Informations sur la pratique
Sont répertoriés ici les cabinets dentaires du membre, les sociétés de professions de santé dont le membre est actionnaire et les informations relatives aux permis d'installation de sédation et d'anesthésie détenus par le membre.
Informations académiques
Il s'agit de l'université dans laquelle le membre a obtenu son diplôme de dentiste et de l'année d'obtention du diplôme. Des informations sur toute formation spécialisée sont également fournies.
Certificat(s) d'enregistrement
- Le certificat d'enregistrement est également appelé "licence" sur le site.
- La date initiale d'inscription donne la première date d'inscription à l'Ordre.
- Certificat(s) d'inscription actuel(s) et date(s) de délivrance indique les permis actuels et la date à laquelle le permis a été délivré par l'Ordre. Exemples : général, spécialisé, académique.
- Certificat(s) d'inscription antérieur(s) contient des informations sur les certificats détenus par un dentiste ainsi que les dates de début et de fin de chaque certificat. Les raisons associées aux dates de fin de certificat peuvent inclure le décès, la démission, les suspensions et/ou les révocations, ou la fin d'une catégorie particulière de certificat comme le certificat d'étudiant diplômé ou le certificat d'éducation.
Détails sur la sédation et l'anesthésie
- Le niveau le plus profond de sédation que le dentiste peut fournir est indiqué.
- La sédation minimale ne peut être offerte que par des dentistes autorisés dans tout cabinet dentaire de l'Ontario qui respecte les Normes de pratique pour l'utilisation de la sédation et de l'anesthésie générale dans la pratique dentaire. Aucun permis d'établissement n'est requis pour les cabinets dentaires qui n'offrent que la sédation minimale.
- Un dentiste autorisé à agir en tant que fournisseur visiteur peut administrer une sédation dans les cabinets dentaires qui détiennent un permis d'établissement de type B, jusqu'à concurrence du niveau de sédation pour lequel il est autorisé. Les fournisseurs invités peuvent également administrer la sédation dans les cabinets dentaires qui détiennent un permis d'établissement de type A, mais ils ne peuvent pas dépasser le niveau de sédation indiqué sur le permis d'établissement.
- Un dentiste qui n'est pas autorisé à agir en tant que prestataire visiteur ne peut administrer la sédation que dans les cabinets dentaires qui détiennent un permis d'établissement de type A.
Autorisations pour les scanners dentaires
Discipline en suspens
Des allégations précises de faute professionnelle ou d'incompétence à l'encontre du membre ont été transmises au comité de discipline pour une audience. Ces allégations découlent d'une enquête menée par le comité d'enquête, de plaintes et de rapports.
Vous trouverez ci-dessous, pour chaque cas répertorié, la date du renvoi, le statut de l'audience en cours, un résumé des allégations spécifiées et un lien vers l'avis d'audience complet. Les audiences disciplinaires sont ouvertes au public.
Plaintes et rapports Résultats
Certaines décisions du Comité des enquêtes, plaintes et rapports (CICR) sont publiques. Les décisions publiques du CICR rendues à partir du 1er octobre 2015 sont affichées et peuvent inclure :
Mise en garde: obligation pour le dentiste de se présenter devant un jury du CICR.
Programme de formation continue ou de remédiation spécifié (SCERP) : obligation pour un dentiste d'améliorer ses compétences, généralement dans un domaine clinique de la pratique.
Ordonnance provisoire : si le CICR décide que la conduite du dentiste peut exposer les patients à des préjudices ou à des blessures, il peut suspendre ou imposer des conditions ou des limitations à la licence du dentiste jusqu'à ce que le CICR change d'avis ou que la commission compétente tranche définitivement l'affaire. Une ordonnance provisoire peut être rendue à tout moment pendant l'enquête.
Conditions et restrictions volontaires: engagement volontaire d'un membre envers l'Ordre pour répondre à des préoccupations (par exemple, restreindre la pratique du membre, retenir les services d'un mentor de pratique, soumettre des rapports ou de la documentation à l'Ordre).
Résultats de la discipline
Le comité de discipline examine les allégations de faute professionnelle ou d'incompétence. En raison des modifications apportées à la loi, la quantité d'informations fournies peut varier d'un cas à l'autre.
Vous trouverez ci-dessous les procédures disciplinaires engagées depuis mars 2000. Les résultats complets sont indiqués pour les conclusions de faute professionnelle ou d'incompétence qui ont eu lieu le 4 juin 2003 ou après. Communiquez avec l'Ordre pour obtenir des renseignements sur les procédures antérieures au 4 juin 2003.
Pour les instances du 30 mai 2017 ou après cette date où aucune conclusion n'a été tirée, le résultat de l'instance apparaîtra pendant 90 jours, comme l'exige la Loi sur les professions de la santé réglementées.
S'il y a un appel, l'ordonnance du comité de discipline ne prend pas effet avant que l'appel ne soit tranché. Toutefois, si le comité de discipline déclare un membre coupable d'incompétence ou d'abus sexuel qui nécessiterait la révocation de son permis, l'ordonnance prend effet immédiatement.
Procédures d'aptitude à la pratique en cours
La question de l'incapacité éventuelle du membre a été renvoyée au comité d'aptitude professionnelle pour une audience.
" Incapacité " signifie, en ce qui concerne un membre, que celui-ci souffre d'un état ou d'un trouble physique ou mental qui rend souhaitable, dans l'intérêt du public, que le certificat d'inscription du membre soit soumis à des conditions ou à des restrictions, ou que le membre ne soit plus autorisé à exercer.
Résultats de l'aptitude à la pratique
"Incapacité" signifie que le dentiste souffre d'un état ou d'un trouble qui fait qu'il est d'intérêt public qu'il n'exerce pas ou que son exercice soit restreint.
Ce rapport comprend les constatations faites après le 4 juin 2003. Les détails des constatations antérieures (le cas échéant) peuvent être obtenus en communiquant directement avec l'Ordre.
Une ordonnance rendue par le comité d'aptitude à exercer pour cause d'incapacité prend effet immédiatement, malgré tout appel.
Constatations de négligence / faute professionnelle
On trouvera ci-dessous les détails des conclusions de négligence ou de faute professionnelle rendues par un tribunal de l'Ontario après le 4 juin 2009 et signalées par le dentiste à l'Ordre.
Procédures pénales
Les accusations criminelles, les conditions de libération et les déclarations de culpabilité, dont l'Ordre a connaissance, portées contre le membre en vertu du Code criminel (Canada) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) sont indiquées ci-dessous.
Il peut également inclure les conclusions de culpabilité rendues par un tribunal en vertu d'une autre loi le 1er janvier 2015 ou après cette date, que le registrateur de l'Ordre estime qu'il est dans l'intérêt public d'afficher dans le présent tableau.
Remarque : Le résumé est basé sur les informations fournies au Ordre. Pour obtenir des renseignements complets, veuillez communiquer avec le tribunal.
Constatations/restrictions par d'autres autorités de réglementation ou d'autorisation
Autre(s) licence(s)
Permis ou inscription en vigueur dont le membre est titulaire pour exercer une autre profession en Ontario ou une profession dans un autre territoire de compétence.