lequel un permis d'établissement de type B a été délivré ; et
"Médecin visiteur un médecin qui pratique la sédation modérée, la sédation profonde et/ou l'anesthésie générale dans une installation dentaire pour laquelle un permis d'installation de type B a été délivré.
1 Le présent règlement doit être lu conjointement avec les normes de pratique du Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario.
21.2 Sédation minimale : demande, autorisation, renouvellement2
21.2.1 Modalités de la sédation minimale
Les modalités de la sédation minimale sont les suivantes :
- sédation au protoxyde d'azote et à l'oxygène ;
- sédation minimale par voie orale.
21.2.2 Application de la sédation minimale
Un membre peut demander à l'Ordre l'autorisation d'administrer une sédation minimale en présentant une demande :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents requis ;
- l'accord écrit prévu à l'article 21.2.4 ;
- tout autre document demandé par le greffier ; et
- les frais de dossier applicables
21.2.3 Demande de spécification
Une demande d'autorisation d'administrer une sédation minimale au titre de l'article 21.2.2 doit préciser les modalités de la sédation que le membre souhaite être autorisé à pratiquer.
21.2.4 Accord de cessation de l'administration sur préavis
Le membre qui demande l'autorisation d'administrer une sédation minimale doit présenter un accord écrit, sous la forme fournie par le greffier, par lequel il s'engage à cesser immédiatement d'administrer une sédation minimale si le registre l'informe qu'il a déterminé, à la suite d'une inspection ou par tout autre moyen, qu'il existe un risque de préjudice pour le public si le membre continue d'administrer une sédation minimale.
21.2.5 Conditions pour l'autorisation annuelle d'administrer une sédation minimale
Le greffier peut délivrer une autorisation annuelle à un membre qui a fait une demande en vertu de l'article 21.2.2 pour administrer une sédation minimale lorsque le greffier ou, à défaut, le comité de sédation et d'anesthésie est convaincu que
- le membre possède l'éducation et la formation requises en vertu de la norme d'exercice ; et
- il n'y a pas d'inquiétude quant à la compétence ou à la conduite antérieure du membre en ce qui concerne l'administration d'une sédation minimale.
21.2.6 Expiration de l'autorisation annuelle
L'autorisation annuelle du membre pour la sédation minimale, y compris celle qui a été renouvelée, expire le 31" jour du mois de mars qui suit sa délivrance ou son renouvellement.
21.2.7 Demande de renouvellement
Un membre peut demander le renouvellement de son autorisation annuelle pour la sédation minimale en soumettant les documents suivants :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents requis ;
- une preuve satisfaisante pour le registraire que le membre a maintenu le certificat de maintien des fonctions vitales exigé par la norme de pratique ;
- tout autre document demandé par le greffier ; et
- les taxes de renouvellement applicables.
21.2.8 Conditions de renouvellement de l'autorisation d'administrer une sédation minimale
Le greffier peut renouveler l'autorisation annuelle d'un membre d'administrer une sédation minimale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Le registraire est convaincu, à la suite d'une inspection effectuée de la manière qu'il précise, que les dossiers que le membre doit tenir relativement à l'administration d'une sédation minimale sont conformes à la norme d'exercice :
- Le registraire est convaincu que le membre continue de satisfaire à toutes les exigences de la norme d'exercice et du présent règlement relativement à l'administration d'une sédation minimale ;
- Le Conservateur est satisfait des résultats de l'inspection prévue à l'article 21.5.1.
21.2.9 Interdiction de renouvellement
Le registraire ne renouvelle pas l'autorisation annuelle d'un membre pour la sédation minimale lorsque l'inspection la plus récente du cabinet du membre a révélé que ce dernier n'était pas conforme à la norme d'exercice.
2 Le présent chapitre entre en vigueur le 20 avril 2020.
21.3 Sédation modérée, sédation profonde, demande d'anesthésie générale, autorisation provisoire
21.3.1 Modalités de sédation modérée
Les modalités de la sédation modérée sont les suivantes :
- sédation modérée par voie orale ;
- sédation modérée par voie parentérale avec un (1) médicament sédatif ;
- sédation modérée par voie parentérale avec deux (2) médicaments sédatifs.
21.3.2 Demande de sédation modérée ou de sédation profonde et/ou d'anesthésie générale
Un membre peut demander à l'Ordre l'autorisation d'administrer une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale. sédation modérée ou profonde et/ou une anesthésie générale en soumettant :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée des documents suivants
- l'accord écrit prévu à l'article 21.3.5 ;
- tout autre document demandé par le greffier ; et
- les frais de dossier applicables.
21.3.3 Demande de spécification
Une demande au titre de l'article 21.3.2 pour l'administration d'une sédation modérée ou d'une sédation profonde et/ou une anesthésie générale doit préciser ce qui suit :
- si le membre demande l'autorisation d'être membre visiteur ;
- si le membre demande l'autorisation de pratiquer l'anesthésie générale et, dans la négative, les modalités de sédation qu'il souhaite être autorisé à pratiquer.
21.3.4 Application de la sédation profonde
Une demande d'administration d'une sédation profonde au titre de l'article 21.3.2 est considérée comme une demande d'administration d'une sédation profonde et d'une anesthésie générale.
21.3.5 Accord de cessation de l'administration sur préavis
Le membre qui demande l'autorisation d'administrer une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou l'anesthésie générale doit présenter un accord écrit, sous la forme fournie par le de cesser immédiatement d'administrer une sédation minimale, une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale sédation profonde et/ou l'anesthésie générale dans le cas où le registraire aviserait le membre que le registraire a déterminé qu'il n'y a pas de sédation modérée ou profonde. que le registraire a déterminé, à la suite d'une inspection ou par tout autre moyen, qu'il y a un risque d'abus d'alcool ou d'autres drogues. qu'il existe un risque de préjudice pour le public si le membre continue à d'administrer une sédation minimale, une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une l'anesthésie générale.
21.3.6 Avis de cessation de l'administration
Lorsque le registraire avise le membre en vertu de l'article 21.3.5 de cesser d'administrer la sédation minimale, la sédation modérée ou la sédation profonde et/ou l'anesthésie générale, le sédation profonde et/ou l'anesthésie générale, le registraire indiquera les modalités de sédation, s'il y a lieu, que le membre peut continuer à utiliser. utiliser.
21.3.7 Conditions pour les autorisations provisoires
Le registraire peut délivrer une autorisation provisoire à un membre qui a a présenté une demande en vertu de l'article 21.3.2 en vue d'administrer une sédation modérée ou une sédation sédation profonde et/ou une anesthésie générale lorsque le registraire ou, à défaut, le comité de sédation et d'anesthésie est convaincu que Comité de sédation et d'anesthésie est convaincu que :
- le membre possède l'éducation et la formation requises en vertu de la norme d'exercice ; et
- il n'y a pas d'inquiétude quant à la compétence ou à la conduite antérieure du membre en ce qui concerne l'administration d'une sédation profonde, d'une anesthésie générale ou des modalités d'une sédation modérée demandée dans le cadre de la demande.
21.3.8 Contenu de l'autorisation provisoire
L'autorisation provisoire d'un membre délivrée en vertu de l'article 21.3.7 doit préciser suivantes :
- si le membre est autorisé à administrer une sédation profonde et une anesthésie générale et, si ce n'est pas le cas, les modalités de sédation modérée qu'il est autorisé à administrer ;
- si le membre est un membre visiteur ou s'il est limité à l'administration d'une sédation modérée , d'une sédation profonde et/ou d'une anesthésie générale dans un établissement dentaire titulaire d'un permis d'établissement de type A ; et
- que l'autorisation du membre est sujette à une annulation immédiate dans le cas où le membre ne se conforme pas à l'accord écrit requis par l'article 21.3.5.
21.3.9 Expiration de l'autorisation provisoire
Sauf prorogation par le greffier, l'autorisation provisoire d'un membre expire à la première des dates suivantes la première des deux dates suivantes
- trois (3) mois à compter de la date à laquelle l'autorisation provisoire du membre a été délivrée ; et
- la date de délivrance d'une autorisation annuelle du membre avec les mêmes spécifications.
21.3.10 Extension de l'autorisation provisoire
Le greffier peut proroger l'autorisation d'un membre provisoire pour une période maximale de trois (3) mois, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées. trois (3) mois, sous réserve des conditions que le greffier peut juger appropriées.
21.4 Sédation modérée, sédation profonde, anesthésie générale : Autorisation annuelle
21.4.1 Conditions pour l'autorisation annuelle d' administrer une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale
Le greffier peut délivrer une autorisation annuelle de sédation modérée ou de sédation profonde et/ou d'anesthésie générale au membre titulaire d'une autorisation provisoire de sédation ou de sédation profonde. sédation modérée ou profonde et/ou anesthésie générale à un membre qui détient une autorisation provisoire de membre pour la sédation modérée ou profonde et/ou l'anesthésie générale. provisoire pour la sédation modérée ou la sédation profonde et/ou l'anesthésie générale. sédation modérée ou profonde et/ou l'anesthésie générale lorsque le registraire est convaincu, à la suite d'une inspection, que les les dossiers du membre qui doivent être tenus à jour en ce qui concerne l'administration de la sédation modérée ou de la sédation profonde et/ou de l'anesthésie générale sédation modérée ou profonde et/ou d'anesthésie générale sont conformes à la norme de pratique. la norme d'exercice.
21.4.2 Expiration de l'autorisation annuelle
Une autorisation annuelle de sédation modérée ou de sédation profonde et/ou d'anesthésie générale, y compris celle qui a été renouvelée, expire le 31 mars de chaque année. générale, y compris celle qui a été renouvelée, expire le31e jour du mois de mars suivant sa délivrance ou son renouvellement. suivant sa délivrance ou son renouvellement.
21.4.3 Demande de renouvellement
Un membre peut demander le renouvellement de son autorisation annuelle pour une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale en soumettant les documents suivants :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents requis ;
- une preuve satisfaisante pour le registraire que le membre a maintenu le certificat de maintien des fonctions vitales exigé par la norme de pratique ;
- tout autre document demandé par le greffier ; et
- les taxes de renouvellement applicables.
21.4.4 Conditions de renouvellement de l'autorisation d'administrer une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale
Le greffier peut renouveler l'autorisation annuelle d'un membre pour une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale lorsque les conditions suivantes sont réunies sédation modérée ou profonde et/ou l'anesthésie générale lorsque les conditions suivantes sont remplies suivantes sont remplies :
- le registraire est convaincu, à la suite d'une inspection effectuée au cours des 36 mois précédents, que les dossiers que le membre doit tenir en ce qui concerne l'administration d'une sédation modérée, d'une sédation profonde et/ou d'une anesthésie générale sont conformes à la norme d'exercice.
- lorsque le membre est un membre visiteur, le registraire est convaincu, à la suite d'une inspection effectuée au cours des 36 mois précédents, que l'équipement et les médicaments d'urgence du membre sont conformes à la norme d'exercice.
- Le registraire est convaincu que le membre continue de satisfaire à toutes les exigences de la norme d'exercice et du présent règlement relativement à l'administration du type de sédation ou d'anesthésie générale que le membre est autorisé à administrer.
21.4.5 Interdiction de renouvellement
Le registraire ne renouvelle pas l'autorisation annuelle d'un membre pour la sédation modérée, la sédation profonde et/ou l'anesthésie générale lorsque la dernière inspection a eu lieu. sédation modérée, ou sédation profonde, et/ou anesthésie générale lorsque l'inspection la plus récente de la pratique du membre a révélé que le membre ne se conformait pas à la norme de pratique. l'inspection la plus récente du cabinet du membre a révélé que ce dernier ne respectait pas la norme de pratique, à moins que le registraire ne soit par la suite convaincu que toutes les lacunes ont été comblées. à moins que le registraire ne soit par la suite convaincu que toutes les lacunes ont été corrigées à sa satisfaction. à la satisfaction du registraire.
21.5 Inspection
21.5.1 Inspection pour le renouvellement de l'autorisation du membre
L'inspection requise pour obtenir le renouvellement de l'autorisation annuelle du membre comprend les éléments suivants annuelle doit comprendre les éléments suivants :
- une inspection des dossiers du membre concernant l'administration d'une sédation minimale, d'une sédation modérée ou d'une sédation profonde, et/ou d'une anesthésie générale : et ;
- dans le cas d'un membre visiteur, une inspection de l'équipement et des médicaments d'urgence du membre.
21.5.2 Prolongation de l’autorisation annuelle d’inspection
lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre l'inspection requise par le présent règlement, ou lorsque le membre a besoin d'un délai supplémentaire pour remédier à toute déficience constatée au cours d'une inspection le registraire peut, à condition qu'il soit convaincu qu'il n'y a pas de risque pour le public, accorder un délai supplémentaire au membre pour qu'il remédie aux insuffisances constatées lors de l'inspection :
- prolonger l'autorisation annuelle d'un membre, y compris celle qui a expiré, pour une période maximale de 90 jours ; et
- prolonger l'autorisation d'un membre visiteur, y compris celle qui a expiré, pour une période pouvant aller jusqu'à 30 jours.
21.5.3 Conditions d'extension
Le Conservateur peut subordonner la prorogation accordée en vertu de l'article 21.5.2 à toute condition ou inspection qu'il juge appropriée. conditions ou inspections qu'il juge appropriées.
21.5.4 Frais d'inspection
Le membre paie les frais d'inspection applicables lorsqu'une inspection est requise
- par le greffier en vertu de l'article 21.5.1, ou
- afin d'obtenir le renouvellement de l'autorisation annuelle de l'adhérent en raison de lacunes ou de problèmes constatés lors d'une inspection précédente.
21.6 Modifications des autorisations
21.6.1 Annulation de l’autorisation
Le greffier peut annuler l'autorisation d'un membre s'il est convaincu que
- l'autorisation a été délivrée sur la base d'informations ou de déclarations inexactes, fausses ou trompeuses ; ou
- le membre ne remplit plus les conditions requises pour la délivrance de cette autorisation.
21.6.2 Demande de révision de l'autorisation
Un membre peut demander la révision de son autorisation de membre en soumettant en envoyant les documents suivants :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents requis ;
- tout autre document demandé par le greffier ;
- les frais de dossier applicables ; et
- lorsque la demande inclut la possibilité pour le membre d'être un membre visiteur, les frais d'inspection applicables.
21.6.3 Conditions de révision
Le greffier peut réviser l'autorisation du membre à condition que :
- le registraire ou, à défaut, le comité de la sédation et de l'anesthésie générale est convaincu que le membre répondrait à toutes les exigences du présent règlement pour la délivrance d'une nouvelle autorisation de membre avec les révisions demandées par le membre ; et
- lorsque la demande de révision inclut l'autorisation pour le membre d'être un Visiteur
le registraire est convaincu, à la suite d'une inspection, que l'équipement et les médicaments d'urgence du membre sont conformes à la norme d'exercice.
21.7 Permis d'installation : Généralités, demande
21.7.1 Permis d'installation requis
Un permis d'installation autorise l'utilisation d'une ou plusieurs modalités de sédation modérée ou de sédation profonde et/ou d'anesthésie générale dans un cabinet dentaire déterminé.
21.7.2 Autorisation d'installation pour la sédation profonde
Un permis d'établissement autorisant le recours à l'anesthésie générale autorise également l'administration d'une sédation profonde et de toutes les modalités d'une sédation modérée.
21.7.3 Permis d'installation délivré au propriétaire ou au propriétaire désigné
L'autorisation d'installation n'est délivrée qu'au membre propriétaire de l'installation dentaire pour laquelle l'autorisation est délivrée ou, en cas de pluralité de propriétaires, au membre-propriétaire désigné par les propriétaires pour être le titulaire de l'autorisation d'installation.
21.7.4 Demande de permis d'installation
Un membre peut demander un permis d'installation en soumettant les documents suivants :
- une demande dûment remplie sur le formulaire fourni par le greffier, accompagnée de tous les documents demandés ;
- tout autre document demandé par le greffier ;
- l'accord écrit requis en vertu de l'article 21.7.6 ; et
- les frais de dossier applicables.
21.7.5 Demande de précision du type de permis d’installation
La demande d'autorisation d'installation précise s'il s'agit d'une autorisation d'installation de type A ou d'une autorisation d'installation de type B, ou des deux. une autorisation d'installation de type B, ou les deux.
21.7.6 Accord de conformité, cessation de l'administration sur notification
Le membre qui demande une autorisation d'installation s'engage par écrit, sous la forme fournie par le greffier, à prendre les mesures suivantes :
- de se conformer pleinement à la norme de pratique et au présent règlement, y compris aux dispositions des articles 21.9.1 (Obligations du titulaire du permis d'installation) et 21.9.2 (Obligation de fournir des informations) ;
- de cesser immédiatement de recourir à la sédation minimale, à la sédation modérée ou à la sédation profonde et/ou à l'anesthésie générale dans l'établissement dentaire si le registre notifie au membre qu'il a déterminé, à la suite d'une inspection ou par tout autre moyen, que :
- il existe un risque de préjudice pour le public si l'établissement dentaire continue à utiliser la sédation minimale, la sédation modérée, la sédation profonde et/ou l'anesthésie générale ; ou
- le membre ne respecte pas les termes de l'accord écrit ; et
- de cesser immédiatement de faire appel à un médecin pour administrer une sédation minimale, une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale dans le cas où le greffier notifie au membre qu'il a des motifs raisonnables et probables de croire que :
- le médecin ne respecte pas la norme de pratique ; ou
- il existe un risque de préjudice pour le public si l'établissement dentaire continue à utiliser le médecin.
21.7.7 Conditions d'autorisation de l'installation
Le registraire peut délivrer un permis d'établissement à un membre lorsqu'il ou, à défaut, le comité de sédation et d'anesthésie générale, est convaincu, sur la base d'un rapport d'évaluation, qu'il est possible d'obtenir un permis d'établissement. registraire, le comité de sédation et d'anesthésie générale, est convaincu, à la suite d'une inspection, que l'établissement dentaire est conforme à la norme de pratique.inspection que l'établissement dentaire est conforme à la norme de pratique.
21.7.8 Contenu de l'autorisation d'installation
Chaque permis d'installation précise les éléments suivants :
- si l'autorisation d'installation est une autorisation d'installation de type A ou de type B ;
- pour une autorisation d'installation de type A, si la sédation profonde et l'anesthésie générale sont autorisées dans l'installation dentaire et, si ce n'est pas le cas, les modalités de sédation modérée dont l'utilisation est autorisée dans l'installation dentaire ;
- pour une autorisation d'installation de type B. que la sédation modérée ou la sédation profonde et/ou l'anesthésie générale doivent être administrées par un membre visiteur ou par un médecin visiteur dont l'équipement et les médicaments d'urgence ont fait l'objet d'une inspection et ont été jugés conformes à la norme de pratique ;
- que le permis d'installation est susceptible d'être annulé immédiatement si le membre qui détient le permis d'installation ne respecte pas l'accord écrit requis en vertu de l'article 21.7.6.
21.8 Permis d'installation : Expiration, renouvellement, prolongation, révision, annulation
21.8.1 Expiration de l'autorisation d'installation
Un permis d’installation, y compris un permis qui a été renouvelé, expire le 31mars suivant sa délivrance ou son renouvellement.
21.8.2 Demande de renouvellement de l'autorisation d'installation
Au moins trente (30) jours avant l'expiration de l'autorisation, un membre titulaire d'une autorisation d'installation peut demander le renouvellement de l'autorisation en soumettant une demande sous la forme fournie par le greffier, accompagnée de toute documentation requise et en acquittant les droits applicables.
21.8.3 Documentation complémentaire
Outre les exigences de l'article 21.8.2, un membre qui demande le renouvellement d'un permis d'installation doit fournir toute documentation demandée par le registraire dans les dix jours suivant la réception de la demande. doit fournir toute documentation demandée par le registraire dans les 10 jours suivant la réception de la demande.
21.8.4 Conditions de renouvellement
Le greffier peut renouveler le permis d'installation d'un membre s'il est convaincu que
- les exigences des articles 21.8.2 et 21.8.3 sont satisfaites ;
- une inspection de l'établissement dentaire a eu lieu au cours des 36 derniers mois ;
- toute inspection de l'installation dentaire demandée par le greffier a été effectuée ;
- qu'il a été remédié à toute déficience constatée lors d'une inspection de l'installation dentaire ; et
- il n'y a aucune raison de croire que l'établissement dentaire ou les membres ou médecins autorisés ou qualifiés pour administrer une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale dans l'établissement dentaire ne sont pas en conformité avec la norme de pratique.
21.8.5 Extension du permis d'installation pour inspection
Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre l'inspection prévue par le présent règlement ou lorsque le membre a besoin d'un délai supplémentaire pour remédier à toute déficience constatée au cours de l'inspection ou lorsque le membre a besoin d'un délai supplémentaire pour se conformer à l'article 2 du règlement. l'inspection ou lorsque le membre a besoin d'un délai supplémentaire pour se conformer à l'article 21.8.2 ou à l'article 21.8.3, le 21.8.2 ou à l'article 21.8.3, le registraire peut, à condition qu'il soit convaincu qu'il n'y a pas de risque pour le public, accorder un délai supplémentaire pour permettre l'inspection requise par le présent règlement :
- prolonger l'autorisation d'installation d'un membre, y compris celle qui a expiré, pour une période maximale de 30 jours dans le cas d'une autorisation d'installation de type A ; et
- prolonger l'autorisation d'installation d'un membre, y compris celle qui a expiré, pour une période maximale de 90 jours dans le cas d'une autorisation d'installation de type B ;
21.8.6 Conditions d'extension
Le greffier peut subordonner la prorogation accordée en vertu de l'article 21.8.5 à toute condition ou inspection qu'il juge appropriée.
21.8.7 Frais d'inspection
Lorsque le greffier exige une inspection en vertu de l'article 21.8.6, le membre doit payer les frais d'inspection applicables.
21.8.8 Révisions des autorisations d'installations
Le Conservateur peut transformer un permis d'installation de type A en permis d'installation de type B à la demande du titulaire du permis d'installation.
21.8.9 Pas de révision supplémentaire du permis d'installation
Aucune révision d'un permis d'installation ne peut être effectuée, à l'exception d'une révision au titre de l'article 21.8.8.
21.8.10 Annulation en cas de remplacement
Lorsqu'une nouvelle autorisation d'installation est délivrée pour une installation dentaire qui, au moment de la délivrance un permis d'installation existant du même type, le permis d'installation existant est automatiquement annulée.
21.8.11 Annulation pour non-respect de l'accord écrit
Le bureau d'enregistrement peut annuler immédiatement un permis d'installation s'il détermine que le membre qui détient le permis d'installation ne se conforme pas à l'accord écrit exigé en l'accord écrit prévu à l'article 21.7.6.
21.8.12 Annulation, conditions en cas de non-respect de la norme
Le registraire peut annuler, refuser de renouveler ou assortir de conditions le permis d'installation lorsqu'une inspection indique que l'installation dentaire, ou tout membre ou médecin administrant une sédation modérée ou profonde et/ou une anesthésie générale à l'installation dentaire, ne satisfait pas à l'une ou l'autre des exigences de la norme de pratique.
21.8.13 Nouvelle demande
Lorsqu'un permis d'installation est annulé par le Conservateur, l'ancien détenteur du permis d'installation peut demander la délivrance d'un nouveau permis d'installation. peut demander la délivrance d'un nouveau permis d'installation.
21.8.14 Suppression des conditions
Lorsque le registraire assortit le permis d'établissement d'une condition, il peut la supprimer s'il est convaincu que l'établissement dentaire et tout membre ou médecin qui y administre une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale sont en conformité avec la norme de pratique.
21.9 Obligations du titulaire du permis d'installation
21.9.1 Obligations du titulaire du permis d'installation
Un membre titulaire d'un permis d'installation doit se conformer à la norme de pratique et veiller à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies et veille à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies :
- Chaque membre qui administre une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale dans l'établissement dentaire détient une autorisation de membre appropriée pour le faire ;
- Chaque médecin, y compris chaque médecin visiteur, qui administre une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale dans l'établissement dentaire :
- a informé le programme d'inspection des locaux extrahospitaliers de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario de son intention de fournir une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale dans un établissement dentaire et a été qualifié par l'Ordre pour administrer la modalité applicable de sédation modérée ou de sédation profonde et/ou d'anesthésie générale pour laquelle le permis d'établissement a été délivré ; et
- a conservé le certificat de réanimation exigé par les normes de pratique de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario applicables au programme d'inspection des locaux extrahospitaliers.
- L'équipement et les médicaments d'urgence de chaque médecin visiteur ont fait l'objet d'une inspection visant à convaincre le registraire que l'équipement et les médicaments d'urgence sont conformes aux normes de pratique avant la première administration par le médecin visiteur d'une sédation modérée ou d'une sédation profonde et/ou d'une anesthésie générale, et au moins une inspection tous les trois (3) ans par la suite.
21.9.2 Obligation d'information
Un membre titulaire d'un permis d'installation doit, à la demande de l'Ordre, fournir des détails sur les membres et les médecins qui ont administré une sédation modérée ou une sédation profonde et/ou une anesthésie générale à l'installation dentaire au cours des douze (12) mois précédents.
21.10 Inspections du permis d'installation
21.10.1 Installation soumise à inspection
Toute installation dentaire pour laquelle un permis d'installation a été délivré peut être inspectée aux dates et heures fixées par le directeur de l'enregistrement.
21.10.2 Inspections pour le renouvellement
Lorsque des lacunes ont été constatées lors d'une inspection d'une installation dentaire effectuée au cours des 36 mois précédents, le registraire peut exiger que l'installation dentaire fasse l'objet d'une ou de plusieurs inspections avant de décider de renouveler ou non le permis d'installation.
21.10.3 Frais d'inspection
Lorsqu'une inspection est exigée par le greffier en vertu de l'article 21.10.2, le membre doit présenter les frais d'inspection applicables.
22 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ET INDEMNISATION
22.1 Responsabilité professionnelle
22.1.1 Dispositions relatives à l' indemnisation de la responsabilité professionnelle
Le conseil peut faire en sorte que l'Ordre prenne des dispositions pour lui-même et ses membres en ce qui concerne l'indemnisation des membres en matière de responsabilité professionnelle.
22.2 Indemnisation des membres du Conseil, des fonctionnaires et d'autres personnes
22.2.1 Membres du Conseil, fonctionnaires et autres personnes indemnisées
Tout membre du Conseil, tout membre d'un comité, tout fonctionnaire du Ordre, tout employé du Ordre et tout enquêteur, inspecteur, évaluateur, contrôleur et consultant expert engagé par le Ordre ou l'un de ses comités qui, dans le cadre de l'exécution ou de l'exécution prévue de ses fonctions, a assumé ou est sur le point d'assumer une responsabilité au nom du Ordre, ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs respectifs, sont en tout temps indemnisés et protégés par les fonds du Ordre contre tous les frais, charges et dépenses quels qu'ils soient que cette personne subit ou encourt dans le cadre d'une action ou d'un procès, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, ainsi que ses biens et effets, sont en tout temps indemnisés et protégés par les fonds du Ordre contre tous les coûts, charges et dépenses, quels qu'ils soient, que cette personne supporte ou encourt dans le cadre d'une action, d'une poursuite ou d'une procédure intentée, entamée ou poursuivie contre elle dans le cadre de l'exécution ou de l'exécution prévue des fonctions de son poste ou de son emploi ou en ce qui concerne ces responsabilités, à l'exception des coûts, charges ou dépenses occasionnés par sa propre négligence ou omission délibérée.
23 FINANCES DE L'UNIVERSITÉ
23.1 Services bancaires
23.1.1 Définition
Dans le présent règlement, on entend par "banque" la banque désignée par le Comité exécutif en vertu de l'article 23.1.2.
23.1.2 Nomination de la banque par le Comité exécutif
Le comité exécutif désigne une banque agréée en vertu de la loi sur les banques (Canada) à l'usage du Ordre.
23.1.3 Toutes les sommes déposées à la banque
Tous les fonds appartenant au Ordre sont déposés au nom du Ordre auprès de la banque.
23.1.4 Le greffier peut endosser
Le greffier peut endosser tout titre négociable pour encaissement sur le compte de l'Ordre par l'intermédiaire de la banque ou pour dépôt au crédit de l'Ordre auprès de la banque.
23.1.5 Apposition d'un cachet
Le greffier peut endosser un titre négociable au moyen du cachet du Ordre.
23.2 Emprunts et garanties
23.2.1 Pouvoirs d'emprunt du Conseil
Le Conseil peut
- emprunter de l'argent sur le crédit du Ordre
- limiter ou augmenter les montants à emprunter
- émettre, vendre ou donner en gage des titres du Ordre pour les sommes ou les prix jugés opportuns, et
- de grever, d'hypothéquer ou de mettre en gage tout ou partie des biens immobiliers ou mobiliers du Ordre, qu'ils soient actuellement détenus ou acquis ultérieurement, et de garantir de manière générale toute autre obligation ou responsabilité du Ordre.
23.2.2 Représentant autorisé pour les fonds empruntés
Le conseil peut autoriser tout membre du conseil, un fonctionnaire ou un employé du Ordre, ou toute autre personne à exercer une ou plusieurs des fonctions suivantes :
- prendre des dispositions concernant les sommes empruntées ou à emprunter et les conditions de ces prêts ou titres ;
- varier ou modifier les modalités, les termes et les conditions des prêts et des titres ;
- fournir des garanties supplémentaires pour toute somme empruntée ou restant due par le Ordre ; ou
- d'une manière générale, gérer, traiter et régler les emprunts d'argent du Ordre.
23.3 Chèques, traites, billets
23.3.1 Signataires autorisés pour les chèques, etc.
Tous les chèques, traites ou ordres de paiement et tous les billets, acceptations et lettres de change sont signés par les fonctionnaires ou autres personnes et de la manière autorisée par le Conseil dans une résolution.
23.4 Investissement
23.4.1 Investissement des fonds par les dirigeants et d'autres personnes
Le registrateur, le directeur financier ou le contrôleur de l'Ordre, ainsi que les autres dirigeants ou personnes autorisés par le Conseil, peuvent investir ou réinvestir les fonds de l'Ordre qui ne sont pas immédiatement nécessaires, conformément à la politique d'investissement de l'Ordre, dans l'un ou plusieurs des investissements suivants :
- Obligations, titres de créance ou autres titres de créance garantis par
- le gouvernement du Canada,
- le gouvernement de l'Ontario
- le gouvernement de toute autre province du Canada qui, au moment de l'investissement, était considérée par le Dominion Bond Rating Service comme l'une des cinq provinces les mieux cotées du Canada ; ou
- Les récépissés de dépôt, les billets de dépôt, les obligations de renflouement, les certificats de dépôt, les acceptations et autres instruments similaires émis ou endossés par la Banque de France.
- Banque de Montréal,
- Banque de Nouvelle-Écosse,
- Banque Canadienne Impériale de Commerce
- Banque Royale du Canada
- Banque Toronto-Dominion ;
- Banque nationale ; et
- Obligations, billets à ordre et autres instruments similaires émis ou endossés par des sociétés publiques canadiennes, dont les termes prévoient que le principal et les intérêts seront intégralement remboursés ; et
- Instruments de capitaux propres dans lesquels un fiduciaire peut investir des fonds en vertu de la Loi sur les fiduciaires de l'Ontario (qui comprend les actions ordinaires, les actions privilégiées, les fonds négociés en bourse, les fonds communs et mutuels et les billets structurés).
23.4.1.1 Déclaration des investissements
Chaque investissement ou réinvestissement sera signalé au président et au président du comité des finances, de l'audit et des risques du Ordre dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la confirmation de l'opération.
23.4.2 Investissement des fonds par le comité des finances, de l'audit et des risques
Le comité des finances, de l'audit et des risques peut, par résolution, investir ou réinvestir des fonds de l'Ordre qui ne sont pas immédiatement nécessaires dans tout titre dans lequel un fiduciaire peut investir à juste titre des fonds en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires de l'Ontario.
23.4.3 Idem, délégation à un agent
Le comité des finances, de l'audit et des risques peut autoriser par résolution des responsables de l'établissement à mettre en œuvre ses décisions relatives à l'investissement ou au réinvestissement des fonds de l'établissement.
23.5 Conservation des actions et des titres
23.5.1 Actions et titres à détenir en banque, etc.
Toutes les actions et tous les titres détenus par le Ordre sont déposés au nom du Ordre et détenus
- auprès d'une banque à charte ou d'une société fiduciaire
- sur des comptes auprès de maisons de courtage autorisées par le Comité des finances, de l'audit et des risques, ou
- auprès d'autres dépositaires ou de la manière déterminée par le Conseil.
23.5.2 Obligations, etc. détenues par des prête-noms
Tous les certificats d'actions, obligations, débentures, billets ou obligations appartenant au Ordre sont détenus ou émis au nom d'un ou de plusieurs mandataires du Ordre ou conjointement au nom de plusieurs mandataires du Ordre avec droit de survie.
23.5.3 Certificats, etc. endossés en blanc, garantis
Tous les certificats d'actions, obligations, débentures, billets ou obligations appartenant au Ordre et détenus ou émis au nom d'un ou de plusieurs mandataires du Ordre sont conservés de manière à permettre le transfert et l'enregistrement de ces instruments.
23,6 Année fiscale
23.6.1 L'exercice fiscal correspond à l'année civile
L'exercice fiscal du Ordre correspond à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus.
23.7 Auditeurs
23.7.1 Le Conseil nomme chaque année un commissaire aux comptes
Le Conseil nomme un commissaire aux comptes pour un mandat d'un an afin de vérifier les comptes du Ordre.
23,8 Fonds de réserve
23.8.1 Fonds de réserve établis par résolution
Le Conseil peut constituer, conformément à sa politique en matière de fonds de réserve, soit par une motion distincte, soit en conséquence d'une motion d'approbation du budget, les fonds de réserve qu'il juge prudents.
24 POUVOIRS DE SIGNATURE
24.1Sceau du Ordre
24.1.1 Sceau officiel
Le sceau apposé dans la marge de ce document est le sceau officiel du Ordre.
24.1.2 Utilisation du sceau du Ordre
Le sceau officiel du Ordre peut être apposé sur tout contrat, document ou autre acte écrit dûment signé.
24.2 Exécution des contrats, documents et autres instruments
24.2.1 Nomination de signataires autorisés supplémentaires
Le conseil peut nommer par résolution toute personne pour signer tout contrat, document ou autre instrument écrit au nom du Ordre.
24.2.2 Signature de contrats, etc.
24.2.2.1 Questions budgétisées
Les contrats, documents ou tout autre acte nécessitant la signature du Ordre, s'ils sont inclus dans un budget approuvé par le Conseil, sont signés par
- l'un des greffiers, le directeur financier, le greffier adjoint ou le contrôleur, lorsque la valeur totale du contrat, hors taxes, n'est pas supérieure à 50 000,00 $,
- deux du greffier, du directeur financier, du greffier adjoint et du contrôleur, lorsque la valeur totale du contrat, hors taxes, est égale ou supérieure à 50 000,00 $, mais ne dépasse pas 100 000,00 $, et
- deux du greffier, du directeur financier et du greffier adjoint, lorsque la valeur totale du marché, hors taxes, est égale ou supérieure à 100 000,00 $.
24.2.2.2 Questions non budgétisées
Les contrats, documents ou tout autre acte nécessitant la signature du Ordre, s'ils ne sont pas inclus dans un budget approuvé par le Conseil, sont signés par
- deux des greffiers, le directeur financier, le greffier adjoint et le contrôleur, lorsque la valeur totale du contrat, hors taxes, n'est pas supérieure à 50 000,00 $, ou
- le président ou le vice-président, ainsi que l'un des greffiers, le directeur financier ou le greffier adjoint, lorsque la valeur totale du contrat, hors taxes, est égale ou supérieure à 50 000,00 $.
24.2.3 Caractère contraignant de la signature
Tous les contrats, documents et autres actes écrits signés conformément à l'article 24.2.2 engagent le Ordre sans autre autorisation ou formalité.
24.2.4 Signature des convocations, avis, etc.
Le greffier peut signer des assignations, des avis et d'autres documents similaires au nom de l'Ordre ou d'un comité, sauf dans les cas où la loi l'interdit.
25 ACCÈS À L'INFORMATION
25.1 Informations mises à la disposition des membres
25.1.1 Les membres ne peuvent pas exiger la divulgation d'informations
Sauf dans les cas prévus par la loi, les règlements, les règlements administratifs ou comme l'exige la loi, aucun membre de l'Ordre n'a le droit ou ne peut exiger la divulgation d'une information concernant les affaires ou les activités de l'Ordre qui, de l'avis du Conseil, serait inopportune, déconseillée ou ne serait pas dans l'intérêt de l'Ordre de la communiquer au public.
25.1.2 Le Conseil détermine l'accès aux archives du Ordre
Sauf disposition contraire de la loi, des règlements, des statuts ou de la loi, le conseil peut déterminer si, dans quelle mesure et dans quelles conditions les documents, les livres, les registres, les livres de comptes et les pièces comptables de l'ordre sont ouverts à l'inspection par les membres de l'ordre.
25.1.3 Accès aux archives de l'Ordre accordé par la loi, le Conseil
Aucun membre de l'Ordre ne peut inspecter un document, un livre, un registre, un livre de comptes ou un registre comptable de l'Ordre, sauf dans les cas prévus par la Loi, les règlements, les règlements administratifs, ou si la loi l'exige ou si le Conseil l'autorise.
26 PROCEDURE
26.1 Adoption, modification et révocation des statuts
26.1.1 Vote aux deux tiers nécessaire pour adopter, modifier ou abroger un règlement administratif
Le règlement peut être adopté, modifié ou abrogé par un vote des deux tiers des membres du Conseil présents lors d'une réunion du Conseil convoquée à cet effet.
26.2 Avis
26.2.1 Méthode de service
Sous réserve de la loi, des règlements et des règlements administratifs, tout avis ou autre document devant être remis par l'Ordre à un membre de l'Ordre, à un membre du Conseil ou à toute autre personne, est signifié en personne, par courrier ou par service de messagerie.
26.2.2 Service électronique
Sauf disposition contraire de la loi ou des règlements, un avis ou un autre document devant être remis par l'Ordre à un membre de l'Ordre, à un membre du conseil, à un membre d'un comité ou à toute autre personne, peut être transmis par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique similaire.
26.2.3 Adresse de service
Sous réserve de la loi, des règlements et des règlements administratifs, tout avis ou autre document devant être donné par l'Ordre à un membre de l'Ordre, à un membre du conseil, à un membre d'un comité ou à toute autre personne, est envoyé à l'adresse actuelle du destinataire telle qu'elle apparaît dans les livres de l'Ordre ou, en l'absence d'une telle adresse, à la dernière adresse connue du destinataire.
26.2.4 Service aux particuliers
Sous réserve des dispositions de l'Acte, des règlements et des statuts, toute notification ou tout autre document envoyé par signification à personne est réputé avoir été remis au moment de sa remise.
26.2.5 Service par courrier
Sous réserve des dispositions de la loi, des règlements et des statuts, tout avis ou autre document envoyé par la poste est réputé avoir été donné cinq jours après le dépôt de l'avis ou autre document dans un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique, à condition que l'avis ou autre document ait été adressé de la manière prévue à l'article 26.2.2 et qu'il soit suffisamment affranchi.
26.2.6 Service par courrier
Sous réserve des dispositions de l'Acte, des règlements et des statuts, tout avis ou autre document envoyé par messagerie est réputé avoir été remis à la date de remise de l'avis ou du document.
26.2.7 Service par d'autres moyens
Sous réserve des dispositions de la loi, des règlements et des statuts, tout avis ou autre document remis autrement qu'en mains propres, par la poste ou par un service de messagerie est réputé avoir été remis au moment où il est parvenu à l'adresse prévue à l'article 26.2.3.
26.2.8 Signatures
Les signatures apposées sur tout avis ou autre document émanant du Ordre peuvent être écrites, tamponnées, dactylographiées ou imprimées, en tout ou en partie.
26.2.9 Décompte du délai de préavis
Sauf disposition contraire de la loi, des règlements ou des statuts, lors du décompte d'un délai de préavis, tous les jours, y compris les jours fériés, les jours chômés et le jour de la signification ou de l'affichage du préavis, sont comptés dans ce délai, mais le jour où le préavis est donné n'est pas compté.
27 DÉCLARÉ L'ÉTAT D'URGENCE
27.1 Généralités
27.1.1 Définition de l'"urgence"
Dans le présent règlement, leterme "situation d'urgence" a la signification qui lui est attribuée par la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence de l'Ontario.
27.1.2 Déclaration d'urgence
Une situation d'urgence est déclarée lorsque
- le comité exécutif a, par une résolution adoptée à la majorité, déclaré qu'il y avait urgence ; ou
- le registraire a déclaré qu'il y avait une situation d'urgence, à condition que le registraire ne puisse le faire que si une situation d'urgence a été déclarée en vertu de la loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence dans toute la province de l'Ontario et que le comité exécutif n'est pas en mesure de se réunir dans les vingt-quatre heures qui suivent cette déclaration.
27.1.3 Efficacité en cas d'urgence
Les dispositions du règlement 27 (URGENCE DÉCLARÉE) n'entrent en vigueur qu'en cas d'urgence déclarée.
27.1.4 Priorité au règlement
En cas de conflit entre le présent règlement et tout autre règlement du Ordre, les dispositions du présent règlement prévalent.
27.2 Procédures en cas d'urgence déclarée
27.2.1 Procédures d'urgence
En cas d'urgence déclarée, les dispositions suivantes s'appliquent à la gouvernance du Conseil :
- le greffier ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président, informe immédiatement tous les membres du Conseil de l'existence d'une situation d'urgence déclarée ;
- le quorum pour une réunion du comité exécutif est de deux personnes, dont l'une au moins est le président ou le vice-président ;
- tous les membres du Conseil sont membres du comité d'enregistrement ;
- dans le cas où le greffier détermine qu'une élection des membres du conseil ne peut avoir lieu, le mandat de chaque membre élu et sélectionné du conseil se poursuit jusqu'à la première réunion ordinaire du conseil tenue après la prochaine élection ; et
- Le président ou le greffier peut à tout moment convoquer une réunion extraordinaire du Conseil, en personne ou par téléconférence, sur un préavis suffisant pour que le quorum soit atteint. Lors de cette réunion, le Conseil peut examiner et traiter toute question qu'il convient d'examiner par un vote à la majorité des membres présents et votants.
27.2.2 Fin de l'état d'urgence déclaré
L'état d'urgence déclaré cesse lorsque
- le greffier informe les membres du Conseil que la situation d'urgence est terminée ; ou
- le comité exécutif ou le conseil déclare par une résolution majoritaire que la situation d'urgence a pris fin.
27.2.3 Réversion du comité d'enregistrement
Dès la fin de la situation d'urgence déclarée, les membres de la commission d'immatriculation qui ont été ajoutés à la suite de l'application de l'article 27.2.1 sont rééligibles. 27.2.1 (Procédures d'urgence) sont automatiquement retirés et la commission d'immatriculation n'est plus composée que des membres qui en faisaient partie immédiatement avant la déclaration de l'état d'urgence.
27.2.4 Élections retardées
Dès la fin de l'état d'urgence déclaré, le greffier prend immédiatement des mesures pour organiser toute élection qui a été affectée par l'application de l'article 27.2.1 (Procédures d'urgence).
28 ANNEXES
28.1 Annexe - Registre Informations requises par le paragraphe 23(2) du Code
Par souci de commodité, les informations suivantes doivent être conservées dans le registre conformément au paragraphe 23(2) du Code :
- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels de chaque membre et, le cas échéant, le nom de chaque société de santé dont le membre est actionnaire.
- En cas de décès d'un membre, le nom du membre décédé et la date de son décès, si le greffier en a connaissance.
- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels de chaque corporation de professionnels de la santé.
- Les noms des actionnaires de chaque corporation de professionnels de la santé qui sont membres de l'Ordre.
- La classe d'enregistrement et le statut de spécialiste de chaque membre.
- Les termes, conditions et limitations en vigueur sur chaque certificat d'enregistrement.
- La mention de tout avertissement que le membre a reçu de la part d'un comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu du paragraphe 3 du paragraphe 26 (1) du Code, et de tout programme de formation continue ou de rattrapage spécifié exigé par un comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés au titre du paragraphe 4 du paragraphe 26 (1) du Code.
- Une note sur chaque affaire qui a été renvoyée par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports à la commission de discipline en vertu de l'article 26 du code et qui n'a pas été définitivement résolue, y compris la date du renvoi et le statut de l'audience devant un panel de la commission de discipline, jusqu'à ce que l'affaire ait été résolue.
- Une copie des allégations spécifiées à l'encontre d'un membre pour chaque affaire qui a été renvoyée par la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports à la commission de discipline en vertu de l'article 26 du code et qui n'a pas été résolue de manière définitive.
- Tout résultat d'une procédure disciplinaire ou d'incapacité.
- Une note et un résumé de toutes les reconnaissances et de tous les engagements relatifs à des questions d'allégations de faute professionnelle ou d'incompétence devant le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou le comité de discipline qu'un membre a conclus avec l'Ordre et qui sont en vigueur.
- La mention de toute constatation de négligence ou de faute professionnelle, liée ou non à l'aptitude du membre à exercer, faite à l'encontre du membre, à moins que la constatation ne soit annulée en appel.
- La mention de toute révocation ou suspension du certificat d'immatriculation.
- La mention de toute révocation ou suspension d'un certificat d'autorisation.
- Les informations spécifiées par une formation de la commission d'enregistrement, de la commission de discipline ou de la commission d'aptitude professionnelle doivent être incluses.
- Lorsque les conclusions de la commission de discipline font l'objet d'un appel, une mention indiquant qu'elles font l'objet d'un appel, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'appel.
- Lorsque, au cours ou à la suite d'une procédure engagée en vertu de l'article 25 du code, un membre a démissionné et accepté de ne plus jamais exercer en Ontario, il est fait mention de la démission et de l'accord.
- Lorsque le Ordre dispose d'un programme d'inspection établi en vertu de l'article 95 (1) (h) ou (h.1) du Code, les résultats des inspections menées par le Ordre.
- Les informations qui doivent être conservées dans le registre conformément aux règlements pris en application de l'article 43 (1) (t) de la loi de 1991 sur les professions de santé réglementées (Regulated Health Professions Act).
- Les informations qui doivent être conservées dans le registre conformément aux statuts.
28.2 Annexe - Informations supplémentaires sur le registre conformément à l'article 16.2.2
28.2.1 Renseignements sur les membres
Les informations complémentaires suivantes sont conservées dans le registre pour chaque membre du Ordre :
- Les changements de nom du membre intervenus depuis l'obtention de son diplôme d'odontologie, s'ils sont connus de l'Ordre.
- Le numéro d'immatriculation du membre.
- La date à laquelle le certificat d'inscription du membre a été délivré pour la première fois ou, si le membre était autorisé à exercer en vertu de la partie II de la Loi sur les disciplines de la santé, la date à laquelle le membre a été autorisé à exercer pour la première fois par l'Ordre.
- Lorsque le membre a démissionné, la dernière année au cours de laquelle il a été membre.
- L'université où le membre a obtenu son diplôme de dentiste et l'année d'obtention du diplôme.
- Les catégories de certificats d'enregistrement détenus par le membre, la date à laquelle chacun a été émis et, le cas échéant, la date de résiliation ou d'expiration de chacun.
- Lorsque le membre est titulaire d'un certificat d'inscription dans une classe de spécialité, la spécialité du membre ainsi que le nom de l'université et l'année au cours de laquelle le membre a achevé sa formation de spécialiste.
- L'adresse et le numéro de téléphone de
- le lieu principal d'exercice du membre en Ontario, et
- tous les autres lieux où le membre exerce.
- Omis
- Omis
- Lorsque le membre utilise ou est associé à un ou plusieurs membres qui utilisent un nom de cabinet, le nom du cabinet et les lieux pour lesquels le nom est utilisé.
- Toute information concernant le membre dont le membre et le Ordre ont convenu qu'elle devait être incluse dans le registre.
- Lorsque le certificat d'immatriculation du membre est soumis à des conditions ou limitations autres que celles applicables à tous les membres détenant cette catégorie de certificat, la date à laquelle ces conditions ou limitations sont entrées en vigueur et le fait qu'elles aient été imposées ou volontaires.
- En cas de suspension ou de révocation du certificat d'inscription du membre, la date à laquelle la suspension ou la révocation a pris effet et, en cas de levée de la suspension ou de la révocation, la date à laquelle la suspension ou la révocation a été levée.
- Lorsque le comité des enquêtes, plaintes et rapports a imposé une durée, une condition ou une limitation provisoire au certificat d'inscription d'un membre dans le cadre d'une enquête qui n'a pas abouti à un renvoi devant la commission de discipline ou la commission d'aptitude professionnelle, une mention de ce fait, de la nature de l'ordonnance et de sa date d'entrée en vigueur, jusqu'à ce que l'affaire qui a fait l'objet de l'enquête soit définitivement réglée par le comité des enquêtes, plaintes et rapports, ainsi qu'une mention de la durée, de la condition ou de la limitation provisoire.Comité des enquêtes, plaintes et rapports
15.1 Lorsque la commission des enquêtes, des plaintes et des rapports a imposé une durée, une condition ou une limitation provisoire au certificat d'inscription d'un membre dans le cadre d'une enquête qui a donné lieu à un renvoi devant la commission de discipline ou la commission d'aptitude professionnelle, une mention de ce fait, de la nature de l'ordonnance et de sa date d'entrée en vigueur, jusqu'à ce que le renvoi soit définitivement conclu par la commission de discipline ou la commission d'aptitude professionnelle.
- Lorsqu'une décision d'une formation du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports rendue le 1er octobre 2015 ou après cette date comporte l'obligation pour le membre de se présenter devant une formation de ce comité pour recevoir l'avertissement prévu à l'alinéa 3 du paragraphe 26(1) du Code,
- une mention de ce fait, y compris un résumé de la mise en garde,
- la date de la décision du groupe spécial, et
- le cas échéant, une note indiquant que la décision du groupe est susceptible de faire l'objet d'une révision ou d'un appel et qu'elle n'est donc pas encore définitive.
- Lorsqu'une décision d'une formation du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports rendue le 1er octobre 2015 ou après cette date comprend une exigence selon laquelle le membre doit suivre un programme de formation continue ou de rattrapage déterminé, comme l'autorisent la disposition 4 du paragraphe 26(1) et le paragraphe 26(3) du Code,
-
- une mention de ce fait, y compris le programme de formation continue ou de remédiation,
- la date de la décision du groupe spécial, et
- le cas échéant, une note indiquant que la décision du groupe est susceptible de faire l'objet d'une révision ou d'un appel et qu'elle n'est donc pas encore définitive.
-
- Lorsque le certificat d'inscription d'un membre est suspendu pour non-paiement d'une cotisation, une mention de ce fait et de la date à laquelle la suspension a pris effet.
- Lorsque le certificat d'inscription d'un membre est suspendu parce qu'il ne s'est pas soumis à un examen physique ou mental exigé par une commission d'enquête ou par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, une mention de ce fait et de la date à laquelle la suspension a pris effet et, le cas échéant, de la date à laquelle la suspension a été levée.
- Lorsqu'une ou plusieurs allégations de faute professionnelle ou d'incompétence concernant le membre ont été renvoyées au comité de discipline le 1er octobre 2015 ou après cette date et n'ont pas encore été tranchées,
- une copie des allégations spécifiées qui ont été renvoyées,
- la date de la saisine,
- l'état d'avancement de l'audience disciplinaire et, si la date de l'audience a été fixée, la date fixée pour l'audience, et
- l'avis d'audition.
- Lorsque la commission d'aptitude professionnelle a été saisie d'une question relative à la capacité du membre et qu'elle n'a pas encore statué, il convient de le signaler.
- Lorsqu'un membre a démissionné alors qu'une procédure d'aptitude à l'exercice de la profession était en cours, il convient d'en faire mention.
- Un résumé de toute restriction existante au droit d'exercer du membre qui résulte d'un engagement pris par le membre envers l'Ordre ou d'un accord conclu entre le membre et l'Ordre.
- Un résumé de toute déclaration de culpabilité dont l'Ordre a connaissance et qui a été rendue par un tribunal le 1er janvier 2015 ou après cette date à l'encontre d'un membre, pour toute infraction, dans toute juridiction, que le registraire a examiné et qu'il estime être dans l'intérêt du public, doit être affiché dans le registre.
- Un résumé de toute restriction existante au droit d'exercer du membre qui a été imposée par un tribunal ou une autre autorité légale, si l'Ordre a connaissance de la restriction, y compris le nom du tribunal ou de l'autre autorité légale qui a imposé la restriction et la date à laquelle la restriction a été imposée.
- Lorsqu'une décision du comité de discipline a été publiée par le Ordre après le 30 mars 2000, le nom du membre est inclus,
- une mention de ce fait, et
- l'identification de la publication spécifique contenant cette information.
- Lorsque le résultat d'une procédure disciplinaire à l'égard du membre figure dans le registre, la date à laquelle la formation de la commission de discipline a pris sa décision.
- Lorsque le résultat d'une procédure d'incapacité concernant le membre figure dans le registre, la date à laquelle la formation de la commission d'aptitude professionnelle a conclu à l'incapacité.
- Lorsque le membre est autorisé par l'Ordre à administrer une sédation minimale, une sédation modérée, une sédation profonde et/ou une anesthésie générale,
- la mention de la modalité la plus élevée de sédation et/ou d'anesthésie générale que le membre est autorisé à administrer ;
- lorsqu'il s'agit d'un membre visiteur tel que défini dans le règlement 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE), une mention de ce fait et la date de la dernière inspection effectuée en vertu du règlement administratif 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE) concernant ce membre ; et
- un résumé de chaque déficience constatée lors d'une inspection effectuée en vertu du règlement 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE) concernant le membre jusqu'à ce que le registraire soit convaincu que la lacune a été corrigée.
- Lorsque le membre est titulaire d'un permis d'établissement délivré par l'Ordre et autorisant l'administration d'une sédation modérée, d'une sédation profonde et/ou d'une anesthésie générale,
- une mention de ce fait ;
- l'emplacement du cabinet dentaire mentionné dans l'autorisation d'installation ;
- une mention du type d'autorisation de l'installation ;
- la date de la dernière inspection de l'installation effectuée en vertu du règlement 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE) ; et
- un résumé de chaque déficience constatée lors d'une inspection de l'installation effectuée en vertu du règlement 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE), jusqu'à ce que le registraire soit convaincu que la lacune a été corrigée.
- Lorsque le membre est autorisé par l'Ordre à prescrire, commander ou effectuer des examens de tomodensitométrie dentaire,
- une note indiquant le(s) type(s) de tomodensitométrie dentaire que le membre est autorisé à prescrire, à commander ou à prendre ; et
- un résumé de chaque lacune constatée lors d'une inspection effectuée en vertu du règlement 20 (SCANNERS DENTAIRES) concernant le membre, jusqu'à ce que le registraire soit convaincu que la lacune a été corrigée.
- Lorsque le membre est titulaire d'un permis d'installation délivré par l'Ordre permettant l'installation et l'exploitation d'un tomodensitomètre dentaire,
- une mention de ce fait ;
- l'emplacement du cabinet dentaire mentionné dans chaque autorisation d'installation ;
- une mention de chaque type d'autorisation d'installation ;
- la date de la dernière inspection de l'établissement effectuée en vertu du règlement 20 (scanners dentaires) ; et
- un résumé de chaque anomalie constatée lors d'une inspection de l'établissement effectuée en vertu du règlement 20 (scanners dentaires), jusqu'à ce que le registraire soit convaincu que l'anomalie a été corrigée.
- La circonscription électorale du député.
28.2.2 Informations relatives aux installations de sédation/anesthésie
Les informations suivantes sont conservées dans le registre :
- Une liste de chaque cabinet dentaire pour lequel un permis d'établissement autorisant l'administration d'une sédation modérée, d'une sédation profonde et/ou d'une anesthésie générale a été délivré par l'Ordre, y compris
- le nom du membre qui est titulaire de l'autorisation d'installation
- le(s) type(s) de permis d'installation délivré(s) par l'Ordre pour ce cabinet dentaire ;
- dans le cas d'un cabinet dentaire pour lequel une autorisation d'installation de type A a été délivrée, une note indiquant la modalité la plus élevée de sédation et/ou d'anesthésie générale qui est autorisée à être administrée sur place ;
- le nom de l'emplacement du cabinet dentaire ; et
- un résumé de chaque déficience constatée lors d'une inspection de l'installation effectuée en vertu du règlement 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE) jusqu'à ce que le registraire soit convaincu que la lacune a été corrigée.
28.2.3 Informations relatives aux prestataires de sédation/anesthésie
Les informations suivantes sont conservées dans le registre :
- Une liste de chaque membre autorisé par l'Ordre à administrer une sédation minimale, une sédation modérée, une sédation profonde et/ou une anesthésie générale dans un cabinet dentaire, y compris
- le nom et le numéro d'immatriculation du membre ;
- la mention de la modalité la plus élevée de sédation et/ou d'anesthésie générale que le membre est autorisé à administrer ;
- si le membre est un membre visiteur tel que défini dans le règlement 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE), une mention de ce fait et la date de la dernière inspection effectuée en vertu du règlement administratif 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE) concernant le membre ; et
- un résumé de chaque déficience constatée lors d'une inspection effectuée en vertu du règlement 21 (SÉDATION ET ANESTHÉSIE GÉNÉRALE) concernant le membre jusqu'à ce que le registraire soit convaincu que la lacune a été corrigée.
28.2.4 Informations relatives aux corporations de professionnels de la santé
Les informations suivantes sont conservées dans le registre pour chaque corporation de professionnels de la santé pour laquelle l'Ordre a délivré un certificat d'autorisation :
- La date de délivrance de chaque certificat d'autorisation d'une société de la profession de la santé et si ce certificat est en cours de validité, suspendu, annulé ou révoqué.
- En cas de suspension ou de retrait du certificat d'autorisation d'une société de professions de santé, la date de la suspension ou du retrait et le motif de la suspension ou du retrait.
- Lorsque le certificat d'autorisation d'une corporation de professionnels de la santé a été annulé, la date de l'annulation et la mention que le certificat a été annulé à la demande de la corporation qui n'exerce plus l'art dentaire.
28.2.5 Informations relatives aux installations de tomodensitométrie dentaire
Les informations suivantes sont conservées dans le registre :
- Une liste de chaque cabinet dentaire pour lequel un permis d'installation autorisant l'installation et l'exploitation d'un tomodensitomètre dentaire a été délivré par l'Ordre, y compris
- le nom du membre titulaire de l'autorisation d'installation ;
- le(s) type(s) de permis d'installation délivré(s) par l'Ordre pour ce cabinet dentaire ;
- le nom de l'emplacement du cabinet dentaire ; et
- un résumé de chaque anomalie constatée lors d'une inspection de l'installation effectuée en vertu du règlement 20 (DENATL CT SCANNER) jusqu'à ce que le registraire soit convaincu que l'anomalie a été corrigée.
28.2.6 Informations relatives aux fournisseurs de services de tomodensitométrie dentaire
Les informations suivantes sont conservées dans le registre :
- Une liste de tous les membres qui ont été autorisés par l'Ordre à prescrire, ordonner ou prendre un CT scan dentaire dans un cabinet dentaire, y compris
- le nom et le numéro d'immatriculation du membre ;
- une note indiquant le(s) type(s) de tomodensitométrie dentaire que le membre est autorisé à prescrire, à commander ou à prendre ; et
- un résumé de chaque lacune constatée lors d'une inspection effectuée en vertu du règlement 20 (SCANNERS DENTAIRES) concernant le membre, jusqu'à ce que le registraire soit convaincu que la lacune a été corrigée.
28.3 Annexe - Circonscriptions électorales
Les circonscriptions électorales aux fins de l'article 6.1.1 sont les suivantes :
- District 1Le district 1 est composé des comtés de Frontenac, Renfrew et Lanark, des comtés unis de Lennox et Addington, Stormont, Dundas et Glengarry, Prescott et Russell, Leeds et Grenville, et de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.
- District 2Le district 2 est composé des comtés de Hastings, Northumberland, Peterborough, Prince Edward, Victoria et Haliburton, ainsi que des municipalités régionales de Durham et York.
- District 3Le district 3 est composé des districts territoriaux d'Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Rainy River, de Thunder Bay et de Timiskaming, ainsi que de la municipalité régionale de Sudbury.
- District 4Le district 4 est composé des municipalités régionales de Halton et de Peel.
- District 5Le district 5 est composé des comtés de Bruce, Dufferin, Grey, Huron et Simcoe, du district territorial de Parry Sound et de la municipalité de district de Muskoka.
- District 6Le district 6 est composé des comtés d'Elgin, Essex, Kent, Lambton et Middlesex.
- District 7Le district 7 est composé des comtés de Brant, Oxford, Perth et Wellington et des municipalités régionales de Haldimand, Norfolk et Waterloo.
- District 8Le district 8 est composé des municipalités régionales de Hamilton Wentworth et de Niagara.
- District 9Le district 9, composé des parties de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto délimitées au nord par l'avenue Steeles, à l'est par le centre de l'avenue Bayview et le centre de l'extension Bayview, au sud par le centre de l'avenue St. Clair jusqu'au prolongement de Bayview, et à l'ouest par le centre de la rue Dufferin de l'avenue St. Clair à l'avenue Wilson, son prolongement vers le nord jusqu'au recommencement de la rue Dufferin à l'avenue Sheppard et le centre de la rue Dufferin jusqu'au centre de l'avenue Steeles.
- District 10Le district 10, composé des parties de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto délimitées au nord par l'avenue Steeles, à l'ouest par la limite ouest de la ville d'Etobicoke, au sud par la rive du lac Ontario et à l'est par le centre de la rue Dufferin, de l'avenue Steeles à l'avenue Sheppard, son prolongement vers le sud jusqu'au recommencement de la rue Dufferin à l'avenue Wilson, le centre de la rue Dufferin jusqu'à son extrémité sud et le prolongement vers le sud de la rue Dufferin jusqu'à la rive du lac Ontario.
- District 11Le district 11 est composé des parties de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto délimitées au nord par le centre de l'avenue St. Clair jusqu'au prolongement de Bayview, à l'est par le centre du prolongement de Bayview jusqu'à Pottery Road, le centre de Pottery Road jusqu'à la rivière Don et la rivière Don jusqu'à la rive du lac Ontario, au sud par la rive du lac Ontario et à l'ouest par le centre de la rue Dufferin depuis l'avenue St. Clair jusqu'à son extrémité sud et sa projection sud jusqu'à la rive du lac Ontario, et comprenant les îles de Toronto.
- District 12Le district 12 est composé des parties de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto délimitées au nord par l'avenue Steeles, à l'est par la limite est de la ville de Scarborough, au sud par la rive du lac Ontario et à l'ouest par le centre de l'avenue Bayview, le centre de l'extension Bayview jusqu'au chemin Pottery, le centre du chemin Pottery jusqu'à la rivière Don et la rivière Don jusqu'à la rive du lac Ontario.
28.4 Code de déontologie
Par souci de commodité, le code d'éthique suivant a été adopté par le Conseil au titre de l'article 11.1.1 (Adoption du code d'éthique par le Conseil)
PRÉAMBULE
La profession dentaire occupe une place spéciale de confiance au sein de la société. En conséquence, la société offre à la profession des possibilités et des privilèges qui ne sont pas accessibles au grand public. En retour, la profession s'engage à ce que ses membres adhèrent à des normes élevées d'expertise clinique et de conduite éthique.
Le comportement éthique des dentistes est l'un des facteurs les plus importants pour la promotion de soins dentaires de qualité et la reconnaissance des dentistes en tant que professionnels.
Le maintien de la confiance du public dans la profession dentaire et dans le principe de l'autorégulation par la profession dépend de l'engagement de chaque chirurgien-dentiste à respecter des normes élevées de conduite éthique.
Le comportement éthique est le fondement de la confiance continue du public dans l'efficacité de l'autorégulation.
PRINCIPES
Les principes éthiques fondamentaux de l'exercice de l'art dentaire sont les suivants ; ils reposent sur les valeurs éthiques fondamentales que sont l'intégrité, l'équité, la bienfaisance, la compassion et le respect de l'autonomie du patient.
- La responsabilité primordiale d'un dentiste est de veiller à la santé et au bien-être des patients.
- Soyez sincère, respectez la loi et fournissez des soins dans le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine et sans discrimination.
- S'engager à respecter le plus haut niveau de professionnalisme en maintenant ses compétences à jour.
- Respecter le droit des patients à être soignés par le dentiste de leur choix.
- Fournir des soins rapides et compétents, conformes aux normes de la profession.
- Fournir une explication impartiale des options avec les risques et les coûts associés, et obtenir le consentement avant de procéder aux investigations ou au traitement.
- Reconnaître ses limites et orienter les patients vers des personnes plus qualifiées, le cas échéant.
- Faire du bien-être des patients la première préoccupation lorsqu'il s'agit d'orienter les patients vers d'autres professionnels de la santé.
- Ne jamais surestimer ou embellir les qualifications, y compris dans la publicité ou les discours, qui pourraient induire en erreur une personne raisonnable.
- Maintenir un environnement de bureau sûr et sain pour les patients et le personnel.
- Accepter la responsabilité des soins dispensés par le personnel dentaire autorisé.
- Ne fournir un traitement compromis ou non conventionnel qu'avec la divulgation complète et le consentement des patients.
- Ne faites des remarques évaluatives sur le travail des autres qu'après avoir fait des efforts raisonnables pour comprendre les antécédents de traitement des patients.
- Maintenir des limites appropriées et dignes dans la relation patient/dentiste.
- Protéger la confidentialité des informations personnelles et sanitaires des patients.
VALEURS FONDAMENTALES
Les valeurs fondamentales suivantes constituent un guide de comportement éthique pour les membres de l'Ordre et sont le fondement des principes éthiques de l'exercice de l'art dentaire.
- AUTONOMIE
- Comprendre et respecter le droit des patients à prendre des décisions éclairées sur la base de leurs valeurs et croyances personnelles.
- BENEFICENCE
- Maximiser les bénéfices et minimiser les dommages pour le bien-être du patient.
- COMPASSION
- Agir avec sympathie et gentillesse à l'égard de tous les patients en soulageant leurs inquiétudes et leur douleur.
- L'ÉQUITÉ
- Traiter tous les individus, patients, collègues et tiers de manière juste et équitable.
- INTEGRITÉ
- Être sincère, se comporter avec honneur et décence et respecter les normes professionnelles.
[1] Le 10 mars 2022, le Conseil a adopté une motion visant à modifier le règlement 13 en y ajoutant l'article 13.1.01, qui doit entrer en vigueur à 0 h 01 le 30 juin 2022.
[2] Le 10 mars 2022, le Conseil a adopté une motion visant à modifier le règlement 13 en ajoutant le présent chapitre 13.4 au règlement 13, qui doit entrer en vigueur à 0 h 01 le 30 juin 2022.
[3] Le greffier n'est pas tenu de réduire la taxe annuelle en vertu du présent article, étant donné que le
est discrétionnaire et le greffier peut refuser de réduire la redevance pour quelque raison que ce soit.
y compris, mais sans s'y limiter, le comportement antérieur du demandeur.
[4]Le présent règlement doit être lu conjointement avec les normes de pratique du Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario.